1-1372/1

1-1372/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 1998-1999

15 AVRIL 1999


Projet de loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République du Venezuela concernant l'encouragement et la protection réciproque des investissements, signé à Bruxelles le 17 mars 1998


SOMMAIRE


EXPOSÉ DES MOTIFS


Un accord concernant la promotion et la protection réciproques des investissements entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République du Venezuela a été signé à Bruxelles, le 17 mars 1998. Il s'agit en l'occurrence d'un traité à caractère mixte, conformément à la décision de principe prise par la conférence interministérielle de politique étrangère du 4 avril 1995.

Après deux sessions de négociations, en octobre 1991 et en novembre 1997, un accord a été paraphé, le 7 novembre 1997, à Caracas. Pendant la visite du président Caldera à Bruxelles, le 17 mars 1998, l'Accord a été signé par les ministres des Affaires étrangères du Venezuela et de la Belgique (au nom de l'UEBL), messieurs Burelli et Derycke.

Contenu des négociations :

1) Définition du terme « investisseur » (personne morale)

Outre l'aspect juridique, c'est-à-dire la personne morale constituée conformément à la législation, la définition reprend également l'aspect économique, c'est-à-dire toute personne morale contrôlée par un investisseur (art. 1).

2) Promotion des investissements

Étant donné qu'il n'est pas exigé d'« autorisation » pour les licences au Venezuela, le terme « autorisera » a été remplacé par le terme « facilitera ».

3) Protection des investissements

En plus de la clause des « investisseurs de la nation la plus favorisée », l'Accord inclut également une clause de « traitement national » (art. 3.3).

L'Accord ne protège pas seulement les investissements directs mais également les investissements indirects (p. ex. les investissements qu'Interbrew réalise au Venezuela via sa filiale canadienne Labatt).

4) Transferts

À la demande des Vénézuéliens, le terme « expatriés » a été limité dans ce cadre au personnel administratif et au personnel technique spécialisé.

5) Subrogation

La subrogation est plus détaillée ici, notamment dans le cadre d'assurances contre des risques non commerciaux.

6) Règlement des différends

Cette matière est très sensible en Amérique latine, eu égard à la clause Calvo. L'investisseur à le choix entre la juridiction nationale ou internationale mais, quand ce choix est fait, il est définitif. Le Venezuela accepte donc explicitement l'arbitrage international pour des différends entre les autorités vénézuéliennes et des investisseurs belges pour des investissements au Venezuela.

7) Enfin, l'Accord s'applique également aux investissements effectués avant son entrée en vigueur (mais pas aux différends relatifs à ces investissements ayant des causes antérieures à son entrée en vigueur).

La négociation d'un accord relatif aux investissements avec le Venezuela a été mûrement réfléchie. L'Accord s'inscrit dans la politique de la Belgique en Amérique latine, politique qui vise notamment une plus grande présence économique de la Belgique sur ce continent. Le Venezuela est un pays doté d'un très grand potentiel économique. Les réserves pétrolières du pays sont les plus importantes du monde, après celles de l'Arabie saoudite. Le pays est également riche en minéraux (fer, aluminium, or, diamant etc.) et possède un grand potentiel agricole pour le café, le cacao, la canne à sucre, le tabac, les fruits tropicaux, etc.

Le marché national est relativement restreint (21 millions d'habitants), mais le pays est la porte d'accès à la zone économique andine. En outre, la politique économique stabilisatrice, menée par Caracas en concertation avec le FMI, justifie un optimisme prudent. Citons, dans ce contexte, les privatisations (notamment dans le secteur pétrolier) et la libéralisation du marché. Cette politique permet aux entreprises de l'UEBL de se faire une place dans l'économie du pays (tout récemment, participation de Petrofina à des offres récentes pour des concessions pétrolières et reprise de brasseries régionales par Interbrew).

