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21 AVRIL 1999
La commission de la Justice a examiné le projet de loi lors de ses réunions des 20 et 21 avril 1999.
Le ministre souligne l'importance du projet de loi à l'examen. Il déclare se réjouir de l'initiative parlementaire prise par les députés Giet et Landuyt. En effet, le ministre a dû constater, dans une série de dossiers, que l'on n'était pas en mesure de réagir aux manquements des magistrats dans l'exercice de leurs fonctions. Le gouvernement a donc tenté de prêter le meilleur concours logistique possible à l'élaboration des initiatives parlementaires en question, notamment en y associant un groupe de travail composé de magistrats.
Les conclusions de ce groupe de travail ont été exposées au cours d'une audition à la Chambre, qui a d'ailleurs approuvé la réforme à une très large majorité. En outre, la réforme du droit disciplinaire est un élément important dans la réforme de la magistrature.
« 1. Buts
Rendre la procédure disciplinaire conforme à la convention européenne des droits de l'homme;
Favoriser une intervention disciplinaire plus rapide et efficace afin de pallier les retards et défauts d'intervention dénoncés par les commissions d'enquête parlementaire;
Avoir l'avis d'externes sur le comportement reprochable des magistrats pour éviter une disjonction entre l'ensemble de la magistrature et la société.
2. Objectifs
Les grands axes de la réforme sont les suivants :
la révision de la définition actuelle de la faute disciplinaire;
la révision de l'échelle des peines;
le renforcement de la compétence du chef de corps en matière de sanctions : il est compétent pour les peines mineures;
l'attribution de la compétence disciplinaire à un conseil de discipline composé de magistrats et de non-magistrats, sans préjudice des articles 152, alinéa 2, et 153 de la Constitution (cf. point 3. le contexte) et sans préjudice de la compétence du chef de corps;
l'instauration d'une procédure garantissant le respect des droits de la défense;
l'ouverture d'un droit de recours possible contre certaines décisions disciplinaires devant une instance judiciaire.
3. Contexte :
La modification des dispositions du Code judiciaire relative à la discipline doit tenir compte du fait que les articles 152 et 153 de la Constitution qui stipulent respectivement qu'aucun juge ne peut-être privé de sa place ni suspendu que par un jugement et que le Roi nomme et révoque les officiers du ministère public près les cours et des tribunaux n'est pas ouvert à révision.
On ne peut envisager la réforme du droit disciplinaire des magistrats en ignorant les nouvelles dispositions relatives à l'évaluation périodique des magistrats (cf. articles 259nonies à 259unodecies et 360ter du Code judiciaire).
4. La réforme :
Section 1 : Les incriminations :
La version actuelle de l'article 404 du Code judiciaire qui prévoit que ceux qui manquent aux devoirs de leur charge, ou qui par leur conduite portent atteinte à la dignité de son caractère, peuvent faire l'objet de sanctions disciplinaires est maintenue. Elle est complétée de manière à sanctionner les atteintes au bon fonctionnement de la justice et à préserver la confiance portée en l'institution.
Il n'est pas envisagé d'y insérer les négligences commises par un magistrat dans l'exercice de sa charge d'une part parce que les autorités disciplinaires peuvent sanctionner de telles carences à titre de manquement au devoir de la charge et d'autre part parce que la prise en compte de ces négligences s'inscrit également dans le cadre de l'évaluation.
L'erreur d'appréciation ne peut pas non plus être sujette à incrimination. Il convient à ce sujet d'avoir égard à l'existence de la procédure en responsabilité civile dans le cas d'une erreur d'appréciation grossière.
Une rapide étude du droit comparé démontre qu'aucun des pays étudiés (France, Pays-Bas, Allemagne, Italie et Espagne) ne prévoit la possibilité de sanctionner un magistrat qui aurait pris des décisions entachées d'erreurs d'appréciation.
En outre, l'évaluation peut présenter un caractère de sanction eu égard au contenu de l'article 360ter du Code judiciaire qui prévoit que si lors d'une évaluation périodique, un magistrat a obtenu la mention « insuffisant », cela entraîne la perte pendant 6 mois de la dernière majoration triennale visée aux articles 360 et 360bis du Code judiciaire, sans préjudice des conséquences sur le plan disciplinaire.
La fin de l'article 360ter du Code judiciaire (sans préjudice des conséquences sur le plan disciplinaire) montre à la fois le lien existant entre la discipline et l'évaluation et le caractère distinct de ces 2 matières.
