1-1338/3 | 1-1338/3 |
20 AVRIL 1999
L'auteur renvoie aux développements de sa proposition de loi (voir doc. Sénat, nº 1-1338/1, 1988-1999, pp. 1 et 2.
MM. Delcroix et Weyts introduisent les amendements suivants :
« Intitulé
« Remplacer l'intitulé de la proposition de loi comme suit :
« Proposition de loi portant confirmation de certaines dispositions de l'arrêté royal du 19 août 1998 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et modifiant l'article 25 de la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale. »
« Art. 3 (nouveau)
« Ajouter un article 3, libellé comme suit :
« Art. 3. À l'article 25 de la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale, insérer, après l'alinéa 3, un alinéa nouveau rédigé comme suit :
« Dans le secteur des établissements de crédit, par dérogation à l'alinéa précédent, le montant de l'engagement de l'agent commercial, dont l'activité principale consiste en des affaires pour lesquelles il se porte lui-même caution, peut dépasser la commission, sans toutefois excéder le montant effectivement dû par le tiers au commettant. »
Justification
La modification proposée est nécessaire pour permettre la poursuite, dans des limites strictement définies, de l'exercice de l'activité d'une catégorie donnée et très limitée d'agents, tels que les comptoirs d'escompte et les comptoirs agricoles, dont l'activité principale consiste précisément à garantir vis-à-vis de l'établissement de crédit la solvabilité des clients apportés par eux dans le cadre de l'octroi de crédits.
L'un des auteurs déclare que ces amendements sont des amendements techniques qui tendent à réparer un oubli commis dans le cadre d'un autre projet de loi.
Le ministre souligne que les amendements en question ont trait à la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale. Le Sénat a approuvé récemment un projet de loi (cf. doc. Sénat, nº 1-1204, 1998-1999) qui élargit le champ d'application de cette loi. Dans ce cadre, on a toutefois négligé le problème d'une catégorie spécifique d'agents bancaires, à savoir les comptoirs d'escompte et les comptoirs agricoles. Ces comptoirs ont ceci de particulier qu'ils se portent caution pour la solvabilité des clients qu'ils ont apportés.
Pour ces comptoirs le problème de l'élargissement du champ d'application de loi relative au contrat d'agence commerciale vient de ce que le montant maximal de la caution est tellement limité que les comptoirs perdent toute raison d'être. À ce jour, les crédits ouverts près des comptoirs d'escompte et des comptoirs agricoles s'élèvent respectivement à 40 et à 25 milliards de francs environ. Si l'on n'adapte pas la législation, ces crédits ne pourront pas être maintenus et les comptoirs concernés devront être mis en liquidation.
Les amendements visent précisément à permettre à cette catégorie spécifique de spécialistes en caution de continuer à exercer leurs activités.
Le président estime que la technique légistique qui consiste à modifier une législation qui vient d'être votée est une technique très particulière.
L'un des auteurs le reconnaît. Il souligne qu'il s'agit en l'occurrence d'une solution d'urgence. Cette situation est caractéristique des problèmes que peut entraîner l'élargissement précipité du champ d'application d'une législation.
Un autre membre demande si l'alinéa nouveau à l'article 25 de la loi du 13 avril 1995, tel que proposé par l'amendement nº 2, ne porte que sur les comptoirs d'escompte et les comptoirs agricoles.
Le ministre souligne que l'amendement stipule « ... le secteur des établissements de crédit, ..., dont l'activité principale consiste en des affaires pour lesquelles il (l'agent commercial) se porte lui-même caution ... ». Or, dans le paysage bancaire, à la connaissance du ministre, seul les comptoirs d'escompte et agricoles entrent dans cette catégorie.
Un commissaire déclare que, selon une interprétation normale, l'article 25 de la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale, empêche un comptoir de se porter caution pour des crédits ouverts. Cela entraînerait la disparition du système des comptoirs d'escompte. L'on a oublié ce problème lors de l'examen du projet 1-1204/1.
Plusieurs membres disent craindre que l'adaptation susvisée de la loi du 13 avril 1995 engendre beaucoup de problèmes d'application.
Un autre membre dit douter que les amendements ne se rapportent qu'à la proposition de loi à l'examen, c'est-à-dire à l'agriculture. Il aurait préféré que ces amendements soient traités par le biais d'une proposition de loi distincte.
Le président fait observer que, comme la dissolution du Parlement est imminente, cela n'est plus possible matériellement.
Les amendements nºs 1 et 2, ainsi que l'ensemble de la proposition de loi amendée, sont adoptés à l'unanimité des 14 membres présents.
Confiance est faite au rapporteur pour un rapport oral en séance plénière.
Le rapporteur, | Le président, |
Johan WEYTS. | Paul HATRY. |
Voir doc. Sénat, nº 1-1338/4