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31 MARS 1999
En vertu de l'article 56, § 2, des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, certaines catégories de travailleurs sont attributaires d'allocations familiales au taux ordinaire prévu à l'article 40 des lois coordonnées précitées, majorées des suppléments prévus à l'article 50ter desdites lois. Parmi ces catégories de travailleurs figurent les attributaires invalides ou malades depuis plus de 6 mois.
Pour ouvrir le droit à des allocations familiales majorées, ces attributaires doivent remplir certaines conditions en matière de situation familiale, de revenus et d'activité professionnelle. Ces conditions sont définies dans l'arrêté royal du 12 april 1984 portant exécution des articles 42bis et 56, § 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.
Nous résumons brièvement ci-après ces conditions :
1. Qualité d'attributaire : la majoration n'est octroyée que si l'attributaire a des personnes à charge.
2. Activité professionnelle : à quelques exceptions près, le conjoint ou la personne avec laquelle l'intéressé cohabite et le conjoint ou ex-conjoint n'habitant pas sous le même toit ne peuvent exercer aucune activité professionnelle.
3. Revenus de remplacement : L'attributaire, son (ex)-conjoint ou la personne avec laquelle il forme un ménage ne peuvent bénéficier, ensemble, de revenus de remplacement d'un montant supérieur à 59 913 francs (montant brut au 1er octobre 1997), sans perte du supplément.
C'est ce dernier point, à savoir la notion de revenu de remplacement, qui fait l'objet de la présente proposition de loi.
1. Revenu de remplacement : notion applicable dans la législation relative aux allocations familiales pour travailleurs salariés
Actuellement, l'arrêté royal du 12 avril 1984 portant exécution des articles 42bis et 56, § 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés entend par revenus de remplacement les pensions, rentes, allocations, indemnités ou rémunérations conservées après les 30 premiers jours d'incapacité de travail.
Par contre, ne constituent pas des revenus de remplacement :
les prestations familiales;
les allocations aux handicapés;
le revenu garanti aux personnes âgées;
le minimum de moyens d'existence;
le complément d'ancienneté octroyé aux chômeurs âgés;
l'indemnité complémentaire accordée en cas de licenciement de travailleurs effectuant des prestations de nuit;
les prestations sociales octroyées aux personnes ayant la qualité d'attributaire ayant personnes à charge, pour autant que le montant de ces prestations sociales n'excéde pas 9 340 francs bruts par mois;
le complément d'allocation octroyé aux chômeurs qui effectuent des activités dans le cadre des agences locales pour l'emploi.
2. Revenu de remplacement dans la législation relative aux allocations familiales pour travailleurs salariés et aide d'une tierce personne dans la législation AMI
2.1. Titulaires invalides sans personne à charge au regard de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
En vertu de l'article 225, § 1, 6º, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indeminités, coordonnée le 14 juillet 1994, les titulaires invalides sans personne à charge tant isolés que cohabitants qui ne sont pas hospitalisés et pour lesquels le Conseil médical de l'invalidé a décidé que l'aide d'une tierce personne est nécessaire, sont considérés comme titulaires ayant personne à charge et peuvent prétendre à l'indemnité d'invalidité accordée aux titulaires ayant personne à charge. L'indemnité qui leur est octroyée s'élève dès lors à 65 % de leur rémunération perdue, au lieu de 45 % (taux prévu pour un isolé) ou 40 % (taux prévu pour un cohabitant).
Cette majoration de l'indemnité d'invalité, à savoir la différence entre l'indemnité d'invalité perçue par un titulaire invalide ayant personne à charge et celle perçue par un titulaire invalide isolé ou cohabitant sans personne à charge, fait l'objet d'une exonération fiscale. On n'en tient pas non plus compte, notamment, pour déterminer le montant de l'aide familiale et lors de l'examen du statut VIPO.
Cela tend donc à prouver que le législateur ne considère pas cette majoration comme un revenu, même de remplacement.
Toutefois, dans le cadre de l'examen du droit aux allocations familiales majorées, cette majoration est actuellement assimilée à un revenu de remplacement et entre en ligne de compte pour le calcul du montant des revenus mensuels bruts de remplacement du ménage. En conséquence, l'octroi de cette majoration pour l'aide d'une tierce personne peut entraîner la suppression de l'octroi des allocations familiales majorées.
Tel est le cas, par exemple, de l'attributaire bénéficiaire d'une indemnité d'invalidité, qui habite avec un ou plusieurs enfants en faveur desquels il ouvre le droit à des allocations familiales, et avec son conjoint, lui-même bénéficiaire d'une indemnité d'invalidité.