Ce lien est le suivant : ce sur quoi porte l'évaluation, à savoir la manière dont les fonctions sont exercées, peut aussi faire l'objet d'une sanction disciplinaire. L'évaluation et la discipline restent toutefois des matières distinctes dès lors que le magistrat évalué « insuffisant » ne pourrait invoquer le principe non bis in idem pour échapper à une sanction disciplinaire.
Section 2 : Les sanctions
a. Les peines proprement dites :
Les autorités disciplinaires qui estiment qu'un comportement doit être sanctionné éprouvent parfois des difficultés lorsqu'elles doivent fixer la peine parce qu'aucune peine ne correspond exactement à la sanction voulue. C'est pourquoi l'échelle des peines comprendra de nouvelles sanctions.
Il sera également prévu qu'en cas de manquements graves aux devoirs de sa charge, les chefs de corps pourront se voir retirer leur mandat.
L'échelle des peines contient deux catégories de peines : les peines mineures et les peines majeures.
b. La mesure d'ordre intérieur :
Pour rappel, les mesures d'ordre intérieur se distinguent des peines disciplinaires en ce qu'elles sont destinées à préserver le bon fonctionnement du service et non à punir la faute disciplinaire. L'actuel article 406 du Code judiciaire prévoit que l'autorité compétente pour prononcer la suspension peut enjoindre au magistrat poursuivi pour crime ou délit de s'abstenir provisoirement de tout service pendant la durée de la poursuite et que la suspension provisoire peut emporter suspension du traitement sur décision de l'autorité qui l'a ordonnée.
Il est envisagé d'étendre la possibilité d'infliger une suspension provisoire dans tous les cas où un magistrat fait l'objet d'une sanction disciplinaire. La suspension provisoire peut emporter une retenue de traitement de 20 %.
Section 3 : Organes disciplinaires :
a. Le conseil de discipline :
L'option de base est de confier la compétence en matière disciplinaire à un organe externe composé à la fois de magistrats et de membres externes à l'ordre judiciaire.
Il y aura un conseil de discipline pour l'ensemble du pays composé d'une section francophone et d'une section néerlandophone. Les magistrats y seraient majoritaires. Ils seraient tirés au sort parmi un pool de magistrats élus par leurs pairs au sein de chaque juridiction ou de chaque corps. Cette désignation par tirage au sort vaudrait pour une session de deux ans.
Les membres externes seraient tirés au sort parmi les avocats expérimentés (15 ans de barreau) élus par leur ordre et les professeurs de droit judiciaire élus par leur institution.
Les membres du conseil de discipline éliront leur président parmi les magistrats qui en font partie.
Des suppléants seront désignés selon les mêmes modalités que celles applicables aux membres effectifs. Tant les membres effectifs que les suppléants seraient élus pour une durée limitée (4 ans).
Hormis le magistrat, chaque membre du conseil aurait voix délibérative.
b. Le chef de corps :
Dans la perspective des réformes actuellement en cours et plus particulièrement compte tenu du fait que les chefs de corps devront être à l'avenir de véritables managers tant dans l'organisation du travail que dans la gestion des ressources humaines, il est essentiel que ceux-ci puissent disposer de moyens efficaces pour ce faire.
c. Les cours d'appel et les cours du travail :
Elles sont désormais des organes disciplinaires.
d. La Cour de cassation :
Elle est aussi un organe disciplinaire.
Section 4 : La procédure disciplinaire :
Les droits de la défense ne sont pas suffisamment garantis par la procédure actuelle. L'objectif est d'accorder au magistrat mis en cause, mutatis mutandis, les garanties procédurales prévues dans l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
a. la séparation des fonctions de jugement et d'instruction :
Alors qu'il est aujourd'hui théoriquement possible qu'une même personne cumule les fonctions de poursuite, d'instruction et de jugement dans un même dossier disciplinaire, à l'avenir il sera expréssement prévu que les fonctions d'instruction et de jugement ne peuvent être cumulées. Au sein du conseil de discipline, le magistrat instructeur ne pourra participer au délibéré et au vote. Dans le cas où un chef de corps veut infliger un avertissement, l'instruction pourrait être confiée au chef du corps du degré immédiatement supérieur ou à celui qu'il désigne. Un magistrat instructeur sera également désigné lorsque la compétence appartient à la Cour d'appel, à la Cour du travail ou à la Cour de cassation.
b. les délais :
Il est prévu d'inscrire des délais de presciption dans le Code judiciaire. L'instruction devrait être ouverte dans un délai qui pourrait être fixé à 6 mois à partir de la découverte des faits.
