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14 OCTOBRE 1999
La responsabilité des animateurs de jeunesse en cas d'accident est souvent source de poursuites judiciaires. L'on s'interroge, dès lors, sérieusement dans les milieux dirigeants des associations de jeunesse. Quant aux parents des animateurs, ils sont en proie à l'incertitude en ce qui concerne la responsabilité qui incombe à leur fils ou à leur fille.
Les poursuites sont engagées, en l'espèce, en application de l'article 418 du Code pénal qui est rédigé comme suit : « Est coupable d'homicide ou de lésion involontaires, celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui. » Cette disposition est assortie de trois conditions.
La première est une condition absolue qui veut qu'il n'y a responsabilité que si une faute a été commise.
Selon une jurisprudence constante, toute faute, aussi légère soit-elle, peut engendrer un défaut de prévoyance ou de précaution au sens de l'article 418 du Code pénal (voir Cass. 27 septembre 1985, A.C. 1985-1986, 96 & 16 décembre 1920, Pas. 1921, I, 65, avec note T.H.). La Cour de cassation a toutefois modifié son point de vue dans son arrêt du 26 octobre 1990 (Pas. 1991/2, nº 110, I, 216), selon lequel la faute visée à l'article 418 du Code pénal est celle dont il est question aux articles 1382 et 1383 du Code civil. Cela signifie que l'on prend en considération non plus la faute la plus légère, mais la culpa levis , c'est-à-dire la faute liée éventuellement aux actes du bon père de famille, qui fait de son mieux mais qui n'est pas un surhomme capable de prodiges.
Selon la deuxième condition, qui est tout aussi absolue, la faute doit être la cause directe de la lésion (Schuind, Traité, I, 390). Il y a lieu de se référer à cet égard à l'arrêt de la Cour de cassation du 3 avril 1987, Pas. 1987/78, nº 461, I, 920, selon lequel le juge ne peut condamner le prévenu du chef de blessures involontaires que s'il peut affirmer avec certitude que, sans le défaut de prévoyance ou de précaution imputé au prévenu, l'accident ne se serait pas produit comme il s'est réalisé in concreto . La note en bas de page de cet arrêt renvoie à l'arrêt de la Cour de cassation du 26 avril 1978, Pas. 1978, I, 978.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, les conditions absolues qui doivent être remplies pour qu'il y ait responsabilité pénale sont donc les suivantes : il doit y avoir une faute effective au sens de l'article 1382 du Code civil et caractérisée par le fait qu'elle constitue une cause à ce point certaine de l'accident que, sans elle, l'accident ne se serait pas produit.
Les conditions qui doivent être réunies pour qu'il y ait responsabilité civile déterminent indirectement la responsabilité pénale. La faute visée à l'article 418 du Code pénal est celle dont il est question aux articles 1382 et 1383 du Code civil.
L'article 1382 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L'article 1383 du même Code est rédigé comme suit : « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Les animateurs de jeunesse font preuve de négligence et d'imprudence, lorsqu'ils manquent à leur devoir d'organisation et à leur devoir de surveillance. Le devoir d'organisation implique, pour eux, l'obligation de prévoir et de prévenir le plus possible de dangers. Cela signifie qu'au cours de la préparation d'une activité, ils doivent prévoir suffisamment les dangers possibles et prendre des précautions très concrètes. Le devoir de surveillance implique, pour les animateurs de jeunesse, l'obligation de veiller à ce que les membres ne s'exposent pas eux-mêmes à des dangers. Il convient d'inscrire ces deux notions dans le Code civil, pour préciser la portée de la responsabilité des animateurs de jeunesse en cas de négligence ou d'imprudence et pour valoriser leur engagement volontaire.
Pour déterminer le défaut de précaution ou de prévoyance, le juge examine si le prévenu a pris les mesures de précaution que l'on pouvait attendre, dans les mêmes circonstances de fait, d'une personne normale, prudente et raisonnable. L'on peut procéder aux mêmes vérifications en ce qui concerne l'exercice du devoir d'organisation et de surveillance.
L'article 1384 du Code civil règle la responsabilité civile pour les actes de tiers : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. »
En ce sens, trois conditions doivent être réunies : il doit y avoir eu un comportement coupable ou négligent, un dommage doit avoir été causé et l'on doit pouvoir établir un lien causal entre le comportement coupable et le dommage occasionné.
Il faut toutefois ramener à de justes proportions la responsabilité qui incombe aux dirigeants des associations de jeunesse. Les animateurs doivent, certes, remplir leurs obligations en connaissance de cause et en faisant preuve de prudence, mais il convient de valoriser leur engagement volontaire en précisant qu'ils ne peuvent être rendus responsables que d'une faute grave ou intentionnelle qu'ils auraient commise au cours de leur surveillance.
En effet, les animateurs de jeunesse ne sont pas des surhommes.
| Patrik VANKRUNKELSVEN. Chris VANDENBROECKE. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Dans le Code civil est inséré un article 1383bis rédigé comme suit :
« Article 1383 bis. Par dérogation à l'article 1383, les personnes qui ont bénévolement des mineurs d'âge sous leur garde dans le cadre d'associations de jeunesse ne sont responsables que si leur négligence ou leur imprudence résulte de l'inobservation du devoir d'organisation et de surveillance. Le devoir d'organisation implique l'obligation de prévoir et de prévenir le plus possible de dangers. Le devoir de surveillance implique l'obligation de veiller à ce que les membres ne s'exposent pas eux-mêmes à des dangers. Pour déterminer l'inobservation du devoir d'organisation et de surveillance, il y a lieu d'examiner si le prévenu a pris les mesures de précaution que l'on aurait pu attendre, dans les mêmes circonstances de fait, d'une personne normale, prudente et raisonnable. »
Art. 3
Dans le même Code est inséré un article 1384bis rédigé comme suit :
« Article 1384 bis. Par dérogation à l'article 1384, les personnes autres que les pères et mères, les maîtres, les commettants, les instituteurs et les artisans au sens de l'article 1384, qui surveillent bénévolement des mineurs d'âge dans le cadre d'associations de jeunesse ne sont responsables que de leurs fautes intentionnelles ou graves. »
| Patrik VANKRUNKELSVEN. Chris VANDENBROEKE. |
(1) La présente proposition de loi a déjà été déposée au Sénat le 22 mars 1996, sous le numéro 1-303/1 - 1995/1996.