2-172/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 1999-2000

22 NOVEMBRE 1999


Projet de loi portant assentiment au Protocole additionnel entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République populaire de Chine, signé à Beijing le 27 novembre 1996, amendant la Convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et le Protocole, signés à Beijing le 18 avril 1985


SOMMAIRE


EXPOSÉ DES MOTIFS


Le gouvernement soumet aujourd'hui à votre approbation le Protocole additionnel, signé à Beijing le 27 novembre 1996 entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République populaire de Chine, amendant la Convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et le Protocole, signés à Beijing le 18 avril 1985.

Le Protocole additionnel a pour objectif principal de réviser les clauses dites de « Tax Sparing » et de « Matching Credit » de la Convention du 18 avril 1985.

La clause de « Tax Sparing » de la Convention du 18 avril 1985 oblige la Belgique à imputer une quotité forfaitaire d'impôt étranger (QFIE) pour les dividendes, intérêts et redevances de sources chinoises reçus par des résidents de la Belgique. Cette QFIE doit correspondre à la quotité prévue par la législation fiscale belge, mais elle ne peut être inférieure à 15 % du montant brut des revenus en question (et même 20 % pour certaines redevances exemptées en Chine).

Or, la loi du 28 décembre 1990 ne prévoit que l'imputation de l'impôt réellement perçu à l'étranger pour les intérêts qui y ont subi une retenue d'impôt inférieure à 15 % (de plus, depuis la loi du 22 juillet 1993, le montant de la quotité d'impôt étranger imputable en matière d'intérêts est limitée à 15 % et est calculé non plus sur le montant brut des intérêts mais bien sur le montant net de ceux-ci).

D'autre part, l'imputation prévue dans la Convention de 1985 a lieu que l'impôt chinois ait été ou non réellement payé. C'est ce que l'on appelle une clause de « Matching Credit ». La Belgique n'accorde normalement ce genre de clause que lorsque l'État partenaire est un pays en voie de développement particulièrement pauvre.

C'est pour ces raisons que, suite à la décision du Conseil des ministres du 17 mai 1991, le gouvernement belge à demandé de renégocier la Convention entre la Belgique et la République populaire de Chine en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, et le Protocole, signés à Beijing le 18 avril 1985.

Le Protocole additionnel prévoit les solutions suivantes.

Pour les dividendes, intérêts et redevances de sources chinoises reçus par des résidents de la Belgique, l'imputation en Belgique de l'impôt chinois sera celle prévue par les dispositions de la législation belge relatives à l'imputation sur l'impôt belge des impôts payés à l'étranger.

Quant à la clause dite de « Matching Credit », elle subsistera dans le Protocole additionnel, mais ses effets seront limités. L'imputation forfaitaire en Belgique sera limitée à 15 % du montant net des dividendes et des redevances et à 10 % du montant net des intérêts. De plus, l'imputation en Belgique ne sera plus accordée que pendant une période de 10 ans, et seulement pour les revenus tirés d'investissements étroitement liés à des projets de développement industriel et commercial en Chine et lorsqu'aucun impôt chinois n'a été effectivement perçu en vertu de mesures spéciales et temporaires. Enfin, cette imputation sera limitée, dans tous les cas, à l'impôt belge proportionnellement afférent au revenu concerné, ce qui exclut tout report d'imputation sur l'impôt belge afférent à d'autres revenus.

Subsidiairement, le Protocole additionnel modifie également les dispositions suivantes de la Convention du 18 avril 1985 :

1) Intérêts :

Selon la Convention du 18 avril 1985, l'État de la source peut imposer les intérêts à un taux qui ne peut excéder 10 % de leur montant brut.

Par dérogation à cela, cet État doit exonérer certains types d'intérêts : les intérêts perçus pour son compte par l'autre État et les intérêts recueillis par des institutions bancaires ou de crédit dont le capital est détenu en totalité par cet autre État ou qui sont reconnues d'un commun accord par les autorités compétentes des deux États contractants.

