2-168/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 1999-2000

18 NOVEMBRE 1999


Proposition de loi modifiant l'article 73 de la nouvelle loi communale en ce qui concerne l'interdiction, pour les parents et alliés, de siéger dans un même conseil communal

(Déposée par M. Patrik Vankrunkelsven)


DÉVELOPPEMENTS


Aux termes de l'article 73 de la nouvelle loi communale du 24 juin 1988, les membres d'un conseil communal ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au troisième degré, ni être unis par les liens du mariage. Cette disposition a sans aucun doute été prise, notamment, pour empêcher, surtout dans les petites communes, qu'une famille ou un groupe de familles ne domine la scène politique locale, ce qui peut nuire à la qualité et à l'ouverture de la démocratie locale. On constate toutefois que cette disposition a aussi son revers et qu'elle peut hypothéquer fortement la composition démocratique et la qualité du conseil communal.

Dans la pratique politique, cet article est souvent utilisé pour monter les parents et alliés les uns contre les autres et réduire au silence des conseillers communaux potentiellement compétents. Parfois, des politiques locaux compétents n'ont pas le droit de siéger, quoiqu'élus directement, parce que le parti adverse fait délibérément entrer en scène un candidat concurrent choisi parmi les alliés jusqu'au troisième degré, dans l'espoir que ce candidat se verra attribuer le siège en fonction des quotients applicables. Dans cette situation, outre que l'attribution de ce siège se ramène à un choix parfois pénible entre membres d'une même famille, il n'est aucunement tenu compte du choix démocratique exprimé par l'électeur lui-même. Souvent, des candidats élus directement sont empêchés de représenter leurs électeurs parce qu'ils doivent céder le pas à un parent ou un allié de la même liste ou d'une autre liste que la leur. En outre, le candidat concerné ou son parti mécontente les électeurs pour les avoir apparemment trompés et parce que cet article de loi n'est pas du tout connu de la population.

La disposition de l'article 73 empêche indirectement aussi un engagement politique désintéressé de candidats potentiels. En effet, interdire aux parents et alliés jusqu'au troisième degré de siéger ensemble est une mesure extrême. Concrètement, cela peut aller jusqu'à hypothéquer les chances politiques de deux, voire trois générations, à l'échelon communal. La simple parenté entre, par exemple, un oncle actif en politique et sa nièce qui est la fille du frère de sa femme, signifie pour cette nièce que pendant des années, elle ne pourra pas siéger elle-même au conseil communal. Pourtant, la différence d'âge entre ces deux parents sera facilement de 25 années. Outre le fait qu'elle restreint le choix démocratique de l'électeur, cette disposition peut également freiner l'engagement, les convictions politiques et l'idéalisme de candidats potentiels.

L'intention du législateur en votant l'article 73 n'a pas pu être de favoriser ces conséquences négatives pour la démocratie. Si l'on veut neutraliser ces suites néfastes, il suffit de redéfinir la possibilité, pour les parents et alliés, de siéger ensemble au conseil communal.

Du point de vue de la démocratie, la modification la plus radicale de la loi consisterait apparemment à ne plus faire intervenir la parenté dans l'attribution démocratique d'un siège au conseil communal. Toutefois, le souci du législateur d'éviter, surtout dans les petites communes, que la politique soit dominée par certaines familles est essentiel. Le rééquilibrage entre les avantages et les inconvénients de l'article 73 consiste dès lors à remettre sur le tapis le degré de parenté.

La présente proposition de loi vise à remplacer dans la disposition le troisième degré par le deuxième. Les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré ou les conjoints ne pourront donc pas à l'avenir être membres d'un même conseil communal. Nous maintenons ainsi l'esprit de la loi, mais simultanément, nous atténuons sensiblement les conséquences négatives possibles sur le plan de la représentation et de l'engagement des candidats potentiels, comme nous l'avons exposé ci-dessus.

À l'heure où la nouvelle culture politique ne peut pas dégénérer en notion vide de sens et où tout un chacun, que ce soit l'opinion publique ou les représentants de la Nation, estime que la démocratie doit être revalorisée sous toutes ses faces, une légère modification de la loi peut avoir presque imperceptiblement des effets favorables sur la vie politique communale. Ce n'est bien entendu pas une modification fondamentale qui pourrait être définie comme faisant partie d'une nouvelle culture politique, mais les considérations et les intentions qui inspirent la présente proposition de loi sont précieuses pour la politique locale.

Patrik VANKRUNKELSVEN.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

À l'article 73, premier alinéa, première phrase, de la nouvelle loi communale, les mots « troisième degré » sont remplacés par les mots « deuxième degré ».

Art. 3

La présente loi entre en vigueur à une date à déterminer par le Roi et au plus tard avant le prochain renouvellement intégral des conseils communaux.

Patrik VANKRUNKELSVEN.