Les perspectives pour les entreprises de l'UEBL sont renforcées par la politique d'ouverture menée par le Ducroire, la SBI ... vis-à-vis du Venezuela. Les entreprises reçoivent sur place l'assistance de l'ambassade de Belgique et du représentant économique de la Région flamande. En plus des possibilités d'investir dans les secteurs du pétrole et du gaz, il y a les mines, l'industrie pétrochimique, l'industrie du papier et la sylviculture, les télécommunications, les travaux publics et les services. Le programme des privatisations doit également être suivi de près.

Les États-Unis prennent pour leur compte près de la moitié des investissements directs étrangers. L'Union européenne emporte 23,3 %, largement plus que les autres pays latino-américains (16,4 %).

Les investissements belges au Venezuela ont été effectués par Agfa Gevaert, Eternit et SIPEF (projet dans le secteur agricole). Sogem, Bell-Alcatel et Puratos sont également représentés dans le pays, et la SA Franki et la SA Bekaert y ont chacune une entreprise commune (« joint venture »), tout comme Interbrew (Cisneros).

En Belgique, la société pétrolière NYNAS est la copropriété de Petroleos de Venezuela et l'entreprise d'aluminium Alcasa-Mons, est une filiale à 100 % de la société vénézuélienne CVG.

Le Venezuela a déjà signé des accords sur les investissements avec différents pays et, encore tout récemment, avec les Pays-Bas, le Danemark, le Royaume-Uni, le Portugal et les États-Unis.

Le moment est venu pour l'UEBL de conclure un accord avec le Venezuela. La Belgique est en effet favorable à la conclusion d'accords de ce type, qui sont très importants pour la protection des investisseurs belges à l'étranger. En concluant un accord bilatéral on assure, grâce à l'arbitrage international, l'indépendance vis-à-vis des administrations et des tribunaux locaux, dont on ne peut toujours évaluer d'avance les orientations. Toutefois, depuis 1991, il existe bel et bien un système pour la protection des investissements étrangers. Il a été mis en place par le décret nº 2095 transposant les décisions 291 et 292 de la Communauté andine.

Semblable accord a pour objectif, outre la promotion des investissements, d'offrir à l'investisseur les garanties d'une protection maximale, telles que la garantie d'un traitement juste et équitable de l'investissement, la clause de la nation la plus favorisée afin de prévenir toute discrimination, l'obligation d'indemnisation dans le cas de mesures privatives de propriété, le libre transfert des revenus et la création d'un cadre juridique adéquat où seront réglés les différends relatifs aux investissements et qui permet à l'investisseur de faire appel à l'arbitrage international.

Le ministre des Affaires étrangères,

Erik DERYCKE.

Le ministre chargé du Commerce extérieur,

Elio DI RUPO.


PROJET DE LOI


ALBERT II,

Roi des Belges,

À tous, présents et à venir,
SALUT.

Sur la proposition de Notre ministre des Affaires étrangères et de Notre ministre chargé du Commerce extérieur,

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

Notre ministre des Affaires étrangèrs et Notre ministre chargé du Commerce extérieur sont chargés de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer au Sénat, le projet de loi dont la teneur suit :

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

L'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République du Venezuela concernant la promotion et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 17 mars 1998, sortira son plein et entier effet.

Donné à Bruxelles, le 11 avril 1999.

ALBERT

Par Le Roi :

Le ministre des Affaires étrangères,

Erik DERYCKE.

Le ministre chargé du Commerce extérieur,

Elio DI RUPO.

ACCORD

entre l'Union Économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République du Vénézuela concernant la promotion et la protection reciproques des investissements

LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE,

agissant tant en son nom qu'au nom du

GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

en vertu d'accords existants,

le gouvernement de la Région wallonne,

le gouvernement de la Région flamande,

le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, d'une part.

