2-182/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 1999-2000

24 NOVEMBRE 1999


Proposition de loi modifiant la procédure d'élection et de nomination du bourgmestre (1)

(Déposée par M. Vincent Van Quickenborne)


DÉVELOPPEMENTS


La commune est le niveau décisionnel administratif le plus proche du terrain de vie du citoyen. Il est donc fondamental que la collectivité des habitants d'une commune soit dirigée et administrée par un bourgmestre pouvant compter sur un soutien large et légitime au sein du conseil communal. Celui-ci doit pouvoir élire et désigner un bourgmestre en son sein, sans immixtion des instances supérieures.

Il est, en outre, essentiel, compte tenu de l'Accord de la Saint-Michel et des arrangements y afférents, de mettre effectivement en chantier la « fédéralisation » de la loi communale. Bien que l'attribution aux régions de ces compétences relatives à la nouvelle loi communale soit simplement mise en perspective, il convient d'ores et déjà de confier aux régions le pouvoir de nommer les bourgmestres et de leur faire prêter serment entre les mains du ministre-président compétent.

Toutefois, si le conseil communal ne parvient pas à élire un bourgmestre en son sein, il n'est pas raisonnable que la commune soit administrée par un bourgmestre extérieur au conseil. Il appartient aux habitants de la commune eux-mêmes d'élire leur bourgmestre parmi les conseillers communaux élus. La meilleure façon de procéder, c'est d'organiser une élection directe, en deux tours au plus, sans intervention de l'autorité de tutelle.

Par la présente proposition de loi, nous entendons franchir une étape révolutionnaire dans le sens d'une autonomie communale réelle, en rapprochant « la politique » de l'électeur. Par la même occasion, nous ferions un pas vers une démocratie représentative renforcée, loin de la démocratie des conseils qui regorge souvent d'organes d'avis et de concertation donnant faussement à penser à l'électeur qu'il a voix au chapitre. Grâce à ce choix fondamental, un bourgmestre est élu par le conseil communal en son sein et la fonction de celui-ci gagne indubitablement en légitimité. Les conseils communaux entièrement renouvelés pourront ainsi fournir la preuve de leur force politique et de leur sens des responsabilités.

Vincent VAN QUICKENBORNE.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 13 de la nouvelle loi communale est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13. ­ Le bourgmestre est élu au scrutin secret, sur présentation écrite d'une majorité au sein du conseil, par les conseillers communaux et parmi ceux-ci. Un acte de présentation daté doit être déposé, à cet effet, entre les mains du président du conseil, au plus tard trois jours avant la première réunion du conseil communal entièrement renouvelé.

Pour être recevable, l'acte de présentation au conseil communal doit être signé par une majorité des membres élus de la liste du candidat bourgmestre présenté. Si la liste sur laquelle figure le candidat bourgmestre ne compte que deux élus, la signature d'un seul d'entre eux suffit néanmoins. Nul ne peut signer plus d'un acte de présentation en vue d'une élection et d'une nomination.

Le bourgmestre est nommé sur présentation du conseil communal par acte daté. L'acte de présentation doit être adressé au ministre de l'Intérieur de la région dont fait partie la commune.

Le bourgmestre prête serment entre les mains du président du gouvernement de la région dont sa commune fait partie.

Les bourgmestres des communes de la Région de Bruxelles-Capitale prêtent serment tant en français qu'en néerlandais. »

Art. 3

Dans la même loi est inséré un article 13bis , rédigé comme suit :

« Art. 13 bis. ­ Si le conseil communal ne parvient pas à élire un de ses membres au titre de bourgmestre, une élection directe du bourgmestre doit être organisée dans la commune, dans le mois du renouvellement complet du conseil communal.

Seuls les conseillers communaux peuvent présenter leur candidature à cette élection.

Les candidats sont placés par ordre alphabétique sur une même liste.

Lorsqu'au premier tour, aucun des candidats ne recueille la majorité de l'ensemble des votes émis, un second tour de scrutin, auquel ne peuvent participer que les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix à l'élection, est organisé dans les quinze jours.

Après son élection, le bourgmestre élu prête serment entre les mains du président du gouvernement de la région dont sa commune fait partie.

Les bourgmestres élus directement des communes de la Région de Bruxelles-Capitale prêtent serment tant en français qu'en néerlandais. »

Art. 4

Le Roi assure la concordance des dispositions légales existantes avec la présente loi.

Art. 5

La présente loi entre en vigueur à partir du prochain renouvellement intégral des conseils communaux.

Vincent VAN QUICKENBORNE.

(1) La présente proposition de loi a déjà été déposée au Sénat le 13 juillet 1995, sous le numéro 1-74/1 ­ SE 1995.