1-82/40 (Sénat)
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1-82/40 (Sénat)
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3 FÉVRIER 1999
DECISIONS DE LA COMMISSION PARLEMENTAIRE DE CONCERTATION
1. Projet de loi relatif aux professions comptables et fiscales; Doc. Chambre n· 1923/1 - 98/99.
Demande d'urgence du gouvernement (application de l'article 80 de la Constitution et de l'article 12, § 2, de la loi du 6 avril 1995 organisant la commission parlementaire de concertation).
Décision du 3 février 1999 : le délai d'évocation est fixé à 5 jours et le délai d'examen à 30 jours.
2. Projet de loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions; Doc. Chambre n· 1928/1 - 98/99.
Demande d'urgence du gouvernement (application de l'article 80 de la Constitution et de l'article 12, § 2, de la loi du 6 avril 1995 organisant la commission parlementaire de concertation).
Décision du 3 février 1999: le délai d'évocation est fixé à 5 jours et le délai d'examen à 30 jours.
3. Projet de loi relatif à l'organisation du marché de l'électricité; Doc. Chambre n· 1933/1 - 98/99.
Demande d'urgence du gouvernement (application de l'article 80 de la Constitution et de l'article 12, § 2, de la loi du 6 avril 1995 organisant la commission parlementaire de concertation).
Décision du 3 février 1999: le délai d'évocation est fixé à 5 jours et le délai d'examen à 30 jours.
4. Projet de loi portant des dispositions budgétaires et diverses; Doc. Chambre n· 1937/1 - 98/99.
Demande d'urgence du gouvernement (application de l'article 80 de la Constitution et de l'article 12, § 2, de la loi du 6 avril 1995 organisant la commission parlementaire de concertation).
Décision du 3 février 1999: le délai d'évocation est fixé à 5 jours et le délai d'examen à 30 jours.
5. Projet de loi portant des dispositions fiscales diverses; Doc. Chambre n· 1949/1 -98/99.
Demande d'urgence du gouvernement (application de l'article 80 de la Constitution et de l'article 12, § 2, de la loi du 6 avril 1995 organisant la commission parlementaire de concertation).
Décision du 3 février 1999: le délai d'évocation est fixé à 5 jours et le délai d'examen à 30 jours.
6. Projet de loi relatif à la répression de la corruption; Doc. Sénat n·s 1-107/1 à 11, Doc. Chambre n·s 1664/1 et 2 - 97/98.
Fixation du délai dans lequel la Chambre aura à se prononcer (application des articles 2, 4·, et 12, § 3, de la loi du 6 avril 1995 organisant la commission parlementaire de concertation).
Décision du 3 février 1999: le délai dans lequel la Chambre a à se prononcer est fixé à 15 jours.
7. Projet de loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs; Doc. Sénat n·s 1-419/1 à 21, Doc. Chambre n·s 1795/1 à 4 - 98/99.
Fixation du délai dans lequel la Chambre aura à se prononcer (application des articles 2, 4·, et 12, § 3, de la loi du 6 avril 1995 organisant la commission parlementaire de concertation).
Décision du 3 février 1999: le délai dans lequel la Chambre a à se prononcer est fixé à 30 jours.
Les présidents,
R. LANGENDRIES
F. SWAELEN