En cas de poursuite pénale, le délai commencera à courir à partir du moment où la décision sera passée en force de chose jugée. L'instruction devrait être clôturée dans un délai raisonnable. Une fois l'instruction terminée, la décision devra être rendue dans un délai fixé par la loi.
c. la publicité de l'audience :
Désormais, l'audition du magistrat mis en cause aura lieu en audience publique, sauf demande expresse de l'intéressé.
d. la convocation écrite :
L'article 423 du Code judiciaire prévoit que sauf pour l'avertissement, l'intéressé est convoqué par le pli judiciaire contenant l'exposé des faits, l'injonction de comparaître en personne, le jour et l'heure de la comparution. Désormais, pour toutes les sanctions, l'intéressé doit être convoqué par pli judiciaire contenant l'exposé des faits, l'injonction de comparaître en personne, le jour, l'heure et le lieu de comparution.
e. le droit de se faire assister :
Désormais, le magistrat intéressé pourra se faire assister par un avocat.
f. la décision écrite :
Toute sanction disciplinaire doit être donnée par écrit.
g. l'effacement des peines :
Les peines mineures seront effacées après un délai de trois ans. La réhabilitation pourra être demandée pour les peines majeures après un délai de six ans.
h. la centralisation des décisions :
Les décisions seront centralisées auprès du ministère de la Justice.
Étant donné qu'il appartient à la jurisprudence d'énoncer dans de véritables attendus de principe, l'étendue des devoirs qui incombent à tout magistrat, le contenu des décisions devra être porté à la connaissance du conseil de discipline et de la Cour de cassation.
Les magistrats devront pouvoir être informés du contenu des décisions rendues tout en préservant l'anonymat des personnes. Le secrétaire général du ministère de la Justice et deux magistrats, un francophone et un néerlandophone, seront chargés de cette mission d'information.
Section 5 : Le droit de recours :
Un droit de recours est prévu pour la plupart des sanctions soit devant le Conseil national de discipline, soit devant une instance juridictionnelle.
L'intéressé peut introduire un recours contre la décision prise à son égard de même que le chef de corps dans certains cas.
Un membre souhaite poser des questions au sujet de la formulation de plusieurs articles de la loi en projet.
Sa première remarque porte sur l'article 405, § 3, proposé (article 3 du projet). Quelle est la portée exacte de cette disposition ? À la lecture de cet article, on a en effet l'impression que le magistrat qui est destitué, révoqué ou démis d'office n'a pas droit au minimum de moyens d'existence. Le retrait du droit au minimum de moyens d'existence est-il une sanction ? Doit-on le considérer comme une sanction supplémentaire ? Par quel article cette sanction est-elle établie ?
En ce qui concerne l'article 405ter proposé (article 5 du projet), le membre se demande quels sont les critères utilisés pour acquiescer ou non à la demande de démission.
L'article 406, § 1er , deuxième alinéa, (article 6 du projet) appelle également des questions. Quelle est la procédure suivie pour prendre ces mesures d'ordre ? Le magistrat concerné a-t-il une possibilité de recours ? L'intervenant fait référence aux procédures en matière de mesures d'ordre qui sont en vigueur au sein de l'Ordre des avocats et de l'Ordre des médecins et qui prévoient des voies de recours. On ne doit pas sous-estimer l'importance d'une telle mesure; en effet, une affaire pénale peut parfois s'étendre sur plusieurs années.
Il y a lieu également d'apporter une correction de texte à cet article; dans le texte néerlandais, les mots « misdaad of misdrijf » doivent être remplacés par les mots « misdaad of wanbedrijf ».
Le membre se demande également si le dernier alinéa de l'article 408bis proposé est compatible avec les lois résultant de l'accord octopartite, qui prévoient la suppression de l'auditorat du travail.
L'article 408ter , onzième alinéa, proposé (article 6 du projet) traite de la désignation des membres externes du Conseil national de discipline. Cet article ne fournit aucune précision sur la manière dont les professeurs doivent être désignés et il ne dit pas davantage quels professeurs entrent en considération. En outre, une exigence d'ancienneté est imposée aux autres membres. On peut se demander comment les professeurs seront désignés et comment leur désignation sera effectuée respectivement dans la région de langue néerlandaise et dans la région de langue française.
