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20 AVRIL 1999
Art. 8
Au deuxième alinéa de cet article, remplacer les mots « 500 francs » par les mots « 1 000 francs ».
Justification
L'article 8 tel qu'il a été adopté par le Sénat disposait que, pour chaque jeu de hasard exploité dans un établissement de jeux de hasard de classe II et III, le Roi fixe, par possibilité de jeu, le montant maximum de la mise, de la perte et du gain dans le chef des joueurs et des parieurs. L'article 8 prévoit en outre que le Roi peut fixer le montant maximum de la perte que peut subir un joueur ou un parieur par période de jeu à déterminer par Lui.
La Chambre a prévu, dans un deuxième alinéa, que seuls demeurent autorisés dans les établissements de classe II et III, les jeux de hasard, dont il est établi que le joueur ou le parieur ne peut subir en moyenne une perte supérieur à 500 francs par heure. La Chambre a complété l'article par un quatrième alinéa selon lequel il est toujours interdit de connecter deux ou plusieurs appareils entre eux en vue d'octroyer un prix unique.
Les ajouts de la Chambre visent donc à donner au législateur la possibilité de fixer le montant de la perte maximale que peut subir un joueur ou un parieur. Cela dénote une grande méfiance à l'égard de la commission compétente pour les jeux de hasard et porte atteinte à la liberté du ministre de prendre les mesures apporpriées au juste moment. Au cours de la discussion au Sénat, le ministre a déclaré que l'article 8 revêtait une grande importance sociale, mais que le ministre en fonction doit pouvoir prendre ses responsabilités dans la matière en question. Le ministre reste finalement soumis au contrôle du Parlement qui peut l'appeler à se justifier lorsqu'il a pris une mauvaise décision selon lui. L'on peut effectivement se demander si le Parlement doit s'occuper de cela. Il ressort du rapport de la Chambre que la fixation du montant maximum est une question fort technique et fort complexe et que le gouvernement voudrait, pour mettre au point une réglementation en la matière, faire appel à la commission pour les jeux de hasard ainsi qu'à un groupe d'experts. L'on peut néanmoins accepter le principe selon lequel il appartient au législateur de fixer le montant maximum, à condition qu'il s'agisse d'un montant réaliste.
Il ressort du rapport de la Chambre que l'arrêté royal du 13 janvier 1975 a limité à un maximum de 250 francs par jeu, l'enjeu pouvant être engagé au bingo. Selon le rapport, les limitations fixées statistiquement et mathématiquement en 1991 correspondent à 1 000 francs et 1 100 francs de nos jours. Cela correspond également au montant appliqué dans les pays voisins. C'est ainsi qu'aux Pays-Bas, la perte horaire maximale moyenne, a été fixée, en 1986, à 50 florins néerlandais, ce qui fait quelque 900 francs belges, et que l'on y envisage maintenant de porter le montant de la perte horaire moyenne autorisée à 80 florins néerlandais soit quelque 1 500 francs belges.
Étant donné l'investissement qu'ils requièrent, les taxes et les frais généraux qu'ils génèrent, les appareils dont l'usage peut engendrer en moyenne à une perte maximale inférieure à 1 000 francs ne sont pas rentables. Le législateur doit veiller à assurer un équilibre entre le facteur de rentabilité des appareils et la protection des joueurs. Il semble à cet égard qu'un montant limite de 1 000 francs soit un montant acceptable.
Art. 11
Au premier alinéa de cet article, remplacer le point 5 par ce qui suit :
« 5. Ne pas exercer ou avoir exercé de fonctions dans un établissement de jeux de hasard ou ne pas avoir ou avoir eu un intérêt direct ou indirect, quelle qu'en soit la nature, dans l'exploitation d'un tel établissement ou dans une autre activité à licence au sens de la présente loi; »
Justification
Le document 1795/-98/99 de la Chambre ne fournit aucune justification de l'amendement nº 58 à l'article 11. L'on peut difficilement tenir pour nécessaire que, pour pouvoir être nommé et rester membre effectif ou suppléant de la commission, les intéressés doivent savoir ce qu'ont fait et ce que font tous les membres et leur famille ou leurs parents jusqu'au quatrième degré. Quand on dit jusqu'au quatrième degré, cela signifie que les candidats doivent également examiner si leur arrière-neveux et leurs cousins germains, qu'ils doivent connaître, ont ou ont eu quelque intérêt dans l'exploitation d'un établissement de jeux de hasard. Il peut s'agir d'une simple taverne. Les enquêtes qui devront être réalisées avant que l'on ne puisse nommer les commissaires seront si nombreuses et si complexes que l'on peut se demander si elles sont à leur place. L'on doit également comprendre que les commissaires sont tous potentiellement punissables a posteriori pour les actes qu'auraient pu commetre ou que commettent de lointains membres de leur famille ou certains de leurs parents. Il semble que cela ne soit pas raisonnable.
Art. 25
Compléter le point 5 de cet article comme suit :
« Elle permet en outre, pour une période de 10 ans renouvelable, l'exploitation de jeux de hasard dans les établissements de jeux de hasard de classe III ».
Justification
Au cours des travaux qui ont eu lieu au Sénat, l'on a longuement discuté de l'article 25. L'on a finalement adopté un compromis permettant aux cafetiers d'exploiter également eux-mêmes des jeux de hasard dans leur établissement.
