Questions et Réponses

Sénat de Belgique


Bulletin 1-98

SESSION DE 1998-1999

Questions auxquelles il n'a pas été répondu dans le délai réglementaire
(Art. 66 du règlement du Sénat)

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur

Question nº 1658 de Mme Merchiers du 30 mars 1999 (N.) :
Autorisations de séjour de partenaires étrangers de cohabitants. ­ Certificat de santé.

Le 30 septembre 1997, votre prédécesseur, M. Johan Vande Lanotte, a édicté une circulaire permettant de délivrer aussi dorénavant une autorisation de séjour sur la base de la cohabitation dans le cadre d'une relation durable. Précédemment, un partenaire de nationalité étrangère ne pouvait séjourner en Belgique que s'il (si elle) épousait un(e) Belge ou un étranger (une étrangère) établi(e) en Belgique ou autorisé(e) a y séjourner. Les cohabitants se voyaient pour ainsi dire contraints dès lors de se marier. L'on avait également constaté que le partenaire homosexuel étranger d'un Belge ou d'un étranger établi en Belgique ne pouvait pas séjourner en Belgique sur la base de cette relation. De ce fait, cette catégorie de la population était victime d'une discrimination et l'on recourait souvent de manière abusive à d'autres statuts autorisant le séjour, ce qui pouvait aller, selon la circulaire, jusqu'à des mariages simulés.

C'est la raison pour laquelle ladite circulaire a choisi d'accorder à ces personnes une autorisation de séjour sur la base de la cohabitation dans le cadre d'une relation durable, moyennant le respect d'une série de conditions strictes. Ces conditions impliquent des engagements financiers et une cohabitation durable. Ainsi, le partenaire qui séjourne déjà en Belgique doit-il également signer un engagement de prise en charge durant une période de trois ans et six mois, des frais de séjour, des frais de soins de santé et des frais de rapatriement de l'étranger.

Il me revient que l'on demande bien souvent ­ pas toujours apparemment ­ aux partenaires étrangers qui sollicitent une autorisation de séjour dans un consulat belge, de produire non seulement toutes les pièces justificatives visées dans la circulaire, mais aussi un certificat médical. Il s'agirait d'une règle générale : seuls les étrangers qui sont mariés à un(e) Belge ne devraient pas produire ce certificat.

Je ne trouve aucune base légale à cette mesure dans la loi sur les étrangers. Seul l'article 7, 7º, de la loi dispose que l'étranger qui n'est ni autorisé, ni admis à séjourner plus de trois mois peut recevoir l'ordre de quitter le territoire s'il est « atteint » d'une maladie ou d'une infirmité. Aucune autre disposition de la loi ne prévoit a priori qu'un certificat est nécessaire pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. La mesure en question doit donc être prévue dans le cadre d'arrêtés d'exécution ou de circulaires.

Je puis comprendre que la mesure ait été instaurée pour prévenir les abus relatifs, par exemple, au regroupement familial, en vue de faire soigner chez nous un membre de la famille atteint de l'un ou l'autre mal. Mais il est tout aussi logique que, dans le cadre d'une relation affective entre deux personnes, comme l'est ou devrait quand même l'être le mariage, cette exigence ne soit pas posée. On peut difficilement attendre d'un Belge qui revient en Belgique qu'il abandonne son épouse à l'étranger, par exemple parce qu'elle a un cancer du sein.

Je trouve toutefois très étonnant que ce raisonnement n'ait pas été entendu en faveur des personnes qui cohabitent durablement et qui subissent en l'espèce une discrimination, comme si leur relation avait moins de valeur et qu'il leur était plus simple de laisser leur partenaire à l'étranger. Encore une fois, les couples homosexuels sont victimes d'une discrimination supplémentaire du fait qu'ils ne peuvent pas se marier et qu'ils ne peuvent dès lors pas éluder le problème. C'est quand même contraire à la philosphie de la circulaire de votre prédécesseur !

J'aimerai dès lors poser à cet égard les questions suivantes :

1. La procédure actuelle, en vertu de laquelle un certificat médical est également demandé au partenaire étranger (non marié) est-elle correcte ? Sur quelle réglementation est-elle basée ?

2. La réglementation n'entraîne-t-elle pas, pour les cohabitants et, plus particulièrement, pour les cohabitants homosexuels, une discrimination supplémentaire par rapport aux personnes mariées ?

3. N'est-il pas possible de supprimer ladite condition, qui est non seulement discriminatoire, mais aussi superflue, puisque l'on demande également une prise en charge ?

4. Quelle est la liste actuelle des affections dont on ne peut pas être « atteint » pour pouvoir obtenir une autorisation de séjour ? Cette liste est-elle la même que celle à laquelle renvoie l'article 7, 7º, de la loi sur les étrangers ?

5. A-t-on déjà refusé d'accorder un permis de séjour à un partenaire cohabitant de manière durable, parce qu'il souffrait de l'une ou l'autre affection ?