Le dernier alinéa de l'article 410 proposé (article 8 de la loi en projet) donne au chef de corps la possibilité de transmettre le dossier au Conseil national de discipline ainsi qu'à l'autorité disciplinaire compétente dès que l'instruction est terminée. Cela signifie-t-il que, dans ce cas, le dossier doit être envoyé en fait aux deux instances ? Dans l'affirmative, laquelle des deux est saisie du dossier ? L'intervenant demande si l'on se trouve dans une des situations visées à l'article 411, § 1er , proposé (instruction pour le Conseil national de discipline) ou dans la situation visée à l'article 412, § 2, proposé (instruction par la première chambre de la cour d'appel) ?
Le membre fait référence également au dernier alinéa de l'article 413ter proposé (article 8 de la loi en projet), qui dispose qu'une fois l'instruction terminée, le chef de corps peut, soit abandonner les poursuites, soit infliger une peine mineure, soit transmettre le dossier au Conseil national de discipline ou au ministre de la Justice en vue de l'application d'une peine majeure. Il ressort de l'article 413quinquies que le ministre ne pourra pas prendre de décision avant d'avoir recueilli l'avis du Conseil de discipline. Quel est alors le sens du régime suivant lequel le chef de corps a le choix de transmettre ou non le dossier directement au ministre ? Ne serait-il pas plus logique de disposer que le dossier doit toujours être transmis au Conseil de discipline et que celui-ci doit le transmettre au ministre de la Justice en y joignant son avis ?
À l'article 413quinquies , il est fait référence deux fois à l'article 413ter , quatrième alinéa. Cette référence n'est pas exacte et elle devrait être remplacée par une référence à l'article 413ter , cinquième alinéa.
Cet article dispose que le ministre de la Justice peut proposer au Roi de prononcer une peine majeure, telle que la démission ou la révocation. La démission ou la révocation des magistrats du siège ne peuvent être prononcées qu'à la majorité des deux tiers. Ces magistrats jouissent donc d'une protection particulière dont les membres du ministère public ne bénéficient pas. Le ministre fixe en effet en toute autonomie la peine à infliger aux membres de la magistrature debout.
Se pose en outre la question de savoir quels sont les éventuelles voies de recours en cas de peines majeures prononcées contre un membre du ministère public, alors qu'il n'existe qu'un régime spécifique pour la magistrature assise (article 412ter , premier et deuxième alinéas).
Le premier alinéa de l'article 423 proposé (article 14 du projet) fait notamment référence à l'article 421ter . Or, il s'agit manifestement de l'article 412ter .
Au deuxième alinéa, la référence à l'article 414, cinquième alinéa, est-elle aussi incorrecte. On vise probablement l'article 414, dixième alinéa.
Enfin, l'intervenant souhaite formuler une observation à propos de l'article 427ter proposé (article 18). Il est question à cet article de la révocation des magistrats debout. Il n'y est nullement question de la destitution des magistrats du siège. Cet article n'est-il pas incomplet ?
Un autre membre se rallie en substance au point de vue selon lequel il est urgent de réformer le droit disciplinaire. Tout le monde appelle une réforme de ses voeux, y compris le corps des magistrats. L'intervenant déplore néanmoins que cette réforme doive être approuvée in extremis , en fin de législature. Cela laisse trop peu de temps pour que l'on puisse déceler et corriger d'éventuelles erreurs rédactionnelles.
Une première question concerne l'article 404 proposé (article 2 du projet). L'intervenant souscrit à la philosophie générale de cette disposition mais demande des précisions sur la portée exacte de l'expression « négliger les tâches de leur charge ». Vise-t-on une succession de petites négligences ? L'intervenant cite l'exemple d'un magistrat qui arrive régulièrement en retard à l'audience.
L'intervenant renvoie en outre à l'article 405, § 1er , proposé (article 3 du projet). La disposition sur la réprimande avec retenue de traitement brut de 2 à 10 %, ou de 11 à 30 %, est nouvelle. Quelle est la philosophie sous-jacente à la limitation de la retenue à un pourcentage déterminé ?
L'article 405, § 2, prévoit une suspension de 15 jours au plus, ou de 16 jours à 6 mois. Pourquoi ne prévoit-on pas en outre un délai minimum pour les suspensions ?
