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2 SEPTEMBRE 1999
La présente proposition de loi vise a aligner notre législation en matière de publicité pour les produits du tabac sur la directive 98/43/CE du Parlement et du Conseil du 6 juillet 1998 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité et de parrainage des produits du tabac.
La position européenne en la matière prévoit l'interdiction de toute forme de publicité (c'est-à-dire « toute forme de communication commerciale qui a comme but ou comme effet direct ou indirect de promouvoir un produit du tabac, y compris la publicité qui, sans faire directement mention du produit du tabac, essaie de contourner l'interdiction de publicité en utilisant des noms, des marques, des symboles ou d'autres traits distinctifs de produits du tabac ») ou de parrainage des produits du tabac dans la Communauté, en plusieurs phases, dans certaines conditions, et avec certaines limites.
Bien entendu des exigences plus strictes peuvent être introduites par les États membres s'ils les estiment nécessaires pour assurer la protection de la santé des personnes.
Les États membres disposent de trois ans au maximum pour transposer la directive dans leurs législations nationales respectives. Au delà du délai de transposition de trois ans, les États membres peuvent différer la mise en vigueur de la directive d'une année supplémentaire en ce qui concerne la publicité dans la presse écrite, et de deux ans en ce qui concerne le parrainage.
Toutefois, dans des cas exceptionnels, et pour des raisons dûment justifiées, les États membres peuvent continuer à autoriser le parrainage existant d'événements ou activités organisés au niveau mondial pour une période additionnelle de trois ans (qui s'ajoute donc aux deux années mentionnées pour le parrainage en général), à condition que les montants consacrés à ce type de parrainage soient en diminution pendant la période de transition et que des mesures de limitation volontaire soient mises en place afin de réduire la visibilité de la publicité lors des événements concernés. Cela signifie en d'autres termes que la directive européenne prévoit une interdiction de faire de la publicité pour les produits du tabac à partir du 1er juillet 2001, et ce à trois exceptions: le 30 juillet 2002 pour la presse écrite, le 30 juillet 2003 pour le parrainage et le 1er octobre 2006 pour le parrainage d'événements mondiaux.
Or, afin que l'économie de la Belgique, qui a adopté une législation beaucoup plus stricte en la matière, ne souffre pas par rapport aux autres États membres qui seraient tentés de ne pas adopter de législation plus sévère avant les dates prévues par la directive, la présente proposition de loi vise à aligner notre législation en tenant compte des caractéristiques européennes.
Ceci permettrait :
pour la presse écrite belge, de pouvoir se défendre à armes égales vis-à-vis de la concurrence exercée par la presse européenne, qui ne serait soumise à l'interdiction que trois ans plus tard, et de pouvoir disposer d'un délai pour trouver d'autres sources de financement;
pour les bénéficiaires du parrainage, de disposer d'une période de temps suffisante pour trouver d'autres sponsors ou d'autres sources de financement, ceci afin d'éviter que leur organisation soit disparaisse, soit diminue en qualité; d'ici 2003, on risque même de voir disparaître (progressivement au début et, de façon plus claire, à partir de 2001 et 2002) le parrainage des cigarettiers puisque c'est dès maintenant que les bénéficiaires vont chercher des alternatives;
d'éviter de voir disparaître très rapidement de notre territoire tous les événements de renommée mondiale, par des délocalisations vers des pays voisins. Une fois que l'interdiction sera effective au niveau européen, alors les organisateurs d'événements mondiaux, en Belgique, pourront se défendre à armes égales avec les autres organisateurs européens. Ceci est essentiel, lorsqu'on connaît la difficulté, lorque l'organisation de tels événements a été refusée, d'en obtenir à nouveau l'organisation.
Vu les conséquences économiques et sur l'emploi d'une interdiction stricte applicable uniquement en Belgique, il paraît donc important de revoir le texte de la loi interdisant la publicité pour les produits du tabac pour la presse écrite et le parrainage, ceci afin que le passage de la publicité pour le tabac vers d'autres sources de financement se fasse en douceur.
| Philippe MONFILS. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 7, § 2bis , 2º, de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, inséré par la loi du 10 décembre 1997, est remplacé par le texte suivant :
« 2º L'interdiction visée au 1º ne s'applique pas :
à la publicité pour les produits du tabac faite dans la presse jusqu'au 30 juillet 2002;
à la publicité pour les produits du tabac faite dans le cadre du parrainage jusqu'au 30 juillet 2003;
dans des cas exceptionnels, à la publicité pour les produits du tabac faite dans le cadre du parrainage existant d'événements ou activités organisés au niveau mondial jusqu'au 1er octobre 2006, à condition que :
· les montants consacrés à ce parrainage soient en diminution pendant la période de transition;
· des mesures de limitation volontaire soient mises en place afin de réduire la visibilité de la publicité lors des événements ou activités concernés;
à l'affichage de la marque d'un produit du tabac à l'intérieur et sur la devanture de magasins de tabac et de magasins de journaux qui vendent les produits de tabac. »
| Philippe MONFILS. |