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30 NOVEMBRE 1999
Notre pays connaît depuis bien longtemps un système électoral fondé sur le principe de la représentation proportionnelle. À l'issue de chaque élection, qu'il s'agisse de l'élection pour le conseil communal ou de l'élection pour le Parlement européen, les partis politiques obtiennent une représentation au sein des assemblées en question, qui est proportionnelle au nombre de votes que leur liste a recueillis, à ceci près que les grands partis sont légèrement avantagés.
La composition des conseils provinciaux fait toujours exception à cette règle. Comme les provinces sont divisées en districts relativement petits et qu'il faut que le quorum de 66 % du diviseur électoral soit atteint pour qu'une liste puisse être admise à la répartition complémentaire par arrondissement électoral, il arrive que des listes qui ont obtenu entre 6 et 8 % des voix dans un arrondissement n'aient aucun représentant au sein du conseil provincial. De par l'application de ce quorum, l'accès d'un groupe de liste à l'apparentement dépend, malheureusement davantage des districts électoraux que de la force électorale des listes déposées. Dans les provinces à faible densité de population et dans celles qui comprennent un grand nombre de districts, les petits partis sont ainsi mis hors course, même s'ils ont obtenu le même pourcentage de voix dans toutes les provinces. Ce quorum constitue en fait un seuil supérieur à celui qui existe dans une série de pays où l'on applique un véritable seuil électoral, comme en Allemagne, où il est de 5 %.
Il est inadmissible, dans un système de représentation proportionnelle, qu'en raison de l'application de tels seuils, une frange non négligeable de l'électorat ne soit pas représentée au sein des conseils provinciaux.
Il est par conséquent indiqué d'abaisser le quorum nécessaire et de le fixer à 33 %, comme au niveau provincial pour ce qui est de l'élection de la Chambre des représentants.
Vincent VAN QUICKENBORNE. Patrik VANKRUNKELSVEN. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
À l'article 20, § 2, alinéa 3, de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, remplacé par la loi du 16 juillet 1993, les mots « soixante-six pour cent » sont remplacés par les mots « trente-trois pour cent ».
Vincent VAN QUICKENBORNE. Patrik VANKRUNKELSVEN. |