Le deuxième alinéa dispose par ailleurs que la suspension de 16 jours à 6 mois peut entraîner le retrait du mandat. On vise ici vraisemblablement le mandat complémentaire de chef de corps ou du mandat adjoint et non celui de magistrat.
Le quatrième alinéa dispose que le droit à la pension de retraite est maintenu en cas de démission d'office. Il paraît utile à l'intervenant de préciser à cet égard qu'une destitution entraîne quant à elle la perte du droit à la pension.
L'intervenant note aussi que le cinquième alinéa porte subitement sur la révocation de membres du ministère public, alors que l'article énumère en fait les peines disciplinaires applicables aux magistrats du siège. Il serait peut-être judicieux de prévoir une disposition distincte pour les conséquences de la révocation.
En ce qui concerne l'article 405, § 3, le membre peut se rallier à l'intervention du préopinant. Cette disposition n'est pas suffisamment claire. Elle signifie vraisemblablement qu'en cas de retenue de traitement, le magistrat ne percevra jamais moins que le minimum de moyens d'existence, sauf en cas de révocation, de destitution ou de démission d'office. La référence à la loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence suscite une certaine confusion, par ailleurs, les autorités ne paient pas plus en cas de révocation, de destitution ou de démission, dans la mesure où l'intéressé dépend alors du CPAS.
L'intervenant souhaiterait ensuite obtenir une précision concernant l'article 405bis proposé (article 4 du projet). Si un nouveau manquement est imputé au magistrat au cours de la procédure disciplinaire, une nouvelle procédure est entamée sans que la procédure déjà engagée ne soit interrompue. Cette disposition est-elle applicable lorsqu'un nouveau fait est révélé ou lorsqu'un nouveau fait est commis après le début de la procédure disciplinaire ?
Si un nouveau manquement est imputé au magistrat avant le début de la procédure, il faut normalement l'inclure dans la procédure pendante.
L'intervenant considère que l'article 405ter proposé consacre un principe entièrement nouveau. Actuellement, toute procédure disciplinaire pendante dirigée contre un magistrat doit être menée à bien jusqu'au bout, même si ce dernier démissionne. L'intervenant a l'impression que le texte à l'examen emporte que le magistrat démissionnaire conserve ses droits à la pension, sauf si le ministre se réserve le droit de ne pas accueillir la demande de démission.
Enfin l'intervenant fait une remarque au sujet des articles 408quater et 408quinquies (article 7 in fine du projet). La formulation de ces articles ne laisse de surprendre. Sans doute veut-on attirer l'attention sur la compétence de la Cour de cassation, des cours du travail et des cours d'appel en tant qu'organes disciplinaires.
L'intervenant conclut que le texte à l'examen nécessite encore un toilettage. Si la commission décide de l'approuver tel quel, il faudra y apporter des modifications par la suite. L'on dispose d'assez de temps pour le faire, puisqu'il est prévu que le texte entrera en vigueur au plus tard le premier jour du dix-huitième mois qui suit au cours duquel la loi aura été publiée au Moniteur belge .
Un membre souscrit aux observations qui ont été formulées par les intervenants précédents.
Il souhaite faire une remarque concernant le Conseil national de discipline. L'intervenant n'est pas convaincu du bien-fondé de la solution consistant à laisser siéger des avocats au sein de ce Conseil de discipline. Les rapports entre avocats et magistrats sont très particuliers et il ne lui paraît pas opportun qu'un avocat soit un jour amené à plaider devant un magistrat dont il a examiné le dossier dans le cadre d'une procédure disciplinaire.
En outre, l'intervenant estime que l'article 408ter relatif à la composition du Conseil national de discipline n'est pas fort clair. Cet article dispose en effet que le Conseil national de discipline se compose d'une chambre francophone et d'une chambre néerlandophone. Les chambres du Conseil de discipline sont composées de 3 magistrats du siège, 2 magistrats du ministère public et 2 membres externes à l'ordre judiciaire.
L'alinéa 4 de cet article prévoit que les magistrats sont élus par leur assemblée générale.
L'alinéa 5 prévoit qu'ils sont désignés par tirage au sort pour siéger au Conseil national de discpline pour une période de quatre ans. Comment ces articles doivent-ils se combiner ? Le Conseil national de discipline compte-t-il 14 membres, puisqu'il y a deux chambres du Conseil de discipline ? Comment les avocats sont-ils désignés concrètement ? Procèderat-on à un tirage au sort parmi tous les avocats entrant en ligne de compte sur la base de leur expérience ?