ET

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU VENEZUELA, d'autre part

(ci-après dénommés les « Parties contractantes »),

DÉSIREUX de renforcer leur coopération économique en créant des conditions favorables à la réalisation d'investissements par les investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante,

CONSIDÉRANT l'influence bénéfique que pourra exercer un tel accord pour améliorer les contacts d'affaires et renforcer la confiance dans le domaine des investissements,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

Article 1

Définitions

1. Le terme « investisseurs » désigne :

a) les « nationaux », c'est-à-dire toute personne physique qui, selon la législation du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou la République du Venezuela est considérée comme citoyen du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République du Venezuela respectivement;

b) les « sociétés », c'est-à-dire toute personne morale constituée conformément à la législation du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République du Venezuela et ayant son siège social sur le territoire du Royaume de Belgique; du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République du Venezuela respectivement, ainsi que toute personne morale effectivement contrôlée par un investisseur compris dans le paragraphe 1, a) et b) ;

qui ont fait un investissement dans le territoire de l'autre Partie contractante.

2. Le terme « investissements » désigne tout élément d'actif quelconque et tout apport direct ou indirect en numéraire, en nature ou en services, investi ou réinvesti par un investisseur d'une Partie contractante, dans le territoire de l'autre Partie contractante, dans tout secteur d'activité économique, quel qu'il soit.

Sont considérés notamment, mais non exclusivement, comme des investissements au sens du présent Accord :

a) les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels tels que hypothèques, privilèges, gages, usufruits et droits analogues;

b) les actions, parts sociales et toute autre forme de participations, même minoritaires ou indirectes, aux sociétés constituées sur le territoire de l'une des Parties contractantes;

c) les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant une valeur économique, qui sont liées avec un investissement;

d) les droits d'auteur, les droits de propriété industrielle, les procédés techniques, les noms déposés et les fonds de commerce;

e) les concessions de droit public ou contractuelles, notamment celles relatives à la prospection, la culture, l'extraction ou l'exploitation de ressources naturelles.

Aucune modification de la forme juridique dans laquelle les avoirs et capitaux ont été investis ou réinvestis n'affectera leur qualification d'investissements au sens du présent Accord.

3. Le terme « revenus » désigne les sommes produites par un investissement et notamment, mais non exclusivement, les bénéfices, intérêts, accroissements de capital, dividendes, royalties ou indemnités.

4. Le terme « territoire » s'applique au territoire du Royaume de Belgique, au territoire du Grand-Duché de Luxembourg et au territoire de la République du Venezuela ainsi qu'aux zones maritimes, c'est-à-dire les zones marines et sous-marines, qui s'étendent au-delà des eaux territoriales des Etats concernés et sur lesquels ceux-ci exercent, conformément au droit international, leur droits souverains et leur juridiction aux fins d'exploration, d'exploitation et de conservation des ressources naturelles.

Article 2

Promotion des Investissements

1. Chacune des Parties contractantes encourage les investissements sur son territoire par des investisseurs de l'autre Partie contractante et accepte ces investissements en conformité avec sa législation.

2. En particulier, chaque Partie contractante facilitera la conclusion et l'exécution de contracts de licence et de conventions d'assistance commerciale, administrative ou technique, pour autant que ces activités aient un rapport avec les investissements.

Article 3

Protection des Investissements

1. Tous les investissements, directs ou indirects, effectués par des investisseurs de l'une des Parties contractantes, jouissent sur le territoire de l'autre Partie contractante, d'un traitement juste et équitable, selon le droit international.

2. Sous réserve des mesures nécessaires au maintien de l'ordre public, ces investissements jouissent d'une protection constante, excluant toute mesure arbitraire ou discriminatoire qui pourrait entraver, en droit ou en fait, leur gestion, leur entretien, leur utilisation, leur jouissance ou leur liquidation.

3. Pour toutes les questions réglées par cet Accord, les investisseurs de chacune des Parties contractantes bénéficient, sur le territoire de l'autre Partie contractante,d'un traitement non moins favorable que celui accordé par cette Partie à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de la nation la plus favorisée.

4. Toutefois, ce traitement et cette protection ne couvrent pas les privilèges qu'une Partie contractante accorde aux investisseurs d'un Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre échange, une union douanière, un marché commun ou toute autre forme d'organisation économique régionale de nature semblable.

