(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
La loi sur le crédit hypothécaire limite l'augmentation éventuelle du taux d'intérêt variable à une marge de fluctuation définie contractuellement (limitation de la variation à la hausse et à la baisse). La fluctuation du taux devant pouvoir se faire tant à la hausse qu'à la baisse, la marge de fluctuation est surtout très étroite pour les périodes de variabilité de courte durée. En d'autres termes, les taux d'intérêt sont très bas pour les courtes périodes de variabilité. De plus, la variation annuelle du taux d'intérêt ne peut dépasser 1 % maximum après la première année et 2 % maximum après la deuxième année.
L'arrêté royal du 6 mars 1996 dispose que, pour chaque adaptation, le taux d'intérêt de référence pour le calcul de tout avantage imposable est égal au nouvel indice de référence. Il en résulte que, lorsque l'indice de référence augmente plus rapidement que la marge de fluctuation définie légalement ou contractuellement, le contribuable concerné pourrait bénéficier d'un avantage imposable indû considérable.
Prenons l'exemple suivant :
L'indice de référence (donc également le taux d'intérêt de référence) à prendre en compte en mai 1997 pour un taux d'intérêt annuel variable s'élevait à 3,20 %. Imaginons qu'un client se voie offrir un crédit hypothécaire assorti d'une variation annuelle à un taux d'intérêt initial de 3,30 %. Ce même taux d'intérêt serait également offert à un membre du personnel. Le taux d'intérêt étant supérieur au taux d'intérêt de référence, il n'y a pas d'avantage imposable au cours de la première année.
Pour l'année suivante, la variation du taux d'intérêt ne peut dépasser 1 % maximum du taux de la première année. Tant le client que le membre du personnel se voient soumis à 4,30 %. Imaginons cependant que l'indice de référence (et donc également le taux d'intérêt de référence) s'élève à 5,30 % pour la deuxième année. Le membre du personnel se verrait alors taxé sur un avantage imposable de 1 %. Cette opération a pour effet de rendre le coût du crédit au logement plus élevé pour le membre du personnel que pour le client ordinaire. Si des changements interviennent au cours des années suivantes, une situation similaire risque de se produire. Il n'est donc pas illusoire que le crédit octroyé au membre du personnel se révèle, par le biais de l'avantage imposable, plus cher que le crédit octroyé au client ordinaire.
L'honorable ministre est-il disposé à envisager une modification de l'arrêté royal portant exécution du Code des impôts sur les revenus ? Il suffirait, à notre estime, de compléter le texte existant par un ajout précisant que, le cas échéant, le nouveau taux d'intérêt de référence est limité au pourcentage de l'indice de référence en vigueur au moment de l'offre faite au membre du personnel, majoré de la limitation de la variation à la hausse légalement ou contractuellement définie.
Réponse : Les indices de référence représentent des taux de rendement moyens de placements et non des taux de financements. Ces indices, utilisés comme taux d'intérêt de référence pour les prêts à taux variable consentis sans intérêt ou à taux d'intérêt réduit, se situent donc bien en-deçà des taux réels du marché.
Ainsi selon l'Association belge des banques , les tarifs clients les plus favorables pour les prêts hypothécaires à variabilité triennale du taux d'intérêt conclus en décembre 1997 s'élevaient à 5,56; 5,40 et 4,97. L'indice de référence pour ce même mois s'élevait à 4,808.
Or, les indices de référence sont considérés comme des indicateurs objectifs des taux hypothécaires sur le marché.
Enfin, en vertu de l'article 9 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, remplacé par l'article 3 de la loi du 13 mars 1998 (Moniteur belge du 9 avril 1998), la variation du taux d'intérêt doit être liée aux fluctuations de l'indice de référence. En outre, la variation précitée est limitée contractuellement tant à la hausse qu'à la baisse et, si la première période est inférieure à trois ans, est même garantie par la loi pour les trois premières années.
Il est par conséquent peu probable qu'un avantage considérablement plus élevé que celui imposé auparavant résulte des fluctuations de l'indice de référence.
Je n'envisage dès lors aucune adaptation de l'article 18, § 3, point 1, b) , alinéa 2, AR/CIR 92.