De plus, l'article 408ter dispose que hormis le magistrat instructeur désigné pour chaque affaire, chaque membre du conseil a voix délibérative. Cela signifie-t-il que 6 membres sur 7 ont voix délibérative ou le magistrat instructeur est-il un membre externe ?
Les compétences du Conseil national de discipline appellent également des éclaircissements.
Le Conseil national de discipline statue en degré d'appel sur les peines mineures, et a le droit de retirer les mandats de chef de corps ou des mandats adjoints. En ce qui concerne les peines majeures, il peut simplement transmettre le dossier à la cour d'appel, la cour du travail ou la Cour de cassation; il ne peut donc pas prendre de décision en cette matière.
Un autre membre dit pouvoir souscrire aux observations concernant les corrections de texte nécessaires. En outre se pose la question de l'opportunité de la retenue de 20 % du salaire brut, prévue à l'article 406, § 1er , alinéa 2 (article 6 du projet).
En outre, l'intervenant souhaite obtenir des éclaircissements sur le revouvellement tous les deux ans de la moitié des magistrats qui siègent au sein du Conseil national de discipline. Comment procédera-t-on exactement quand on sait que les magistrats sont cinq à y siéger. L'intervenant souligne que la proposition initiale prévoyait que la chambre du conseil de discipline serait composée de huit membres.
Plusieurs membres soulignent qu'il est déplorable qu'un tel projet doive être voté en fin de législature.
Le délai entre le vote de la loi en projet et son entrée en vigueur pourra être mis à profit pour apporter d'éventuelles corrections au texte.
Le ministre souligne l'importance de l'initiative parlementaire à laquelle le gouvernement a pleinement collaboré. Il eût effectivement été préférable de pouvoir examiner cette réforme en toute sérénité et sans être tenu par des délais. Néanmoins, l'on aura largement la possibilité de pallier d'éventuelles lacunes au cours de la période passablement longue qui précédera l'entrée en vigueur de la loi.
Le ministre souligne qu'il n'est pas opportun que le droit disciplinaire soit réglé de manière interne au sein de la magistrature. Les magistrats étaient d'ailleurs eux-mêmes partisans de l'association de personnes externes au règlement du droit disciplinaire. Le choix d'avocats et de professeurs lui semble judicieux.
En ce qui concerne la référence au minimex (article 405 proposé, § 3), le ministre précise que, hormis les cas de la révocation, de la destitution et de la démission d'office, le traitement du magistrat ne peut jamais atteindre un niveau inférieur à l'équivalent du montant du minimex.
En pratique, cela ne sera d'ailleurs pratiquement jamais le cas, étant donné que la retenue maximum est de 50 % du traitement brut, ce qui laisse un montant supérieur au minimum de moyens d'existence. La véritable intention des auteurs de la proposition de loi était d'éviter que la famille du magistrat ait trop à pâtir de la sanction qui serait infligée à ce dernier.
En ce qui concerne le régime de pension, l'intervenant renvoie à la note relative aux conséquences financières liées aux peines disciplinaires, qui est annexée au rapport de la Chambre des représentants (doc. Chambre, nº 49-1666/5, p. 66).
Le magistrat qui perd le droit à la pension de retraite de magistrat conserve néanmoins la faculté d'obtenir une pension de retraite; les règles habituelles s'appliquent en l'occurrence. Le magistrat qui se fait « éjecter » de la magistrature a également la faculté, dans le respect de certaines conditions, de s'inscrire comme demandeur d'emploi et d'obtenir le bénéfice des allocations de chômage.
En ce qui concerne l'article 5 du projet (article 405ter proposé), le ministre explique que la procédure disciplinaire ne peut être maintenue en cas d'acceptation de la démission. Il renvoie à l'avis du Conseil d'État rendu à propos des sanctions disciplinaires en matière de police. L'acquiescement à la demande de l'intéressé doit mettre fin à la suspension provisoire éventuelle et à la procédure disciplinaire. Au sujet de l'acquiescement à la demande de démission, aucun critère précis n'a été émis.
En ce qui concerne la question de savoir s'il existe un droit de recours en cas de suspension provisoire, le ministre répond par la négative. La suspension provisoire est une mesure d'ordre. Cette possibilité d'émettre des mesures d'ordre existe déjà à l'heure actuelle lorsqu'une personne a été mise en prévention dans le cadre d'un crime ou d'un délit. La possibilité de suspendre en cas de procédure disciplinaire a été prévue dans l'intérêt du service, lorsque le comportement de la personne perturbe le bon fonctionnement de l'institution judiciaire.
