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20 OCTOBRE 1999
Le Comité d'avis pour l'égalité des chances entre les femmes et les hommes a été créé le 18 janvier 1996, sur la proposition de l'ensemble des sénatrices, à la suite de la Conférence de l'ONU sur les droits de la femme qui s'est tenue à Pékin. Cette création s'est faite par une modification du règlement du Sénat (1) (insertion d'un article 77bis , devenu entretemps l'article 86), adoptée le 23 novembre 1995.
Le comité d'avis est chargé du suivi et de l'évaluation d'initiatives législatives et de la politique gouvernementale du point de vue de l'égalité des chances entre les femmes et les hommes. Il entend donner à la législation et à la politique des impulsions axées sur la réalisation de l'égalité des chances en usant de sa compétence consultative et en prenant lui-même des initiatives. Enfin, il entend évaluer le fonctionnement de notre institution parlementaire du point de vue de l'égalité des chances entre les femmes et les hommes.
À cet effet, le comité d'avis a une compétence spécifique et une compétence horizontale en matière d'égalité des chances entre les femmes et les hommes, mais sa mission est purement consultative. Il peut rédiger des avis et des rapports, tant à la demande d'autres commissions sénatoriales que de sa propre initiative.
À la fin de la législature précédente, le comité d'avis a établi un rapport d'activités 1996-1999 (2), qui comprend une évaluation de ses travaux.
Au cours de la période 1996-1999, il a formulé une série d'avis de valeur, dont plusieurs ont abouti à une législation concrète. Le comité d'avis a contribué à la revalorisation des travaux et des débats parlementaires en organisant des discussions sur des thèmes spécifiques au cours desquelles il a fait prévaloir de manière conséquente le point de vue du genre. Le comité d'avis a établi le contact avec la société civile; entre autres, en 1998 il a mis sur pied un programme complet à l'occasion de la célébration du 50e anniversaire du droit de vote des femmes. Le comité d'avis a fait oeuvre de pionnier en mettant sur pied un accord de coopération structurel européen entre les commissions parlementaires compétentes en matière d'égalité des chances des femmes et des hommes dans les États membres de l'Union européenne et au Parlement européen.
Compte tenu de son statut, le comité d'avis n'a toutefois guère de pouvoir : en application de l'article 86-4 et 5 du règlement du Sénat, ses compétences restent limitées du fait qu'il n'est pas considéré comme une commission à part entière.
Selon l'article 86-4, « le comité a pour mission de donner des avis sur les questions relatives à l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, soit à la demande du président du Sénat, conformément aux dispositions de l'article 24, soit de sa propre initiative ».
En vertu de l'article 24 du règlement du Sénat, le président du Sénat peut décider d'office ou à la demande d'une commission de demander un avis motivé sur un projet ou une proposition de loi à une autre commission que celle qui a été saisie. Conformément à l'article 86-4 du règlement du Sénat, le comité d'avis peut également, de sa propre initiative, donner un avis sur un projet ou une proposition de loi dont une commission est saisie ou se prononcer plus généralement sur des questions relatives à l'égalité des chances entre les femmes et les hommes et publier à ce sujet un rapport écrit.
Dans ces deux cas, toutefois, la discussion sur le fond est faite par la commission compétente, étant entendu que, dans la première hypothèse, la commission compétente ne peut pas conclure la discussion avant d'avoir reçu l'avis. Mais le comité d'avis n'a pas vraiment la garantie que ces avis seront effectivement discutés au sein de la commission compétente.
En application de l'article 86-4 du règlement, les compétences du comité d'avis sont limitées à un pouvoir consultatif. Il ne peut dès lors pas faire rapport à l'assemblée plénière au sujet de propositions de loi ou de résolution relatives à l'égalité des chances.
En vertu de l'article 22-3 du règlement, lorsque, dans une discussion, les commissions concluent à la nécessité de légiférer, elles peuvent rédiger elles-mêmes une proposition de loi ou de résolution, l'examiner, la mettre aux voix et faire rapport à son sujet lors de la séance plénière. Le comité d'avis n'a pas cette compétence et doit d'abord, de l'initiative d'un ou de plusieurs de ses membres, soumettre pareille proposition pour discussion à la commission compétente.
C'est pourquoi le comité d'avis a décidé unanimement, à la fin de la législature précédente, qu'il était nécessaire de modifier le règlement du Sénat afin d'obtenir davantage de compétences de ce genre.
Le Comité d'avis pour l'égalité des chances entre les femmes et les hommes doit en tout cas avoir la possibilité de soumettre directement pour discussion à l'assemblée plénière un rapport d'initiative comprenant une proposition de résolution ou de texte final, de manière à ne pas toujours devoir transiter par une autre commission. C'est ce que vise à réaliser la proposition de modification du règlement qui vous est soumise. La même disposition figure déjà dans le règlement d'ordre intérieur du Comité d'avis fédéral chargé des questions européennes (point 4).
| Sabine de BETHUNE. |
Le point 4 de l'article 86 du règlement du Sénat est complété par l'alinéa suivant :
« Les travaux du comité d'avis peuvent se conclure par des propositions de résolution, des recommandations ou d'autres textes finaux qui sont soumis, selon le cas, directement à la séance plénière ou à la commission qui en a formulé la demande. »
| Sabine de BETHUNE. Iris VAN RIET. Meryem KAÇAR. |
(1) Proposition tendant à insérer dans le Règlement du Sénat un article 77bis instituant un Comité d'avis pour l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, déposée par Mme de Bethune et consorts, doc. Sénat, nº 1-117/1-4 - SE 1995 et 1995-1996.
(2) Rapport d'activités 1996-1999 du Comité d'avis pour l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, doc. Sénat, nº 1-1319/1 - 1998-1999.