2-136/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 1999-2000

28 OCTOBRE 1999


Proposition de résolution relative à l'organisation et à la gestion des archives (1)

(Déposée par M. Chris Vandenbroeke)


DÉVELOPPEMENTS


La nécessité de réformer radicalement la gestion des archives, dont l'histoire remonte à la Révolution française, et plus précisément au décret du 5 brumaire an V (24 octobre 1791), promulgué en Belgique par le Directoire le 6 novembre 1796, est virtuellement inscrite dans les accords de la Saint-Michel.

Dans une logique fédérale, il est inconcevable qu'en dépit de nombreuses propositions allant dans le sens opposé, cette gestion continue à figurer, sans la moindre réserve, parmi les dix institutions scientifiques fédérales.

Les régions et les communautés ont, par définition, leur spécificité, et donc aussi leur histoire et leurs archives propres. Il s'agit de documents témoins de leur temps, liés à l'histoire, qui sont le produit des communautés et des régions et révèlent le passé de celles-ci.

Les anciennes entités régionales le montrent bien, même si dans le jargon de l'Ancien Régime, et donc avant la Révolution française, elles portaient des dénominations très particulières. Ces entités régionales, comme le « Brugse Vrije » , le « Land van Rijen » , le « Oudburg » (= région de Gand) ou le « Kasselrij Oudenaarde » , avaient, déjà à l'époque, leur signification spécifique. Dès cette époque aussi, elles se trouvaient intégrées dans un ensemble provincial plus vaste qui, selon la nature du dossier à traiter, relevait des « États des Flandres », du « Conseil des Flandres », des « États du Brabant », etc. À l'époque également, il existait déjà une superstructure fédérale comprenant des institutions telles que le Conseil privé, le Conseil des finances et le Conseil d'État, à côté de quelques organes assurant un contrôle central.

À la période française, puis sous le régime hollandais et après l'indépendance de la Belgique, cet ensemble vit sa dénomination adaptée, bien plus que son contenu. À côté des institutions centrales et de leurs archives, également à orientation centrale, existaient aussi des entités provinciales, elles-mêmes divisées en arrondissements (en lieu et place des vicomtés), cantons et communes.

En fait, il s'agissait simplement d'une modification terminologique appliquée à une réalité institutionnelle, mais identique, telle qu'on la connaissait de longue date et qui existe toujours aujourd'hui.

La construction fédérale de la Belgique, telle qu'elle est établie par la Constitution, permet d'inscrire parfaitement l'organisation et la gestion des archives dans cette tradition. Que ce soit pour le passé lointain, le temps présent ou l'avenir, les archives se prêtent tout naturellement à une répartition entre communautés et régions. Il s'agirait, en effet, d'une subdivision selon des critères régionaux et centraux, s'accompagnant d'une qualification correspondante du contenu pour ce qui est des fonds locaux (entités communales ou supracommunales ­ cf. les intercommunales), régionaux (cantons, vicomtés, arrondissements), provinciaux (départementaux pour la période française) et centraux. D'un point de vue thématique également, ces critères restent valables, que ce soit pour des sources juridiques, démographiques, ecclésiastiques, politiques, socio-économiques ou autres.

Tout naturellement et conformément à la logique fédérale, la gestion et l'organisation des archives seraient articulées selon une structure à cinq branches, à savoir :

­ la Flandre,

­ la Wallonie,

­ la Région ou Communauté germanophone,

­ le Brabant : Brabant flamand et Brabant wallon,

­ le niveau central.

Une restriction ne s'impose qu'à l'égard du Brabant pour ce qui est des archives à caractère régional, en ce sens qu'il vaut mieux ne pas diviser les fonds d'archives qui se sont constitués historiquement avant la scission de cette province. Cette considération n'est toutefois plus de mise pour l'avenir, de sorte que toutes les nouvelles acquisitions pourront être réparties conformément au critère régional. Les archives brabançonnes d'avant 1993 pourraient sans aucun problème rester attribuées aux AGR, où elles seraient conservées et/ou mises à la disposition du public dans le service de l'archiviste général, à l'instar de toutes les archives d'origine centrale (Conseil des finances, Chancellerie, Cour des comptes, etc.). Par ailleurs, eu égard à l'autonomie de gestion, un archiviste communautaire serait chargé de la direction générale des archives, tant en Flandre qu'en Wallonie (y compris la Communauté germanophone). Il appartiendrait aux communautés de décider en toute autonomie comment et dans quelle mesure l'archiviste communautaire serait assisté par des fonctionnaires locaux et/ou régionaux. Les communautés détermineraient désormais l'effectif et les qualifications du personnel requis pour organiser et gérer efficacement leurs archives. En d'autres termes, on pourrait, si on le souhaite et comme cela se fait dans les pays voisins, procéder à une extension de cadre, au lieu de s'en tenir comme actuellement à un niveau d'effectif insuffisant, imposé jusqu'ici par le pouvoir fédéral. On aurait ainsi, conformément aux initiatives financières prévues dans le domaine de la politique et de la recherche scientifiques, la possibilité de pourvoir plusieurs postes nouveaux dans le secteur des archives en Flandre.

Si l'on se réfère aux normes généralement retenues aux Pays-Bas et en Allemagne en matière de gestion des archives, on pourrait créer de la sorte une centaine d'emplois, dont les deux tiers de niveau universitaire.

Chris VANDENBROEKE.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION


Le Sénat demande au Gouvernement fédéral de prendre les initiatives nécessaires afin :

­ de soumettre à révision la loi du 24 juin 1955 sur les archives, conformément aux critères retenus dans les développements de la présente proposition;

­ de retirer les archives de la liste des institutions scientifiques fédérales;

­ d'attribuer aux communautés la gestion et l'organisation de leurs archives.

Chris VANDENBROEKE.

(1) La présente proposition de résolution a déjà été déposée au Sénat le 29 février 1996, sous le numéro 1-274/1 - 1995/1996.