En fait, il y a actuellement, en Belgique, quelque 300 petites et moyennes entreprises qui exploitent des jeux de hasard dans le secteur horeca. À peine 1 % des aubergistes exploitent eux-mêmes des jeux de hasard dans leur établissement. Il n'y a pas lieu dès lors de s'étonner qu'actuellement, les aubergistes n'exploitent en moyenne que pendant quelque 17 mois leur établissement en Belgique.
Le réalisation d'un réseau reliant chaque appareil à un ordinateur central constitue toutefois l'objectif essentiel de la législation qui est proposée. Il s'agit d'une obligation qui serait imposée non seulement aux exploitants de jeux de hasard installés dans des cafés mais aussi aux aubergistes eux-mêmes. L'amendement précise également ce que l'on doit entendre par « mise à disposition ». L'exploitant d'appareils automatiques qui veut exploiter dans un établissement de jeux de hasard classe III, des jeux de hasard installés dans des débits de boissons dont il est propriétaire doit disposer d'une licence de classe E, et il va de soi que le titulaire d'une licence de classe C (l'exploitant d'un débit de boissons) peut exploiter ses propres jeux de hasard dans son établissement sans devoir être titulaire d'une licence de classe E.
Art. 61
Dans le texte néerlandais de cet article, remplacer les mots « In kansspelinrichtingen klasse I, II en II » par les mots « In kansspelinrichtingen klasse I, II en III ».
Justification
Il s'agit d'une simple correction de texte.
Art. 62
A. Dans le texte néerlandais de cet article, remplacer les mots « kansspelinrichtingen van de klassen I en II is slechts toegestaan » par les mots « kansspelinrichtingen van de klassen I en II slechts toegestaan ».
B. Au dernier alinéa, remplacer les mots « II ou III », par les mots « I ou II ».
Art. 71
Au quatrième alinéa de cet article, remplacer le point 4 par ce qui suit :
« 4. la somme de 1 million de francs pour les détenteurs d'une licence de classe E qui prestent exclusivement des services d'entretien, de réparation ou d'équipement de jeux de hasard; la somme de 500 000 francs belges par tranche, entamée, de 50 appareils, pour tous les autres détenteurs de la licence de classe E, avec un maximum de 5 millions de francs. »
Justification
Il y a lieu de fixer un maximum pour ce qui est de la garantie à verser. En effet, l'on doit comprendre, par exemple, que les importateurs continueront à importer, que les exportateurs continueront à exporter et que les producteurs continueront à produire. Par conséquent, le montant de la garantie ne cessera d'augmenter avec les années sans que les risques pour le Trésor ne s'aggravent dans une mesure correspondante.
Johan WEYTS. |
Art. 11
Supprimer le dernier alinéa de cet article.
Justification
Cette restriction n'était pas prévue dans le texte tel qu'il a été adopté par le Sénat (entre autres membres de la famille jusqu'au 4e degré).
Art. 25
Compléter le point 5 de cet article par la disposition suivante :
« Elle permet en outre l'exploitation de jeux de hasard dans les établissements de jeux de hasard de classe III pour une période de dix ans renouvelable ».
Justification
Outre la mise à disposition, l'exploitation doit être permise.
Art. 29
Compléter cet article par la disposition suivante :
« En cas de fermeture d'un établissement de jeux de hasard de classe I, le Roi peut, sur l'avis de la commission, autoriser par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, le transfert du siège d'exploitation de l'établissement dans une autre commune de la même région. »
Justification
Il n'y a aucune raison de maintenir éternellement les sièges d'exploitation aux endroits où ils sont établis actuellement.
Art. 34
Remplacer le dernier alinéa comme suit :
« Une convention est conclue entre l'établissement de jeux de hasard de classe II et la commune du lieu de l'établissement. La convention détermine où l'exploitant peut installer les jeux automatiques, qui pourra accéder aux différentes parties de la salle de jeux automatiques et qui exerce le contrôle de la commune. »
Justification
Cet amendement vise à ce que l'on en revienne au texte tel qu'il a été adopté par le Sénat.
Par rapport au texte initial, le texte tel qu'il a été adopté par la Chambre des représentants présente, pour les candidats-exploitants et les investisseurs, une série d'incertitudes concernant la liberté d'établissement et de commerce.
Le régime proposé rend la procédure moins tributaire de la composition politique fortuite du conseil communal, que le régime défini dans le texte adopté par la Chambre.
Luc COENE. Lisette NELIS-VAN LIEDEKERKE. Fons VERGOTE. |
Art. 25
Au point 5 de cet article, supprimer les mots « l'exportation, la production ».
Justification
La production de jeux de hasard peut être justifiée par l'exportation. Les lois nationales étrangères peuvent autoriser ce qui ne l'est pas chez nous. Il n'y a pas lieu de limiter ainsi les possibilités d'exporter et donc de produire.
Art. 39
À cet article ajouter les mots « à titre principal » après les mots « sur place ».
Justification
Il peut arriver qu'un établissement fournisse des cafés ou des rafraîchissements aux bureaux voisins. L'amendement vise à rencontrer cette situation.
Art. 48
À cet article supprimer les mots « la production, l'exportation ».
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 185.
Pierre HAZETTE. |