Article 4

Mesures privatives et restrictives de la propriété

1. Chacune des Parties contractantes s'engage à ne prendre aucune mesure d'expropiation ou de nationalisation ni aucune mesure dont l'effet est de déposséder directement ou indirectement les investisseurs de l'autre Partie contractante des investissements qui leur appartiennent sur son territoire, sauf si les conditions suivantes sont remplies :

a) les mesures sont prises pour des raisons d'utilité publique ou d'intérêt national;

b) les mesures sont prises selon une procédure légale;

c) elles ne sont ni discriminatoires, ni contraires à un engagement spécifique concernant le traitement d'un investissement;

d) elles sont assorties de dispositions prévoyant le paiement d'une indemnité adéquate et effective.

2. Le montant des indemnités correspondra à la valeur réelle des investissements concernés à la veille du jour où les mesures ont été prises ou rendues publiques.

Les indemnités sont réglées en monnaie convertible. Elles seront versées sans délai injustifié et seront librement transférables. Elles porteront intérêt au taux commercial normal depuis la date de leur fixation jusqu'à celle de leur paiement.

3. Les investisseurs de l'une des Parties contractantes dont les investissements auraient subi des dommages dus à une guerre ou à tout autre conflict armé, révolution, état d'urgence nationale ou révolte survenue sur le territoire de l'autre Partie contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement non moins favorable à celui accordé a ses propres investisseurs ou aux investisseurs de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les restitutions, indemnisations, compensations ou autres dédommagements.

Article 5

Transferts

1. Chaque Partie contractante accorde aux investisseurs de l'autre Partie contractante, le libre transfert, vers ou à partir de son territoire, de tous les paiements relatifs à un investissement, et notamment :

a) des sommes destinées à établir, à maintenir ou à développer l'investissement;

b) des sommes destinées au règlement d'obligations contractuelles, y compris les sommes nécessaires au remboursement d'emprunts, les redevances et autres paiements découlant de licenses, franchises, concessions et autres droits similaires, ainsi que les rémunérations du personnel de la nationalité de l'investisseur engagé par celui-ci pour prêter de services en tant que directeurs, administrateurs ou techniciens ayant un rapport direct avec un investissement;

c) des revenus des investissements;

d) du produit de la liquidation totale ou partielle des investissements, en incluant les plus-values ou augmentations du capital investi;

e) des indemnités payées en exécution de l'article 4.

2. Les transferts sont effectués en monnaie librement convertible, au cours applicable à la date à laquelle ceux-ci sont réalisés en transactions au comptant dans la monnaie utilisée.

3. Chacune des Parties contractantes délivrera les autorisations nécessaires pour assurer sans délai injustifié l'exécution des transferts et ce, sans d'autres charges que les taxes et frais usuels.

Article 6

Subrogation

1. Si l'une des Parties contractantes ou un organisme public de celle-ci paie des indemnités à ses propres investisseurs en vertu d'une garantie contre des risques non commerciaux donnée pour un investissement, l'autre Partie contractante reconnaît que les droits et les actions des investisseurs sont transférés à la Partie contractante ou l'organisme public concerné, sans préjudice au droit de subrogation reconnu par la législation commerciale dans le cas d'assurances contre risques commerciaux.

2. En ce qui concerne les droits transférés, l'autre Partie contractante peut faire valoir à l'egard de l'assureur, subrogé dans les droits des investisseurs indemnisés, les obligations qui incombent légalement ou contractuellement à ces derniers.

Article 7

Règles Applicables

Lorsqu'une question relative aux investissements est régie à la fois par le présent Accord et par la législation nationale de l'une des Parties contractantes, ou par des Conventions internationales existantes, ou souscrites par les Parties dans l'avenir, les investisseurs de l'autre Partie contractante peuvent se prévaloir des dispositions qui leur sont les plus favorables.