Il est parfaitement concevable que la réforme du droit disciplinaire entre en vigueur alors que l'intégration des auditorats du travail au sein des parquets n'est pas encore réalisée. Il est évident que l'auditorat du travail ne pourra plus être considéré comme organe disciplinaire après l'entrée en vigueur des dispositions concernant l'intégration de l'auditorat du travail au sein du parquet. L'auditeur, responsable de la section économique et financière, ne pourra certainement pas être considéré comme organe disciplinaire, puisqu'il agira sous l'autorité du procureur du Roi. Dans ce cas, la compétence disciplinaire appartient au procureur du Roi.
La disposition concernant la composition du Conseil national de discipline a été calquée sur le texte concernant le Conseil supérieur de la Justice. Ainsi, la disposition initiale qui prévoyait que les professeurs faisant partie du Conseil national devaient être des professeurs de droit, n'a pas été retenue. La même règle s'applique à l'article 413ter , dernier alinéa. Concernant l'envoi du dossier à deux instances (article 410 et article 413ter ), le ministre précise que le chef de corps n'a pas le choix de ne l'envoyer qu'à une seule instance. Le fait de transmettre le dossier aux deux instances constitue un gain de temps.
À l'article 413quinquies , le renvoi à l'article 413ter , alinéa 4, est en effet erroné. Il s'agit bien de l'article 413ter , alinéa 5.
Un membre a soulevé que le ministre peut proposer la peine ultime et prononcer à l'égard des membres du ministère public des peines majeures. Après une longue discussion, il a été décidé de ne pas prévoir un droit de recours. Ce débat a été inspiré par une volonté réelle de garder une procédure distincte pour les membres du siège, d'une part, et les membres du ministère public, d'autre part, et ce nonobstant le vote du nouvel article 151 de la Constitution qui consacre l'indépendance du ministère public dans l'exercice de ses fonctions. Ainsi, les membres du ministère public ne bénéficient pas d'un recours pour les peines majeures. Leur seul recours consiste en une procédure devant le Conseil d'État.
Il est exact que la destitution devrait également être visée dans le cadre de l'article 427ter proposé. Il s'agit d'un oubli.
En ce qui concerne l'article 404 proposé, le ministre renvoie au rapport de la Chambre. La disposition vise à sanctionner les magistrats qui commettent systématiquement des négligences. Il cite l'exemple d'un magistrat qui commence l'audience systématiquement en retard ou refuse systématiquement de prendre des affaires. L'accumulation de tels faits emporte que ce magistrat néglige les tâches de sa charge et porte atteinte au bon fonctionnement de l'institution judiciaire et à la confiance dans celle-ci. Le ministre renvoie au système néerlandais qui connaît cette notion d'atteinte au bon fonctionnement et à la confiance vis-à-vis de l'institution. Il n'existe pas de jurisprudence à ce sujet.
Les dispositions concernant les retenues de traitement relèvent essentiellement de la proposition de M. Landuyt et sont largement inspirées de la réforme appliquée en matière disciplinaire à la police.
Le deuxième alinéa de l'article 405, § 2, dispose effectivement que la suspension de 16 jours à six mois peut entraîner le retrait du mandat. C'est effectivement le mandat complémentaire que l'on vise en l'occurrence, celui de chef de corps ou d'adjoint, et non pas le mandat de magistrat proprement dit.
En ce qui concerne la problématique du maintien du droit à la pension, le ministre renvoie à la note ci-dessus (doc. Chambre, 1-1666/5, p. 66).
L'article 405bis , alinéa premier, proposé vise à regrouper toutes les négligences commises par un magistrat afin que ceci donne lieu à une seule sanction. Le second alinéa permet de ne pas retarder la procédure en cours si un nouveau manquement est commis.
Les articles 408quater et quinquies proposés désignant les organes disciplinaires, à savoir le chef de corps, le Conseil national de discipline, la Cour de la cassation, les cours d'appel et du travail.
Un membre a soulevé la problématique de la composition du Conseil national de discipline, notamment en ce qui concerne la participation des avocats à ce Conseil. Une situation difficile peut se présenter si un avocat doit plaider devant un magistrat dont il a examiné un dossier disciplinaire. Le ministre est d'avis que cette question concerne un problème de comportement déontologique. Il lui semble logique que les avocats soient appelés à sièger au sein de ce conseil, étant donné qu'ils peuvent être considérés comme les premiers consommateurs de justice. Ils subissent en premier lieu le comportement éventuel de certains magistrats négligents et sont à même de pouvoir apprécier le fonctionnement de la Justice, puisqu'ils y participent quotidiennement.