En vertu de l'arrêté royal du 12 avril 1984 portant exécution des articles 42bis et 56, § 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, les allocations familiales aux taux majorés prévus par l'article 50ter des lois coordonnées précitées leur sont octroyées, le travailleur concerné ayant la qualité d'attributaire ayant personne à charge et les revenus mensuels bruts de son ménage étant inférieurs au maximum autorisé (59 913 francs au 1er octobre 1997).
Lorsque l'invalidité du conjoint s'aggrave au point que le Conseil médical de l'invalidité décide que l'aide d'une tierce personne est nécessaire, le conjoint invalide est alors assimilé à un titulaire invalide ayant personne à charge et perçoit une indemnité d'invalidité majorée, équivalente à celle perçue par les invalides ayant personne à charge.
Il se peut alors que le cumul des revenus de remplacement des deux conjoints dépasse le plafond au-delà duquel l'attributaire invalide n'a plus droit au bénéfice des allocations familiales aux taux majorés prévus par l'article 50ter des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.
L'intention du législateur n'était certainement pas d'aboutir à ce résultat contradictoire. Il a d'ailleurs évité ce piège, pour les chômeurs âgés, en prévoyant explicitement que le complément d'ancienneté octroyé aux chômeurs âgés ne constituait pas un revenu de remplacement.
2.2. Titulaires invalides ayant personne à charge au regard de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
Jusqu'il y a peu, les titulaires invalides qui possèdaient déjà la qualité de travailleurs ayant personne à charge ne tiraient de cette réglementation aucun avantage financier supplémantaire.
L'article 215bis de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (inséré par l'arrêté royal du 10 juillet 1998, Moniteur belge du 1er août 1998) prévoit désormais que les titulaires invalides ayant la qualité de travailleurs ayant personne à charge peuvent prétendre à une allocation forfaitaire pour l'aide d'une tierce personne dont le montant journalier s'élève à 2 500 francs à partir du 1er octobre 1998 et à 5 000 francs à partir du 1er janvier 2000.
Il s'ensuit que l'octroi de cette allocation forfaitaire pour l'aide d'une tierce personne pourra aussi entraîner la suppression du droit aux allocations familiales majorées si elle est assimilée à un revenu de remplacement comme l'est actuellement la majoration de l'indemnité d'invalidité octroyée aux titulaires invalides sans personne à charge.
3. Objet de la proposition de loi
L'objet de la présente proposition de loi est donc de prévoir une exception supplémentaire à la notion de revenu de remplacement applicable dans la législation relative aux allocations familiales pour travailleurs salariés, en mentionnant explicitement que la majoration de l'indemnité d'invalidité octroyée aux titulaires invalides sans personne à charge, dont l'état de santé nécessite l'aide d'une tierce personne, de même que l'allocation forfaitaire pour l'aide d'une tierce personne octroyée aux titulaires invalides ayant personne à charge, ne constituent pas des revenus de remplacement et ne peuvent donc entrer en ligne de compte pour le calcul du montant des revenus mensuels bruts de remplacement du ménage.
Article 2
Cet article vise à exclure de la notion de revenus de remplacement telle que définie à l'article 3 de l'arrêté royal précité du 12 avril 1984, la majoration de l'indemnité d'invalidité octroyée pour l'aide d'une tierce personne au titulaire invalide cohabitant ou isolé sans personne à charge, ainsi que l'allocation forfaitaire pour l'aide d'une tierce personne octroyée au titulaire invalide ayant personne à charge.
Article 3
Cet article prévoit l'entrée en vigueur de la mesure.
| Andrée DELCOURT-PÊTRE. |
Article premier
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 3 de l'arrêté royal du 12 avril 1984 portant exécution des articles 42bis et 56, § 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés est complété par un 9º et un 10º rédigés comme suit :
« 9º de la majoration de l'indemnité d'invalidité octroyée au titulaire invalide sans personne à charge pour lequel le Conseil médical de l'invalidité a décidé que l'aide d'une tierce personne était nécessaire en application de l'article 225, § 1º, 6º de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;
10º de l'allocation forfaitaire pour l'aide d'une tierce personne octroyée au titulaire invalide ayant la qualité de travailleur ayant personne à charge en vertu de l'article 215bis de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. »
Art. 3
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1999.
| Andrée DELCOURT-PÊTRE. |