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28 OCTOBRE 1999
En vertu de l'article 23-8 du règlement du Sénat, les commissions se réunissent en principe à huis clos.
Cette règle découle du rôle politique qui était dévolu au Sénat dans le cadre du bicaméralisme intégral du XIXe siècle. La Haute Assemblée avait alors pour fonction de tempérer le dynamisme de la Chambre des représentants en examinant le travail législatif de la Chambre avec le recul nécessaire.
Les accords de la Saint-Michel ont toutefois transformé le Sénat en un lieu de réflexion sur les problèmes politiques et les problèmes de société.
La dimension sociétale de sa mission a été illustrée, au cours de la précédente législature, par les divers colloques qu'il a organisés (par exemple sur les relations entre la presse, la politique et la justice).
L'on peut, en outre, faire référence au discours de rentrée du président actuel, dans lequel il plaide pour que l'on continue à améliorer les contacts avec le monde extérieur, et mentionne explicitement dans la foulée les contacts intenses avec la presse.
Il conviendrait dès lors que cette évolution se reflète dans le règlement du Sénat. Il semble indiqué, dans l'esprit actuel de transparence et d'ouverture, d'adapter le principe du huis clos qui gouverne les réunions des commissions.
La publicité des réunions ne porterait pas atteinte au fonctionnement du Sénat puisque la faculté qu'il a de se livrer à une vaste réflexion ne dépend aucunement du caractère public ou non des réunions. Les personnes qui ne partagent pas cet avis devraient demander, pour être conséquentes avec elles-mêmes, que les séances plénières se tiennent elles aussi à huis clos.
L'on peut également faire référence au règlement de la Chambre des représentants (version du 13 octobre 1998), qui prévoit en son article 21.1 que les réunions des commissions sont publiques. La conférence des présidents ou aux deux tiers des voix la commission saisie peuvent décider, avant l'examen en commission, qu'un projet de loi ou une proposition de loi sera examiné à huis clos.
Vincent VAN QUICKENBORNE. |
L'article 23-8 du règlement du Sénat est remplacé par les dispositions suivantes :
« 8. Les réunions des commissions sont publiques. Le bureau ou à la majorité des deux tiers des voix la commission saisie peuvent décider, avant l'examen en commission, que la réunion se tiendra à huis clos. »
Vincent VAN QUICKENBORNE. |