Le Protocole additionnel ajoute une catégorie d'intérêts qui doivent être exonérés dans l'État de la source : les intérêts recueillis en raison d'une créance ou d'un prêt financé ou garanti directement ou indirectement par une institution appartenant à l'autre État et qui est agréée d'un commun accord par les autorités compétentes des deux États contractants.

2) Tantièmes :

Selon la Convention du 18 avril 1985, les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires sont imposables dans l'État de résidence de la société qui les verse.

À la demande de la Belgique, le Protocole additionnel précise que les revenus que des administrateurs de sociétés reçoivent en raison de l'exercice d'une activité journalière de direction ou de caractère technique suivront le régime applicable aux rémunérations (« revenus de professions dépendantes »).

3) Pensions :

En vertu de la Convention du 18 avril 1985, les pensions payées au titre d'un emploi antérieur sont imposables dans l'État de résidence du bénéficiaire. Par contre, les pensions payées par un État contractant sont imposables dans cet État.

À la demande de la Belgique, le Protocole additionnel ajoute que, conformément à la pratique conventionnelle habituelle de la Belgique, les pensions payées et les versements effectués dans le cadre d'un régime complétant les avantages prévus par la sécurité sociale d'un État contractant seront imposables dans cet État. On vise ici, du côté belge, l'épargne-pension.

Le gouvernement estime que le Protocole additionnel, dans son ensemble, offre une solution satisfaisante aux problèmes, tant de double imposition que d'évasion fiscale, qui existent entre la Belgique et la République populaire de Chine ou qui peuvent se présenter à l'avenir entre les deux États. Il peut également être considéré comme un instrument de nature à contribuer à l'amélioration des relations économiques entre les deux pays.

Le gouvernement vous propose par conséquent d'approuver rapidement le Protocole additionnel afin qu'il puisse entrer en vigueur dans le plus bref délai possible.

Le vice-premier ministre et
ministre des Affaires étrangères,

Louis MICHEL.

Le ministre des Finances,

Didier REYNDERS.

Le secrétaire d'État au Commerce extérieur,
adjoint au ministre des Affaires étrangères,

Pierre CHEVALIER.


PROJET DE LOI


ALBERT II,

Roi des Belges,

À tous, présents et à venir,
SALUT.

Sur la proposition de Notre vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, de Notre ministre des Finances et de Notre secrétaire d'État au Commerce extérieur, adjoint au ministre des Affaires étrangères,

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

Notre vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Notre ministre des Finances et Notre secrétaire d'État au Commerce extérieur, adjoint au ministre des Affaires étrangères sont chargés de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer au Sénat, le projet de loi dont la teneur suit :

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

Le Protocole additionnel entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République populaire de Chine, signé à Beijing le 27 novembre 1996, amendant la Convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et le Protocole, signés à Beijing le 18 avril 1985, sortira son plein et entier effet.

Donné à Bruxelles, le 6 novembre 1999.

ALBERT

Par le Roi:

Le vice-premier ministre et
ministre des Affaires étrangères,

Louis MICHEL.

Le ministre des Finances,

Didier REYNDERS.

Le secrétaire d'État au Commerce extérieur, adjoint au ministre des Affaires étrangères,

Pierre CHEVALIER.


PROTOCOLE ADDITIONNEL

entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République populaire de Chine amendant la Convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et le Protocole, signés à Beijing le 18 avril 1985

LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE

ET

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

Désireux d'amender la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République Populaire de Chine en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et le Protocole, signés à Beijing le 18 avril 1985 (ci-après dénommés respectivement « la Convention » et « le Protocole »),

Sont convenus des dispositions suivantes :

ARTICLE I

Les dispositions de l'article 2, paragraphe 3, b), de la Convention, sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

« b) en ce qui concerne la Chine :

1º l'impôt sur le revenu individuel;

2º l'impôt sur le revenu des entreprises avec investissements étrangers et des entreprises étrangères;

3º l'impôt local sur le revenu;

y compris toutes retenues à la source et tous précomptes au titre des impôts susvisés,

