1-1338/4 | 1-1338/4 |
20 AVRIL 1999
(Nouvel intitulé)
Article premier
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Les dispositions relatives aux cotisations prévues par l'arrêté royal du 19 août 1998 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières sont confirmées avec effet à la date de leur entrée en vigueur.
Art. 3 (nouveau)
À l'article 25 de la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale, insérer un alinéa nouveau après l'alinéa 3, rédigé comme suit :
« Dans le secteur des établissements de crédit, par dérogation à l'alinéa précédent, le montant de l'engagement de l'agent commercial, dont l'activité principale consiste en des affaires pour lesquelles il se porte lui-même caution, peut dépasser la commission, sans toutefois excéder le montant effectivement dû par le tiers au commettant. »