Chaque ordre devra élire un représentant possédant une expérience d'au moins 15 années au barreau. Un tirage au sort aura lieu après la constitution de ce pool. Le même mode de désignation sera appliqué aux magistrats. Chaque assemblée de corps et chaque assemblée générale devra élire un magistrat et un tirage au sort aura lieu parmi le pool ainsi obtenu afin de désigner le magistrat appelé à sièger au sein du conseil.
Ces modalités ne sont pas reprises dans le projet. Celui-ci prévoit uniquement que les modalités d'élection seront fixées par le Roi. Cette disposition vaut donc aussi bien pour les magistrats que pour les externes.
Le ministre confirme que chaque membre a une voix délibérative, sauf la personne désignée, au sein du Conseil, comme instructeur.
En ce qui concerne la compétence du Conseil national de discipline, le ministre confirme que celui-ci est compétent pour les appels contre les peines mineures appliquées aux magistrats du siège et au ministère public, pour le retrait des mandats, et pour donner un avis motivé sur les sanctions majeures. L'avis consistera en un rapport sur les faits dénoncés et pourra préconiser une peine. Cette proposition de peine n'est cependant pas contraignante pour l'autorité disciplinaire.
Le ministre précise en outre que la retenue de 20 % du traitement brut existe déjà à l'heure actuelle (article 6 du projet). Le principe du remboursement éventuel des sommes retenues, tel que prévu au § 2 de l'article 406 proposé est, quant à lui, nouveau.
Les modalités de remplacement de la moitié des magistrats qui siègent au Conseil national de discipline seront fixées par arrêté royal. Le ministre renvoie aussi à cet égard à la disposition transitoire prévue à l'article 19 du projet.
Dans le cadre de la discussion des articles, on peut renvoyer à la discussion générale au cours de laquelle des problèmes ont été soulevés à propos de plusieurs articles.
Compte tenu des réponses du ministre, la commission décide d'apporter les améliorations rédactionnelles suivantes.
Article 3
Le texte néerlandais de l'article 405ter , § 3, proposé, manque de clarté et doit être adapté à la lumière du texte français. Il doit être rédigé comme suit :
« Behalve bij afzetting, ontzetting uit het ambt en ontslag van ambtswege kan aan betrokkene het equivalent van het bestaansminimum, zoals vastgesteld in de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum, niet onthouden worden. »
Article 6
Au § 1er de l'article 406 proposé, il convient de remplacer les mots « een misdaad of een misdrijf » par les mots « een misdaad of een wanbedrijf ».
Article 7
À l'article 408ter proposé, il convient de placer l'alinéa relatif aux modalités des élections fixées par le Roi à la suite de l'alinéa concernant les membres externes. En effet, ce mode de fixation des modalités d'élection est applicable tant que pour ce qui est des magistrats que des membres externes.
Article 8
Dans le texte néerlandais du dernier alinéa de l'article 413ter proposé, il convient de remplacer les mots « Nationale Tuchtraad of met het oog op » par les mots « Nationale Tuchtraad en met het oog op ». Le chef de corps n'a, en effet, pas le choix en l'occurrence. Le dossier doit être transmis aux deux instances. Le texte français est correct.
À l'article 413quinquies , il convient de remplacer systématiquement la référence à l'article 413ter , alinéa 4, par la référence à l'article 413ter , alinéa 5.
Article 14
Dans le texte néerlandais du premier alinéa, il y a lieu de remplacer les mots « 421ter » par les mots « 412ter ». Le texte français est exact.
Au deuxième alinéa, il y a lieu de remplacer les mots « alinéa 5 » par les mots « alinéa 10 ».
Article 18
Il convient de remplacer les mots « la démission d'office ou la révocation » par les mots « la démission d'office, la destitution ou la révocation ».
Les articles 1er à 20 sont adoptés à l'unanimité des 10 membres présents.
L'ensemble du projet de loi corrigé a été adopté à l'unanimité des 10 membres présents.
Confiance a été faite au rapporteur pour la rédaction du présent rapport.
| Le rapporteur,
Claude DESMEDT. |
Le président,
Roger LALLEMAND. |