Questions et Réponses

Sénat de Belgique


Bulletin 1-95

SESSION DE 1998-1999

Questions posées par les Sénateurs et réponses données par les Ministres

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Ministre des Affaires sociales

Question nº 1598 de M. Ph. Charlier du 12 février 1999 (Fr.) :
Interruption de carrière. ­ Réductions de cotisations sociales en cas de remplacement.

L'article 104bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 prévoit expressément qu'un employeur qui procède au remplacement d'un travailleur bénéficiant d'une interruption de carrière totale ou partielle peut, moyennant le repect de certaines conditions, bénéficier d'une réduction partielle des cotisations sociales patronales.

Il semble que des divergences d'interprétation existant au sein même de l'ONSS quant à savoir si ces réductions sont accordés, soit exclusivement en cas d'obligation légale pour l'employeur de procéder au remplacement du bénéficiaire de l'interruption de carrière, soit également dans tous les cas où le remplacement n'est pas obligatoire, soit seulement dans certains cas où le remplacement n'est pas obligatoire.

Afin de donner une certaine garantie juridique aux employeurs qui procèdent au remplacement d'un travailleur bénéficiant d'une interruption partielle ou totale de leur carrière professionnelle alors qu'il n'en ont pas l'obligation légale, pourriez-vous me dire si, dans les cas suivants, la réduction des cotisations sociales pourra être accordée, et sur base de quel fondement juridique :

1. le bénéficiaire de l'interruption de carrière réduit ses prestations de travail d'1/5 ou d'1/4;

2. le bénéficiaire de l'interruption de carrière a interrompu sa carrière pour devenir indépendant et il entame sa deuxième année d'interruption (il ne perçoit donc plus d'allocations d'interruption);

3. le bénéficiaire de l'interruption de carrière a interrompu sa carrière ou réduit ses prestations dans le cadre de soins palliatifs;

4. le bénéficiaire de l'interruption de carrière a interrompu sa carrière dans le cadre du congé parental ou de la maladie grave (et dans cette hypothèse, contrairement aux précédentes, l'employeur a bien l'obligation de procéder au remplacement).

Réponse : J'ai l'honneur de faire savoir à l'honorable membre que l'article 104bis , § 1er , alinéa 1er , de la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des dispositions sociales dispose que :

« Les employeurs qui, en application des articles 100 et 102, procédent au remplacement du travailleur par un chômeur complet indemnisé, qui bénéficie d'allocations pour tous les jours de la semaine, peuvent être exonérés partiellement, pour les remplaçants qu'ils engagent, des cotisations patronales de sécurité sociale visées (...). »

1. Concernant les mots « procèdent au remplacement » :

Il résulte de la simple lecture de ce membre de phrase que l'octroi de la réduction n'est pas lié à l'obligation de remplacement du travailleur bénéficiant d'une interruption de carrière. En effet, il suffit de procéder au remplacement, qu'il s'agisse d'une faculté ou d'une obligation.

2. Concernant les mots « en application des articles 100 et 102 » :

Telle que formulée, il semble que la réduction en question ne peut être accordée que dans le cadre des possibilités d'interruption de carrière visées par les articles 100 et 102 de la loi du 22 janvier 1985 précitée. D'une part, l'article 100 dispose : « Une allocation est accordée au travailleur qui convient avec son employeur de suspendre totalement l'exécution de son contrat de travail, ou qui demande l'application d'une convention collective de travail prévoyant une telle suspension, ou qui fait appel aux dispositions de l'article 100bis (...) » et, d'autre part, l'article 102 dispose : « Une indemnité est accordée au travailleur qui convient avec son employeur de réduire ses prestations de travail d'1/5, 1/4, 1/3 ou 1/2 du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein ou qui demande l'application d'une convention collective de travail prévoyant un régime semblable ou qui fait appel aux dispositions de l'article 102bis (...) ».

Selon une interprétation rigoureuse de ces deux dispositions, seules trois possibilités d'interruption de carrière peuvent ouvrir le droit à ladite réduction, à savoir :

­ lorsque le travailleur et l'employeur en conviennent;

­ lorsqu'il est demandé l'application d'une convention collective de travail prévoyant un régime semblable;

­ lorsqu'il est fait appel aux dispositions des articles 100bis et 102bis .

Pour rappel, les articles 100bis et 102bis établissent un droit à l'interruption de carrière totale ou partielle dans le chef du travailleur en cas de soins palliatifs donnés à une personne.

Or, au cours de ces deux dernières années, il a été créé bon nombre de possibilités d'interruption de carrière supplémentaires. Pour la plupart, ces possibilités ont pour base légale non pas les articles 100 et 102 de la loi du 22 janvier 1985 précitée, mais bien l'article 105, § 1er , de cette même loi (voyez notamment l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit de congé parental dans le cadre d'une interruption de carrière, l'arrêté royal du 10 août 1998 instraurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade et l'arrêté royal du 10 août 1998 en vue de l'établissement d'un droit à l'interruption de carrière). Au cours des années 1997 et 1998, un arrêté royal du 6 février 1997 avait également instauré un droit à l'interruption de carrière professionnelle en application de l'article 7, § 2, 1º, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

Bien que tous ces textes réglementaires fassent, d'une matière ou d'une autre, référence auxdits articles 100 et 102 du 22 janvier 1985 précitée, il existe une certaine confusion quant à déterminer si les employeurs concernés procédent au remplacement du travailleur « en application des articles 100 et 102 » ou non. Dans l'état actuel des choses l'Office national de sécurité sociale considère que non.

Cela signifie que dans les trois premiers cas de votre question le remplaçant bénéficiera de la réduction tandis que dans le quatrième cas il n'en bénéficiera pas, les arrêtés organisant ces deux types d'interruption de carrière (congé parental et maladie grave) ayant pour base légale l'article 105, § 1er , de la loi du 22 janvier 1985 précitée et non les articles 100 et 102.