2-113/1 | 2-113/1 |
18 OCTOBRE 1999
L'égalité des allocations familiales ayant été entièrement réalisée à partir du deuxième enfant, il reste à mettre sur pied d'égalité le premier enfant de l'indépendant avec celui des autres groupes sociaux pour atteindre l'objectif de la reconnaissance du « droit de l'enfant ».
Les prestations familiales ont, en effet, subi, depuis leur apparition à la fin du XIXe siècle, une longue évolution. Envisagée à l'origine comme un complément de salaire accordé par les employeurs, aux travailleurs ayant charge de famille, elles sont de plus en plus considérées comme une créance socio-éducative à laquelle chaque enfant pourrait prétendre à l'égard de la collectivité, quel que soit le statut socio-professionnel de ses parents.
Cette conception, que nous avons défendue lors du Colloque organisé sur le thème des allocations familiales au sein du Parlement le 1er mars 1991, et au cours duquel est apparu un certain consensus, se fonde sur la logique d'égalité telle qu'elle a été prônée par la Convention sur les droits de l'enfant adoptée par les Nations Unies le 20 novembre 1989 et signée par la Belgique le 21 janvier 1990.
Cette conception implique un certain nombre de réformes parmi lesquelles l'harmonisation des différents régimes de prestations familiales.
La proposition de loi s'inscrit dans cette perspective puisqu'elle vise à aligner le montant de l'allocation du premier enfant d'un travailleur indépendant sur le montant accordé aux travailleurs salariés et aux agents de la fonction publique.
La proposition complète l'article 2 de la loi du 29 mars 1976 relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants en vue de confier au Roi la mission de mettre en oeuvre un processus d'égalisation totale des allocations familiales au terme duquel le régime des allocations familiales des travailleurs indépendants sera aligné sur celui des travailleurs salariés.
L'égalisation complète doit être effective le mois qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi.
| René THISSEN. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 2 de la loi du 29 mars 1976 relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants, modifié par les lois du 17 mars 1993 et du 6 avril 1995, est complété par les alinéas suivants :
« Le Roi prend les dispositions réglementaires nécessaires pour aligner le régime des allocations familiales en faveur des travailleurs indépendants sur le régime des allocations familiales en faveur des travailleurs salariés.
Il fixe les règles suivant lesquelles cette égalisation sera réalisée.
L'adaptation du montant des allocations familiales produira ses effets le mois qui suit la date d'entrée en vigueur de la présente loi. »
| René THISSEN. |
(1) La présente proposition de loi a déjà été déposée à la Chambre des représentants le 18 décembre 1996 par M. Philippe Dallons, sous le numéro 316/1 - 95/96.