Article 8

Accords Particuliers

1. En ce qui concerne le traitement des investissements ayant fait l'objet d'un accord particulier entre l'une des Parties contractantes et des investisseurs de l'autre Partie, ils seront régis par les dispositions du présent Accord et par celles de cet accord particulier.

2. Chacune des Parties contractantes assure à tout moment le respect des engagements concernant le traitement des investissements qu'elle aura pris envers les investisseurs de l'autre Partie contractante.

Article 9

Règlement des Différends Relatifs aux Investissements

1. Tout différend entre l'investisseur d'une Partie contractante et l'autre Partie contractante qui a trait à l'application de cet Accord, fait l'objet d'une notification écrite, accompagnée d'un aide-mémoire suffisamment détaillé, de la part de l'investisseur.

Dans la mesure du possible, les parties tenteront de régler le différend à l'amiable par la négotiation, en ayant éventuellement recours à l'expertise d'un tiers, ou par la conciliation.

2. À défaut de règlement amiable dans les six mois à compter de la notification, le différend est soumis, au choix de l'investisseur, soit à la juridiction compétente de l'État où l'investissement a été fait, soit à l'arbitrage international. Ce choix étant fait, il sera définitif.

À cette fin, chacune des Parties contractantes donne son consentement anticipé et irrévocable à ce que tout différend soit soumis à cet arbitrage.

3. En cas de recours à l'arbitrage international, le différend est soumis au Centre international pour le Règlement des différends relatifs aux Investissements (CIRDI), créé par « la Convention pour le Règlement des différends relatifs aux Investissements entre États et ressortissants d'autre États », ouverte à la signature à Washington, le 18 mars 1965.

Au cas où le recours à CIRDI s'avérerait impossible, l'investisseur pourra soumettre le différend à un tribunal d'arbitrage ad hoc , établi selon les règles d'arbitrage de la Commision des Nations Unies pour le Droit Commercial International (CNUDCI).

4. Aucune des Parties contractantes, partie à un différend, ne soulèvera comme objection, à aucun stade, ni de la procédure d'arbitrage, ni de l'exécution d'une sentence d'arbitrage, le fait que l'investisseur, partie adverse au différend, aurait perçu une indemnité couvrant tout, ou partie de ses pertes, suite à l'exécution d'une police d'assurance ou de la garantie prévue à l'article 6 du présent Accord.

5. Le tribunal arbitral statuera sur la base du droit interne de la Partie contractante partie en litige sur le territoire de laquelle l'investissement est situé, y compris les règles relatives aux conflicts de lois, des dispositions du présent Accord, des termes de l'accord particulier qui serait intervenu au sujet du traitement de l'investissement, ainsi que des principes de droit international.

6. La sentence arbitrale statuera uniquement sur les points à savoir si la Partie contractante en cause a manqué de remplir une obligation en vertu du présent Accord et s'il en a résulté un dommage pour l'investisseur, et fixera le montant de l'indemnité que cette Partie contractante devra payer à l'investisseur.

7. Les sentences d'arbitrage sont définitives et obligatoires pour les parties au différend. Chaque Partie contractante s'engage à exécuter les sentences en conformité avec sa législation nationale.

Article 10

Différends d'Interprétation ou d'Application entre les Parties Contractantes

1. Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord doit être réglé, si posible, par la voie diplomatique.

2. À défaut d'un règlement par la voie diplomatique, le différend est soumis à une commission mixte, composée de représentants des deux Parties; celle-ci se réunit à la demande de la Partie la plus diligente et sans délai injustifié.

3. Si la commission mixte ne peut régler le différend dans un délai de six mois, celui-ci sera soumis, à la demande de l'une ou l'autre des Parties contractantes, à une procédure d'arbitrage mise en oeuvre, pour chaque cas particulier, de la manière suivante :

Chaque Partie contractante désignera un arbitre dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'une des Parties contractantes a fait part à l'autre de son intention de soumettre le différend à arbitrage. Dans les deux mois suivant leur désignation, les deux arbitres désignent d'un commun accord un ressortissant d'un État tiers qui sera président du collège des arbitres.

