1-1366/3 | 1-1366/3 |
28 AVRIL 1999
Article premier
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
À l'article premier, section 7, de l'annexe au Code judiciaire, modifié par la loi du 25 mars 1999, les alinéas 6, 8, 19 et 20 sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes :
Article premier, section 7, alinéa 6 :
« Les villes d'Oudenburg, de Gistel, la commune d'Ichtegem et la partie de la ville d'Ostende située à l'ouest de la ligne médiane de la Koninginnelaan, de la digue jusqu'à la Torhoutsesteenweg, et au nord de la ligne médiane de la Torhoutsesteenweg à partir de la Koninginnelaan jusqu'à la limite de la ville, forment le second canton judiciaire d'Ostende; le siège en est établi à Ostende. »
Article premier, section 7, alinéa 8 :
« La ville de :
Torhout,
et les communes de :
Kortemark,
Lichtervelde,
Zedelgem,
forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Torhout. »
Article premier, section 7, alinéa 19 :
« Les villes de :
Dixmude,
Nieuport,
et les communes de :
Houthulst,
Koekelare,
Middelkerke
forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Dixmude et à Nieuport. »
Article premier, section 7, alinéa 20 :
« La ville de :
Furnes,
et les communes de :
Alveringem,
La Panne,
Koksijde,
Lo-Reninge
forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Furnes. »
Art. 3
À l'article 4 de la même annexe, remplacé par la loi du 25 mars 1999, le point 15, alinéa premier, est remplacé par la disposition suivante :
Article 4, 15, alinéa premier :
« Les cantons de Dixmude-Nieuport et de Furnes forment un arrondissement judiciaire. »
Art. 4
À l'article 22, § 3, dernier alinéa, de la loi du 25 mars 1999, relative à la réforme des cantons judiciaires, la première phrase est remplacée par la phrase suivante :
Artikel 22, § 3, dernier alinéa, première phrase :
« S'il y a un titulaire disponible, le juge de paix visé à l'alinéa précédent reste à titre personnel juge de paix des anciens cantons concernés. Le titulaire des nouveaux cantons est néanmoins responsable de l'organisation du service. »