(ci-après dénommés « l'impôt chinois »). »

ARTICLE II

Les dispositions de l'article 11, paragraphe 3, de la Convention sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

« § 3. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d'un État contractant sont exonérés d'impôt dans cet État, lorsqu'il s'agit :

a) d'intérêts perçus par l'autre État contractant;

b) d'intérêts recueillis par des institutions bancaires ou de crédit dont le capital est détenu en totalité par cet autre État ou qui sont agréées d'un commun accord par les autorités compétentes des deux États contractants;

c) d'intérêts recueillis par un résident de cet autre État en raison d'une créance ou d'un prêt financé ou garanti directement ou indirectement par une institution appartenant à cet autre État et qui est agréée d'un commun accord par les autorités compétentes des deux États contractants. »

ARTICLE III

L'article 16 de la Convention est supprimé et remplacé par l'article suivant :

« Article 16

Tantièmes

§ 1. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

L'alinéa précédent s'applique aussi aux rétributions reçues en raison de l'exercice de fonctions analogues à celles exercées par une personne visée à cet alinéa.

§ 2. Les rémunérations qu'une personne visée au paragraphe 1 reçoit de la société en raison de l'exercice d'une activité journalière de direction ou de caractère technique sont toutefois imposables conformément aux dispositions de l'article 15, comme si ces rémunérations étaient reçues au titre d'un emploi salarié. »

ARTICLE IV

Les dispositions de l'article 18, paragraphe 2, de la Convention sont complétées par la disposition suivante :

« Les pensions payées et autres versements effectués dans le cadre d'un régime général de bien-être organisé par un État contractant pour compléter les avantages prévus par le régime de sécurité sociale de cet État sont également imposables dans ledit État. »

ARTICLE V

Les dispositions de l'article 23, paragraphe 1, b) et c), de la Convention sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

« b) Sous réserve des dispositions de la législation belge relatives à l'imputation sur l'impôt belge des impôts payés à l'étranger, lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des éléments de revenu qui sont compris dans son revenu global soumis à l'impôt belge et qui consistent en dividendes imposables conformément à l'article 10, paragraphe 2, et non exemptés d'impôt belge en vertu du c) ci-après, en intérêts imposables conformément à l'article 11, paragraphes 2 ou 7, ou en redevances imposables conformément à l'article 12, paragraphes 2 ou 6, l'impôt chinois perçu sur ces revenus est imputé sur l'impôt belge afférent auxdits revenus.

La Belgique accorde également une imputation sur son impôt en ce qui concerne les dividendes, intérêts et redevances susvisés tirés d'investissements étroitement liés à des projets de développement industriel et commercial en Chine, lorsque ces revenus sont imposables en Chine conformément aux dispositions de la Convention et aux règles générales de la législation chinoise, mais qu'aucun impôt chinois n'a été effectivement perçu en vertu de mesures spéciales et temporaires. Cette imputation est calculée au taux de 15 pour cent en ce qui concerne les dividendes et les redevances et au taux de 10 pour cent en ce qui concerne les intérêts, mais ne peut excéder la fraction de l'impôt belge, calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenu et ne s'applique que pendant une période de 10 années à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de l'entrée en vigueur du Protocole additionnel. Cette période peut être prolongée de commun accord entre les autorités compétentes des États contractants.

c) Les dividendes qu'une société qui est un résident de la Belgique reçoit d'une société qui est un résident de la Chine et qui sont imposables en Chine conformément à l'article 10, paragraphe 2, sont exempts de l'impôt des sociétés en Belgique dans les conditions et limites prévues par la législation belge. »

ARTICLE VI

Les dispositions des points 1 à 7 du Protocole sont supprimées et remplacées par les paragraphes suivants :

« 1. Pour l'application de l'article 4, paragraphe 2, de la Convention, les autorités compétentes des États contractants s'inspirent des dispositions contenues à l'article 4, paragraphe 2, du Modèle de convention des Nations Unies concernant la double imposition entre pays développés et pays en développement.