Si ces délais n'ont pas été observés, l'une ou l'autre Partie contractante invitera le Président de la Cour Internationale de Justice à procéder à la nomination de l'arbitre ou des arbitres non désignés.

Si le Président de la Cour Internationale de Justice est ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante ou d'un État avec lequel l'une ou l'autre Partie contractante n'entretient pas de relations diplomatiques, ou si pour toute autre raison, il est empêché d'exercer cette fonction, le Vice-Président de la Cour Internationale de Justice sera invité à procéder à cette nomination. Si le Vice-Président de la Cour est ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante ou si, pour toute autre raison, il est empêché d'exercer cette fonction, le Membre de la Cour le plus ancien qui ne soit pas ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante sera invité à procéder à cette nomination.

4. Le collège ainsi constitué fixera ses propes règles de procédure. Ses décisions seront à la majorité des voix; elles seront définitives et obligatoires pour les Parties contractantes.

5. Chaque Partie contractante supportera les frais liés à la désignation de son arbitre. Les débours inhérents à la désignation du troisième arbitre et les frais de fonctionnement du collège seront pris en charge, à parts égales, par les Parties contractantes.

Article 11

Investissements Antérieurs

Le présent Accord s'applique également aux investissements effectués, avant son entrée en vigueur, par les investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante en conformité de ses lois et règlements. Il ne s'applique pas aux réclamations ou controverses ayant des causes antérieures à son entrée en vigueur.

Article 12

Entrée en Vigueur et Durée

1. Le présent Accord entrera en vigueur dans un mois à compter de la date à laquelle les Parties contractantes auront échangé leurs instruments de ratification. Il reste en vigueur pour une période de dix ans.

À moins que l'une des Parties contractantes ne le dénonce au moins six mois avant l'expiration de sa période de validité, il est chaque fois reconduit tacitement pour une nouvelle période de dix ans, chaque Partie contractante se réservant le droit de le dénoncer par une notification introduite au moins six mois avant la date d'expiration de la période de validité en cours.

2. Les investissements effectués antérieurement à la date d'expiration du présent Accord lui restent soumis pour une période de dix ans à compter de cette date.

EN FOI DE QUOI, les représentants soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

FAIT à Bruxelles, le 17 mars 1998, en deux exemplaires originaux, chacun en langue française, néerlandaise et espagnole, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence, compte sera tenu du fait que les négociations ont été conduites en langue française.


AVANT-PROJET DE LA LOI SOUMIS AU CONSEIL D'ÉTAT


Avant-projet de loi portant assentiment à l'accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République du Vénézuéla concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 17 mars 1998

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

L'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République du Vénézuela concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 17 mars 1998, sortira son plein et entier effet.


AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT


Le CONSEIL D'ÉTAT, section de législation quatrième chambre, saisi par le ministre des Affaires étrangères, le 28 septembre 1998, d'une demande d'avis sur un avant-projet de loi « portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République du Venezuela concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 17 mars 1998 », a donné le 26 octobre 1998 l'avis suivant :

1. Tant dans l'intitulé que dans le texte de l'article 2 de l'avant-projet de loi examiné, il y a lieu de reprendre l'intitulé exact de l'accord auquel il entend porter assentiment. On écrira donc « ... concernant la promotion et la protection réciproques des investissements, fait à Bruxelles le 17 mars 1998 ».

2. À l'article 2, il y a lieu d'écrire « Venezuela » sans accents.

La chambre était composée de :

M. R. ANDERSEN, président de chambre;

MM. C. WETTINCK et P. LIENARDY, conseillers d'État;

MM. J. VAN COMPERNOLLE et J.-M. FAVRESSE, assesseurs de la section de législation;

Mme M. PROOST, greffier.

Le rapport a été présenté par M. J. REGNIER, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. A. LEFEBVRE, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. R. ANDERSEN.

Le greffier, Le président,
M. PROOST. R. ANDERSEN.