2-149/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 1999-2000

10 NOVEMBRE 1999


Proposition de loi modifiant les articles 279 et 280 de la nouvelle loi communale

(Déposée par MM. Ludwig Caluwé et Luc Van den Brande)


DÉVELOPPEMENTS


En 1989 furent instaurées pour la première fois une série de dispositions visant à ce que l'existence de nos deux communautés linguistiques soit également reconnue au niveau communal dans la Région de Bruxelles-Capitale. Ce fut une première étape modeste. Depuis, l'on peut désigner, en vertu de l'article 279 de la loi communale, un échevin supplémentaire dans les communes où siègent, au sein du collège échevinal, et des francophones, et des néerlandophones. Conformément à l'article 6, § 4, de la loi sur les CPAS, il faut que chaque conseil de CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale compte au moins un néerlandophone. Celui-ci a le droit, en vertu de l'article 280 de la loi communale, comme tout conseiller communal, d'examiner les actes et les pièces du conseil communal lorsque le conseil communal ne compte pas de membres néerlandophones.

Le moment semble venu de prendre des mesures supplémentaires.

Il en va de l'intérêt, non seulement des habitants néerlandophones de Bruxelles, mais aussi des Flamands qui font, tous les jours, la navette pour se rendre à leur travail à Bruxelles et qui sont plus de deux cent mille. Il suffirait qu'une petite partie de cette grande masse de navetteurs s'installe à Bruxelles pour que l'on voie les recettes de la Région de Bruxelles-Capitale augmenter considérablement et les problèmes de mobilité à l'intérieur et aux alentours de Bruxelles se résoudre dans une grande mesure. Pour que plus de Flamands s'installent à Bruxelles, il faudrait veiller à ce qu'ils puissent se sentir davantage chez eux dans les communes bruxelloises, et à ce qu'ils aient dès lors, notamment, la garantie de pouvoir s'exprimer partout en néerlandais et de pouvoir faire appel à des personnes de confiance au sein des administrations locales.

Deux solutions sont possibles en la matière. Soit on fusionne les dix-neuf communes de la Région de Bruxelles-Capitale et les institutions de cette Région héritent des compétences communales, soit on veille à ce que les deux communautés linguistiques soient suffisamment représentées au sein de chaque commune. La proposition qui vous est soumise retient la seconde solution.

Concrètement, la proposition vise à ce que chaque commune compte au moins cinq conseillers communaux néerlandophones et deux échevins néerlandophones.

Si, à l'issue des élections, ce nombre ne devait pas être atteint, les premiers non élus néerlandophones sont « repêchés » pour siéger au conseil communal. Pour déterminer qui sont les candidats non élus à « repêcher », on continue à répartir les sièges conformément aux articles 56 et 57 de la loi électorale communale, jusqu'à ce que l'on dispose de suffisamment de néerlandophones.

Lorsqu'il n'y a que cinq néerlandophones au sein du conseil communal, un conseiller néerlandophone qui cesse, pour l'une ou l'autre raison, d'en faire partie, ne peut être remplacé que par un néerlandophone.

La proposition qui vous est soumise vise également à ce qu'il y ait au moins deux échevins néerlandophones.

Du point de vue légistique, les dispositions à l'examen sont bien entendu applicables aussi bien aux francophones qu'aux néerlandophones, même si, en pratique, elles ne profiteront qu'aux néerlandophones dans l'avenir prévisible.

Comme c'est le cas en application des règles de protection qui existent au niveau communal, l'appartenance linguistique est déterminée par l'article 23bis de la loi électorale communale, ce qui signifie que l'appartenance linguistique néerlandaise ou française peut être établie soit par une déclaration signée par cent électeurs communaux titulaires d'une carte d'identité rédigée soit en néerlandais soit en français, soit par une déclaration signée par au moins deux membres du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale ou par au moins deux conseillers communaux appartenant au même groupe linguistique.

Ludwig CALUWÉ.
Luc VAN DEN BRANDE.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 279 de la nouvelle loi communale, inséré par la loi du 16 juin 1989 et modifié par la loi du 21 mars 1991, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 279. ­ § 1er . Dans les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, le conseil communal compte au moins cinq membres d'appartenance linguistique néerlandaise et au moins cinq membres d'appartenance linguistique française.

§ 2. Lorsque le conseil communal ne compte pas, parmi les élus directs, cinq membres au moins d'appartenance linguistique néerlandaise et cinq membres au moins d'appartenance linguistique française, les premiers candidats non élus du groupe linguistique insuffisamment représenté deviennent membres du conseil communal jusqu'à ce que ce groupe compte cinq membres. Ces conseillers assumés ont les mêmes compétences que les conseillers élus.

Les quotients servant à déterminer qui sont les premiers candidats non élus du groupe linguistique insuffisamment représenté continuent à être fixés conformément à l'article 56 de la loi électorale communale et les sièges revenant à une liste de candidats continuent à être conférés conformément à l'article 57 de cette même loi, jusqu'à ce qu'un nombre suffisant de candidats dudit groupe linguistique aient été désignés.

§ 3. Lorsque, dans les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, le conseil communal ne compte que cinq membres d'appartenance linguistique soit néerlandaise, soit française, le membre de ce groupe qui cesse de faire partie du conseil communal est remplacé par le premier candidat suppléant de sa liste ayant la même appartenance linguistique que lui. Lorsque la liste sur laquelle le conseiller a été élu ne compte plus de candidats de la même appartenance linguistique, il est remplacé par le premier candidat pouvant être désigné conformément aux dispositions du § 2, deuxième alinéa.

§ 4. L'appartenance linguistique des candidats est déterminée conformément à l'article 23bis de la loi électorale communale. »

Art. 3.

L'article 280 de la même loi, inséré par la loi du 16 juin 1989, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 280. ­ §1er . Dans les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, le nombre d'échevins prévu à l'article 16 est majoré d'une unité.

§ 2. Dans les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, sont élus au moins deux échevins d'appartenance linguistique néerlandaise et au moins deux échevins d'appartenance linguistique française.

Si, au moment de l'élection de l'avant-dernier échevin, telle qu'elle est réglée par l'article 15, aucun conseiller d'appartenance linguistique néerlandaise ou aucun conseiller d'appartenance linguistique française n'a encore été élu, seuls les conseillers d'appartenance linguistique néerlandaise dans le premier cas ou française dans le second peuvent poser leur candidature à ce mandat. Si, au moment de l'élection du dernier échevin, telle qu'elle est réglée à l'article 15, un seul conseiller d'appartenance linguistique néerlandaise ou un seul conseiller d'appartenance linguistique française a été élu, seuls les conseillers d'appartenance linguistique néerlandaise dans le premier cas ou française dans le second peuvent poser leur candidature à ce dernier mandat.

§ 3. Lorsque le mandat d'un échevin appartenant à un groupe linguistique qui ne compte que deux membres au sein du collège échevinal prend fin avant terme, seuls les conseillers du même groupe linguistique peuvent poser leur candidature à ce mandat. »

Ludwig CALUWÉ.
Luc VAN DEN BRANDE.