2. Les dispositions de l'article 8 de la Convention n'affectent pas les dispositions de l'article 8 de l'Accord maritime entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République Populaire de Chine signé à Pékin le 20 avril 1975 ni les dispositions de l'article 10 de l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République Populaire de Chine, relatif au transport aérien civil, signé à Pékin le 20 avril 1975.

3. Le terme « dividendes » employé à l'article 10 de la Convention désigne également :

a) les revenus ­ même attribués sous la forme d'intérêts ­ soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'État contractant dont la société débitrice est un résident;

b) les bénéfices distribués à un résident de la Belgique en raison de sa participation à une entreprise avec investissements étrangers établie en Chine.

4. Pour l'application de l'article 12, paragraphe 2, de la Convention, l'impôt pouvant être perçu sur les redevances payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique est calculé sur 60 pour cent du montant brut de ces redevances.

5. Les dispositions de l'article 15 de la Convention s'appliquent également aux rémunérations qu'un résident d'un État contractant tire de son activité personnelle en tant qu'associé dans une société, autre qu'une société par actions, qui est un résident de l'autre État contractant, comme si ces rémunérations étaient reçues au titre d'un emploi salarié.

6. Les dispositions de l'article 24, paragraphe 2, de la Convention n'empêchent pas un État contractant de percevoir son impôt, conformément à sa législation et sous réserve des autres dispositions de la Convention, à charge des résidents de l'autre État contractant, étant entendu que le taux de l'impôt dû par une société qui est un résident de cet autre État en raison des bénéfices de l'établissement stable dont elle dispose dans le premier État, ne peut excéder le taux maximal de l'impôt applicable aux bénéfices des sociétés qui sont des résidents de ce premier État. »

ARTICLE VII

Les États contractants se notifieront par écrit et par la voie diplomatique l'accomplissement des procédures requises par leurs législations respectives pour l'entrée en vigueur du présent Protocole additionnel. Celui-ci entrera en vigueur le trentième jour à partir de la date de la dernière notification. Il s'appliquera aux revenus réalisés à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de son entrée en vigueur ou afférents à des périodes imposables prenant cours à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de son entrée en vigueur.

ARTICLE VIII

Le présent Protocole additionnel fait partie intégrante de la Convention et du Protocole et restera en vigueur aussi longtemps que ces actes seront applicables.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole additionnel.

FAIT à Beijing, le 27 novembre 1996, en double exemplaire, en langues française, néerlandaise, chinoise et anglaise, les quatre textes faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE :

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE :


AVANT-PROJET DE LOI SOUMIS À L'AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT


Avant-projet de loi portant assentiment au Protocole additionnel entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République populaire de Chine, signé à Beijing le 27 novembre 1996, amendant la Convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et le Protocole, signés à Beijing le 18 avril 1985.

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

Le Protocole additionnel entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République populaire de Chine, signé à Beijing le 27 novembre 1996, amendant la Convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et le Protocole, signés à Beijing le 18 avril 1985, sortira son plein et entier effet.


AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT


Le CONSEIL D'ÉTAT, section de législation, deuxième chambre des vacations, saisi par le ministre des Affaires étrangères, le 26 mai 1999, d'une demande d'avis sur un projet de loi « portant assentiment au protocole additionnel entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République populaire de Chine, signé à Beijing le 27 novembre 1996, amendant la convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et le protocole, signés à Beijing le 18 avril 1985 », a donné le 28 juillet 1999 l'avis suivant :

Le projet n'appelle pas d'observations.

La chambre était composée de :

M. J.-J. STRYCKMANS, premier président;

M. P. LIENARDY et Mme S. GEHLEN, conseillers d'État;

M. P. GOTHOT, assesseur de la section de législation;

Mme B. VIGNERON, greffier assumé.

Le rapport a été rédigé par M. J. REGNIER, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. A. LEFEBVRE, référendaire.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. STRYCKMANS.

Le greffier, Le premier président,
B. VIGNERON. J.-J. STRYCKMANS.