2-194/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 1999-2000

24 NOVEMBRE 1999


Proposition de loi modifiant la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales et la loi électorale communale coordonnée le 4 août 1932, en vue de neutraliser le vote de liste (1)

(Déposée par M. Vincent Van Quickenborne)


DÉVELOPPEMENTS


La grave crise de confiance de ces derniers mois appelle de profondes réformes. Seules une nouvelle culture politique ainsi qu'une démocratisation et une modernisation poussées de notre système politique peuvent rétablir la confiance dans les institutions de notre pays.

La présente proposition de loi entend aussi limiter l'importance du vote en tête de liste et, ainsi, faire déterminer principalement par l'électeur lui-même l'attribution d'un siège à un candidat. Divers politologues affirment que notre démocratie comporte des éléments évidents de particratie, vu que ce sont actuellement les partis politiques qui désignent de facto les élus du peuple. Nous visons dès lors à ne plus faire intervenir le vote en tête de liste que pour le calcul de la répartition des sièges entre les différentes listes. L'attribution des sièges à tel ou tel candidat d'une liste, par contre, se fera exclusivement sur la base du nombre des suffrages nominatifs exprimés, c'est-à-dire sans plus tenir compte des votes en tête de liste.

Ce système offre comme avantage que ne seront plus élus que les candidats ayant obtenu le plus grand nombre des voix de préférence, quelle que soit leur place sur la liste. De cette manière, non seulement on limitera considérablement l'influence des organes de parti dans la formation des listes, mais en outre on rendra le système électoral beaucoup plus transparent pour l'électeur lui-même. En effet, celui-ci ignore généralement qu'un vote en tête de liste équivaut en fait à une confirmation de l'ordre de la liste, ce qui revient de facto à voter pour le candidat placé en tête.

Neutraliser le vote en tête de liste pour les élections communales et provinciales fera donc que chaque candidat pourra solliciter les faveurs du corps électoral avec des chances plus égales.

Ces modifications ont pour objet de donner plus de poids à la voix de l'électeur et, partant, de réduire considérablement le rôle joué par les partis politiques dans l'attribution des mandats.

Vincent VAN QUICKENBORNE.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 9bis , § 7, de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, inséré par la loi du 16 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante :

« § 7. Lorsque le scrutin est clos, le bureau dresse le relevé des électeurs qui, en application du § 4, ont été admis à voter, bien que non inscrits sur les listes électorales de la section de vote. »

Art. 3

À l'article 11, § 2, alinéa 1er , de la même loi, modifié par la même loi, le mot « à » est remplacé par les mots « au double de ».

Art. 4

L'article 16 de la même loi, modifié par la même loi, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 16 . ­ L'électeur peut émettre son vote en émettant un vote de liste dans la case placée en tête de la liste ou en émettant, sur une même liste, au maximum autant de suffrages qu'il y a de candidats. »

Art. 5

À l'article 21, § 1er , de la même loi, modifié par la loi du 16 juillet 1993, sont apportées les modifications suivantes :

1º au § 1er , alinéa 2, la troisième, la quatrième et la cinquième phrase sont supprimées;

2º le § 1er , alinéa 3, est abrogé;

3º le § 2, alinéa 2, est abrogé.

Art. 6

À l'article 21bis, alinéa 1er , deuxième phrase, de la même loi, insérée par la même loi, les mots « et aucune attribution des votes favorables à l'ordre de présentation n'est faite en sa faveur » sont supprimés.

Art. 7

L'article 26, alinéa 2, de la même loi est abrogé.

Art. 8

L'article 23, dernier alinéa, de la loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, est complété par les mots « , majoré du nombre de mandats au collège des bourgmestre et échevins ».

Art. 9

À l'article 24bis , alinéa 1er , de la même loi, inséré par la loi du 30 juillet 1938, les mots « la présentation de candidats peut comporter, outre la liste prévue à l'article 23, une liste de trois candidats spéciaux à la suppléance » sont remplacés par les mots « la présentation, qui ne peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des conseillers à élire, peut comporter en outre une liste de candidats à la suppléance dont le nombre ne peut être supérieur à celui des mandats au collège des bourgmestre et échevins ».

Art. 10

À l'article 28, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 30 juillet 1938, les mots « et troisième suppléant » sont remplacés par les mots « , troisième suppléant, etc. ».

Art. 11

L'article 40, § 1er , de la même loi, modifié par la loi du 5 juillet 1976 et la loi ordinaire du 16 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante :

« § 1er . L'électeur peut émettre son vote en émettant un vote de liste dans la case placée en tête de la liste ou en émettant sur une même liste au maximum autant de suffrages qu'il y a de candidats. »

Art. 12

L'article 41 de la même loi, modifié par la loi du 5 juillet 1976 et la loi ordinaire du 16 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 41. ­ Lorsque le scrutin est clos, le bureau dresse un relevé des électeurs qui, en application de l'article 142 du Code électoral, ont été admis à voter, bien que non inscrits sur les listes électorales de la section. »

Art. 13

À l'article 57 de la même loi, modifié par la loi du 5 juillet 1976, sont apportées les modifications suivantes :

1º à l'alinéa 2, les troisième, quatrième et cinquième phrases sont supprimées;

2º l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 14

L'article 58, alinéa 2, de la même loi, est abrogé.

Vincent VAN QUICKENBORNE.

(1) La présente proposition de loi a déjà été déposée au Sénat le 27 mars 1997, sous le numéro 1-601/1 ­ 1996/1997.