1-1383/2

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Sénat de Belgique

SESSION DE 1998-1999

27 AVRIL 1999


Projet de loi modifiant la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales


Procédure d'évocation


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE L'INTÉRIEUR ET DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES PAR M. ISTASSE


I. EXPOSÉ INTRODUCTIF DU VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

1. Motivation et objet des adaptations

La loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales a pour objet de permettre le financement de projets subventionnés dans le cadre du Fonds pour la sécurité, notamment des contrats de prévention, de sécurité et de société.

Le projet à l'examen vise à éliminer plusieurs défauts de la loi existante. Le premier de ces manquements réside dans le fait que le texte actuel prévoit des interventions concernant des « moyens pour l'encadrement en personnel ». Alors que le ministère de l'Intérieur subventionne aussi des moyens d'action dans ce domaine, il s'avère que le ministère de la Justice s'en tient à une stricte interprétation des textes et n'intervient que dans les dépenses de personnel des projets présentés. Cette situation crée par conséquent une discrimination entre les différents projets selon l'instance auprès de laquelle ils ont été introduits.

Une deuxième raison de modifier la loi précitée réside dans le changement de réalité sur le terrain. À ce propos, il cite, à titre d'exemple, les antennes de justice, l'aide juridique de première ligne, l'assistance judiciaire et l'assistance policière aux victimes. Une modification à la loi du 30 mars portant des dispositions sociales s'impose afin de conférer une base légale au subventionnement de ces initiatives nouvelles.

Enfin, cette opportunité a été mise à profit pour apporter certaines corrections de textes.

2. Avis du Conseil d'État

En commission de la Chambre des représentants, divers intervenants ont fait remarquer que l'on avait trop peu tenu compte des avis du Conseil d'État.

Le Conseil d'État a émis deux sortes de critiques.

a) Les critiques relatives à la procédure

Le Conseil d'État se contente de réitérer ses critiques antérieures relatives à la loi du 30 mars 1994 et celles de la Cour des comptes relatives au cadre légal, à la procédure d'octroi des subventions et à l'absence de critères objectifs.

b) Des critiques de fond

Ces critiques portaient sur le fondement légal insuffisant pour que les pouvoirs locaux puissent organiser « l'accompagnement d'un travail d'intérêt général, la formation et le traitement, l'assistance judiciaire aux victimes » et les « projets spécifiques visant à favoriser le renouveau urbain et la coordination de ces projets ».

3. Adaptations opérées pour tenir compte
de l'avis du Conseil d'État

Il est exact que les modifications apportées au texte du projet sont assez limitées. Par contre, l'exposé des motifs tient pleinement compte des observations de fond formulées par le Conseil d'État. Les adaptations apportées pour tenir compte de l'avis du Conseil d'État sont les suivantes :

1. Précision de la base réglementaire sur laquelle repose la politique de subventionnement des contrats de prévention, de sécurité et de société (en l'occurrence deux arrêtés royaux) et éclaircissements concernant la formule de contrat.

2. Le cadre légal des diverses mesures judicaires alternatives a été spécifié en faisant référence à la loi du 10 février 1994 organisant une procédure de médiation pénale et à la loi du 29 juin 1964 relative à la probation. De plus, la loi relative à la détention préventive confère certaines compétences aux communes. D'autres arguments sont également avancés pour étayer les compétences des communes, à savoir la connaissance nécessaire de l'environnement que peuvent apporter les communes.

3. L'on a répondu à la critique du Conseil d'État relative au concept de l'accueil des victimes par la justice et par la police, en affirmant que la répartition des compétences proposée est conforme aux accords de coopération qui ont été signés entre l'autorité fédérale et les communautés et les régions en matière d'aide aux victimes.

4. L'on a réfuté la critique du Conseil d'État selon laquelle les pouvoirs locaux ne sont pas compétents, faute de base légale, dans le domaine des projets en matière de renouveau urbain et d'aide juridique en première ligne en faisant référence aux décisions de la Conférence interministérielle sur le renouveau urbain et en affirmant que les tâches que les communes ont à remplir dans les antennes de justice ne requièrent aucune compétence légale, dès lors que les compétences de la justice sont en quelque sorte décentralisées et que, pour le surplus, chacun respecte ses propres compétences.

II. DISCUSSION GÉNÉRALE

Un membre se demande si l'intervention forfaitaire qui a été prévue pour le cas où du personnel supplémentaire serait engagé, est toujours attribuée par nouvel engagement, soit dans une fonction du cadre soit dans une fonction hors cadre.

Le ministre déclare qu'une intervention pour extension de cadre peut être prise en compte s'il s'avère que celle-ci a été rendue nécessaire par suite d'une mauvaise estimation des besoins.

Le même membre demande au ministre de dire s'il est exact ou non que cette intervention supplémentaire ne sera pas accordée tant que la commune n'aura pas complété son cadre existant. Le fait de compléter le cadre ne serait pas assimilable au fait d'opérer des engagements supplémentaires.

Le ministre déclare que l'interprétation qui vient d'être formulée est la bonne.

III. VOTES

La commission constate qu'aucun amendement n'a été déposé.

L'ensemble du projet a été adopté à l'unanimité des 8 membres présents.

Confiance a été faite au rapporteur pour la rédaction du présent rapport.

Le rapporteur,
Jean-François ISTASSE.
La présidente,
Joëlle MILQUET.