2-88/1

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Sénat de Belgique

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1999

30 SEPTEMBRE 1999


Proposition de loi réformant les règles du Code civil relatives à l'adoption

(Déposée par M. Philippe Monfils)


DÉVELOPPEMENTS


Les règles qui régissent l'adoption en Belgique sont très strictes. Elles ont pour but de protéger les intérêts des différents intervenants et tout particulièrement ceux des pères et mères biologiques et de l'enfant.

Cependant, la rigidité des procédures établies par les Codes civil et judiciaire est excessive et nuit parfois aux intérêts de l'adopté, notamment s'agissant d'enfants mineurs délaissés par leurs parents et placés en centres d'accueil.

Il est de l'intérêt de ces enfants négligés par leurs parents biologiques de retrouver au plus vite une famille au sein de laquelle ils puissent s'épanouir. Ces recherches ne doivent pas être mises en péril par des espoirs sans lendemain de reconstitution de liens affectifs durables avec les parents biologiques. La filiation biologique doit bien sûr être privilégiée autant que faire se peut, mais quand il apparaît clairement que l'enfant ne pourra jamais trouver auprès de ses parents biologiques l'équilibre d'un foyer familial, il est préférable de promouvoir son adoption.

Par ailleurs, de nombreuses personnes en Belgique désirent adopter un enfant mais la complexité, la lenteur et l'incertitude de la procédure d'adoption en découragent beaucoup. Ces personnes se tournent massivement vers l'adoption internationale, laissant autant d'enfants chez nous dans les homes.

Pour ces raisons, la présente proposition a pour but de simplifier les procédures d'adoption tout en respectant strictement les droits de chacune des parties, parents biologiques, adopté, adoptant.

Pour ce faire, elle modifie la procédure d'adoption plénière sur trois points :

1) la délégation du pouvoir de choisir l'adoptant et de représenter l'enfant mineur à la procédure d'homologation de l'acte d'adoption est généralisée;

2) l'avis des grands-parents de l'adopté ne doit plus obligatoirement être recueilli par le procureur du Roi;

3) le délai minimal de trois mois entre l'établissement de l'acte d'adoption et l'homologation de l'acte est supprimé parce qu'il ralentit inutilement la procédure d'adoption.


COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 2

L'article 2 systématise la procédure, aujourd'hui facultative, de délégation du pouvoir de choisir le ou les adoptants et de représenter le mineur adopté devant le tribunal de la jeunesse. Ainsi, le ou les parents biologiques, en même temps qu'il(s) consente(nt) à l'adoption, délègue(nt) à un tiers la responsabilité d'accompagner le mineur dans la suite de la procédure.

Ce système a pour but d'éviter la paralysie de la procédure d'adoption du fait des absences et négligences des parents biologiques qui, en tant que représentants légaux de mineur adopté, sont des acteurs indispensables de la procédure d'homologation de l'acte d'adoption. Leurs droits sont cependant préservés en ce sens qu'ils choisissent eux-mêmes la personne qui choisira le ou les adoptants et représentera le mineur lors de la procédure d'homologation. En cas de différend entre les parents sur ce point, le tribunal de la jeunesse désigne, parmi les personnes proposées par les père et mère, la personne la plus apte à remplir cette mission.

Les intérêts du mineur sont sauvegardés par le contrôle de cette désignation effectué par le tribunal de la jeunesse via la procédure d'homologation.

Les père et mère ne participent plus au procès qu'en leur nom propre, dans les conditions fixées par l'article 350 du Code civil.

Article 3

Cet article rend facultatif la consultation des grands-parents de l'enfant adopté par le procureur du Roi dans le cadre de la procédure d'homologation de l'acte d'adoption. Le caractère obligatoire de cette consultation ralentit, voire paralyse aujourd'hui les procédures d'adoption.

Il abroge également l'article 350, § 4, alinéa 2, du Code civil. Cette disposition prolonge inutilement la procédure d'homologation de l'acte d'adoption. Le jugement d'homologation doit pouvoir être prononcé dès que les formalités prescrites par le Code ont été respectées sans attendre l'écoulement d'un délai de trois mois depuis l'établissement de l'acte d'adoption.

Philippe MONFILS.

PROPOSITION DE LOI


Article premier

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

À l'article 349 du Code civil sont apportées les modifications suivantes :

1º l'alinéa 2 est abrogé;

2º les alinéas 4 à 6 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les père et/ou mère, en donnant leur consentement, déclarent qu'ils laissent à un tiers le choix de l'adoptant ou des adoptants et de la personne qui le/la ou les remplacera pour représenter l'adopté dans la procédure d'adoption.

Cette déclaration produit ses effets après avoir été homologuée par le tribunal de la jeunesse et acceptée par le tiers ainsi désigné.

En cas de litige entre les père et mère sur la désignation de ce tiers, le tribunal de la jeunesse désigne, parmi les personnes proposées par les père et mère, la plus apte à remplir cette tâche ».

Art. 3

À l'article 350 du même Code sont apportées les modifications suivantes :

1º au § 2, l'alinéa 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'adopté âgé de moins de quinze ans est représenté par la personne désignée pour ce faire dans l'acte d'adoption. Si la personne est décédée ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, les père et/ou mère de l'adopté doivent désigner une autre personne pour représenter le mineur. Cette désignation est établie par acte devant notaire ou devant le juge de paix de leur domicile respectif. Cette désignation produit ses effets après avoir été homologuée par le tribunal de la jeunesse et acceptée par le tiers ainsi désigné. »;

2º au § 3, le 2º est abrogé;

3º au § 4, l'alinéa 2 est abrogé.

Philippe MONFILS.