2-183/1

2-183/1

Sénat de Belgique

SESSION 1999-2000

24 NOVEMBRE 1999


Proposition de loi tendant à revaloriser la fonction de président du conseil communal (1)

(Déposée par M. Vincent Van Quickenborne)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi opte radicalement pour un conseil communal fonctionnant d'une manière démocratique. Tant au niveau fédéral qu'aux niveaux communautaire, régional et provincial, le principe de la séparation entre les organes exécutifs et les instances de contrôle est une réalité, voire une tradition. Seules les communes connaissent encore une fusion au sommet de l'organe exécutif et de l'instance réglementaire, et ce, en la personne et la fonction du bourgmestre.

S'il est inacceptable, dans une perspective politique théorique et en fonction d'un sentiment de justice démocratique, que le président d'un gouvernement soit également président d'un conseil chargé d'une fonction législative et de contrôle, alors, nous estimons que le conseil communal ne peut plus être présidé par le bourgmestre. C'est pourquoi l'article 2 de la présente proposition dispose résolument qu'il y a incompatibilité entre les fonctions de bourgmestre et celles de président du conseil communal.

Dans ce contexte, il convient évidemment de fixer une procédure d'élection du président du conseil communal. Cette procédure, y compris la constitution d'un bureau, présentera bien des similitudes avec celle qui régit l'élection du président dans d'autres organes réglementaires à des niveaux de pouvoir supérieurs. Il va de soi que l'on doit tenir compte dans une mesure suffisante de la spécificité de la situation qui existe au niveau communal.

Commentaire des articles

Article 2

Cet article instaure l'incompatibilité entre la fonction de président du conseil communal et la fonction de bourgmestre ou échevin.

Article 3

Cet article définit les prérogatives du président. Il prévoit que celui-ci convoque le conseil, alors que, sous l'empire de la loi actuelle, le pouvoir de le faire appartient au collège des bourgmestre et échevins.

Dans la pratique, cela signifie que le collège devra prendre contact avec le président du conseil, en vue de faire inscrire ses propositions à l'ordre du jour du prochain conseil communal.

Tout comme le collège est tenu, en vertu de la loi en vigueur, de convoquer le conseil sur la demande d'un tiers des membres, le président devra convoquer le conseil à la demande d'un tiers des membres, si la présente proposition est adoptée.

Article 4

Cet article définit la procédure à suivre pour l'élection du président. Il permet au conseil de former un bureau. Le bureau pourra fonctionner comme une véritable commission de l'ordre du jour et sera composé d'un président, du(des) vice-président(s) et des différents présidents de groupe.

Article 5

L'article 5 définit les modalités de la communication et de l'approbation des procès-verbaux. Il fixe la procédure par voie légale, sans tenir compte de quelque règlement d'ordre dérogatoire que ce soit. Cet article simplifie également très fortement la procédure définie dans la loi communale actuelle.

Article 6

Cet article vise à remplacer le bourgmestre par le président du conseil. Les points que l'on veut ajouter à l'ordre du jour doivent être communiqués trois jours francs avant la séance, mais compte tenu de l'horaire du personnel, de manière qu'il puisse également être transmis ou envoyé effectivement trois jours francs avant la séance du conseil.

Article 7

En ce qui concerne la rédaction des actes, nous souhaitons faire signer les procès-verbaux du conseil communal par le président et le secrétaire communal. Ce système n'est toutefois étendu ni aux règlements et ordonnances du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins, ni aux publications, ni aux actes et à la correspondance de la commune, prévus aux articles 109 à 111 de la nouvelle loi communale. En effet, si l'on y étendait le système, l'administration communale serait confrontée à de grosses difficultés pratiques : le président du conseil ne sera pas présent à la maison communale aussi fréquemment que ne l'est le bourgmestre. Sa mission consistera à diriger les débats du conseil, ainsi qu'à organiser et à préparer les séances du conseil.

Vincent VAN QUICKENBORNE.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 72 de la nouvelle loi communale est complété par un 6º, rédigé comme suit :

« 6º les présidents des conseils communaux ».

Art. 3

L'article 86 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 86. ­ Le conseil est convoqué par son président. L'ordre du jour est envoyé aux conseillers en même temps que la convocation.

Sur la demande d'un tiers des membres en fonction ou du collège des bourgmestre et échevins, le président est tenu de convoquer le conseil aux jour et heure indiqués, en lui communiquant l'ordre du jour proposé par les demandeurs. »

Art. 4

L'article 88 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 88. ­ Après chaque renouvellement intégral du conseil communal, celui-ci se constitue sous la présidence du doyen d'âge, assisté du membre le moins âgé comme secrétaire.

Après vérification de la validité du nouveau mandat et après la prestation de serment, le conseil choisit parmi ses membres un président et un ou plusieurs vice-présidents, qui remplacent le président en cas d'absence ou d'empêchement légal.

Le conseil forme un bureau, composé d'un président, de vice-présidents et de présidents de tous les groupes représentés au sein du conseil communal.

Les séances du bureau ont toujours lieu en présence d'un membre du collège des bourgmestre et échevins. »

Art. 5

L'article 89 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 89. ­ La séance est ouverte et levée par le président.

Le premier point de l'ordre du jour est la lecture du projet de procès-verbal de la dernière séance.

Ce projet de procès-verbal est mis à la disposition des conseillers sept jours francs au moins avant le jour de la séance.

Lorsqu'un membre en fait la demande, le dispositif du procès-verbal doit lui être envoyé, soit par écrit, soit par courrier électronique.

Le procès-verbal approuvé est signé, séance tenante, par le président du conseil et le secrétaire communal. »

Art. 6

L'article 97, troisième alinéa, de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

« Toute proposition ne figurant pas à l'ordre du jour doit être remise au président du conseil ou à la personne qui le remplace au plus tard trois jours francs avant la séance. Elle doit être accompagnée d'une note explicative ou de tout document propre à éclairer le conseil. »

Art. 7

L'article 108 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 108. ­ Le secrétaire est chargé de la rédaction des procès-verbaux et de l'enregistrement de toutes les délibérations et décisions. Il tient à cet effet deux banques de données contrôlées ou deux registres classiques, sans blanc ni interligne, dont chaque page est cotée et paraphée par les présidents respectifs du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins.

Les procès-verbaux respectifs sont signés par le président du conseil ou le bourgmestre et par le secrétaire. »

Art. 8

Le Roi met les dispositions légales existantes en concordance avec la présente loi.

Art. 9

La présente loi entre en vigueur lors du prochain renouvellement intégral des conseils communaux.

Vincent VAN QUICKENBORNE.

(1) La présente proposition de loi a déjà été déposée au Sénat le 13 juillet 1995, sous le numéro 1-75/1 ­ SE 1995.