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24 NOVEMBRE 1999
Art. 4
A. Au § 1er , compléter l'alinéa 1er par la phrase suivante :
« Le patient peut mandater une personne majeure consentante, membre de sa famille ou non, ou une personne morale, pour agir en son nom en justice, en vue de l'exécution de son testament de vie, au cas où il n'en serait plus capable lui-même. »
B. Au § 1er , remplacer le début de la phrase liminaire de l'alinéa 2 comme suit :
« Dans le testament de vie, il peut demander au médecin traitant : »
Justification
Cet ajout s'inspire de la proposition de loi de M. Lozie et Mme De Roeck. Il n'est pas évident que les médecins sachent en toutes circonstances qu'un patient a rédigé un testament de vie. Il semble dès lors logique qu'une personne de confiance puisse informer les médecins de l'existence de ce testament de vie. Cet ajout accroît la probabilité de pouvoir faire respecter le testament de vie, en cas où la nécessité se présenterait et où le patient ne serait plus en mesure d'exprimer sa volonté. On pourrait ajouter aux définitions de l'article 2 ce qu'il faut entendre par personne mandatée et par personne morale mandatée. Je renvoie à cet égard à l'article 2, 14º et 15º, de la proposition de loi précitée.
C. Au § 1er , alinéa 2, et au § 2, alinéa 1er , supprimer chaque fois le 1º.
Justification
L'administration d'une médication de nature à atténuer la douleur et dont on sait qu'elle abrège la vie est une pratique médicale qui ne souffre aucune discussion et qui est considérée comme médicalement correcte sur le plan de l'éthique comme de la déontologie. Inscrire le recours à ce type d'acte dans une loi relative à l'euthanasie, en le subordonnant de surcroît à l'initiative personnelle du patient, pourrait aboutir à faire considérer un tel recours sans l'accord du patient comme contraire à la bonne pratique. Autrement dit, on met en doute le caractère automatique de ce type de pratique médicale et on relève son seuil d'application.
Ce type de dispositions n'a pas sa place dans une proposition de loi relative à l'euthanasie, mais plutôt dans une proposition de loi traitant des droits des patients. Dans ce cadre, les médecins doivent être tenus d'informer les patients de toutes les conséquences de leurs actes médicaux. Une telle législation pourrait prévoir expressément que cela doit se faire avec beaucoup de soin pour ce type de médication. Le patient pourra alors refuser de subir ce traitement en pleine connaissance de toute les conséquences.
D. Au § 1er , alinéa 2, remplacer le 3º par ce qui suit :
« d'envisager tout acte thérapeutique en fonction d'une bonne mort; »
Justification
Contrairement à l'article 4, § 2, il se peut qu'au moment d'exécuter le testament de vie, toute concertation serait impossible. Pour le reste, nous renvoyons à la justification de cette disposition.
E. Au § 2, alinéa 1er , remplacer le 3º par ce qui suit :
« de se concerter avec le patient sur tout acte thérapeutique; »
Justification
Voir aussi la justification de l'amendement 1. C. : l'interruption d'un traitement thérapeutique qui ne laisse que peu de perspectives d'améliorer la qualité de la vie ou de prolonger celle-ci dans de bonnes conditions, est également une pratique médicale courante et correcte qui n'est contraire ni à l'éthique ni au code de déontologie actuels. En insérant le 3º dans la réglementation, on peut donner l'impression que l'interruption de tout traitement thérapeutique requiert la volonté expresse du patient. Il s'ensuit que l'acharnement thérapeutique est encouragé plutôt que freiné, ce qui est contraire à l'objectif poursuivi.
Ici encore, ce genre de dispositions devraient figurer dans la législation relative aux droits des patients. L'idéal serait en effet que tout acte thérapeutique soit décidé en étroite concertation avec le patient. Il est à noter que les soins palliatifs aussi sont une thérapie et qu'il n'est pas justifié d'exclure en principe ce type de thérapie.
F. Compléter le § 4, alinéa 3, par la phrase suivante :
« Une fois désigné, le troisième médecin doit rendre son avis dans les 24 heures. »
Justification
La fixation d'un délai donne au patient la garantie d'une procédure rapide.
Art. 9
Supprimer cet article.
Justification
Cette disposition est superflue, le meurtre et l'assassinat étant déjà définis et sanctionnés suffisamment dans le Code pénal (articles 392 et suivants).
Art. 10
A. Au § 1er , alinéa 1er , et au § 2, alinéa 1er , de l'article 417bis du Code pénal, proposé à cet article, remplacer les mots « ni crime ni délit » par les mots « pas d'infraction » .
Justification
Ce remplacement exclut aussi que l'euthanasie autorisée par la loi puisse être qualifiée d'infraction.
B. Au § 3, alinéa 2, remplacer le 9º comme suit :
« 9º la déclaration de volonté faite librement, sans équivoque, après réflexion et durablement par le patient, en référence à ses déclarations écrites ou actées datées; »
C. Au même § 3, alinéa 2, supprimer le 10º.
Justification
Tel qu'il est défini dans le texte actuel, le rapport médical à joindre contient des points qui font double emploi, ce qui ne clarifie pas les choses et alourdit inutilement la procédure administrative accompagnant l'intervention euthanasique. D'où cette proposition de simplification du rapport.
D. Au même § 3, alinéa 2, remplacer le 12º comme suit :
« 12º la preuve qu'il y a eu concertation avec les personnes qui soignent le patient et, éventuellement, avec la famille. »
Justification
Il est impossible de mentionner tous les noms et toutes les personnes qui ont participé à la concertation.
Patrik VANKRUNKELSVEN. Vincent VAN QUICKENBORNE. |