(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
J'ai appris de diverses sources que certains CPAS refusent une adresse de référence sur la base de données désuètes, de présomptions concernant le passé des personnes et de lettres anonymes. À en juger par certaines plaintes, une adresse de référence serait également refusée pour raisons politiques. Cela ne peut être toléré.
Lorsque le problème du minimum de moyens d'existence pour les sans-abri a été mis sur le tapis, j'ai plaidé pour la suppression de la condition du domicile. Le secrétaire d'État y a acquiescé partiellement en donnant aux CPAS la possibilité de faire office d'adresse de référence. Cela résout une partie des problèmes, mais il y a d'évidentes lacunes dans la législation. J'insiste donc à nouveau pour que le minimum de moyens d'existence ne soit pas subordonné à l'exigence de domiciliation. Cela doit être dès lors inscrit clairement, c'est-à-dire explicitement, dans la loi. De cette manière il sera mis fin aux abus par le biais d'une interprétation erronée (arbitraire) de la législation, d'un refus d'accorder une adresse de référence pour raisons politiques, etc.
C'est pourquoi je propose que l'obtention d'un minimum de moyens d'existence soit désormais liée à l'inscription de l'intéressé dans un registre central national (par exemple auprès du Centre de traitement de l'information du ministère de la Santé publique et de l'Environnement). L'inscription dans ce registre (après les procédures usuelles d'enquête sociale, ...) remplacera l'inscription obligatoire dans la commune comme condition pour obtenir le minimum de moyens d'existence. (Il est toutefois évident qu'une demande d'aide devra toujours être introduite auprès du CPAS de la commune où l'intéressé habite ou réside). En procédant de la sorte, il sera beaucoup plus difficile de maintenir certains motifs injustes de refus.
L'honorable secrétaire d'État a-t-il une idée du nombre de demandes d'une adresse de référence qui ont été rejetées ?
Ne pense-t-il pas que la piste d'un registre central national peut apporter une solution aux problèmes évoqués et l'envisagera-t-il sérieusement ?
Quels arguments peut-il éventuellement avancer pour ne pas suivre cette piste ?
Y a-t-il une évaluation de la nouvelle réglementation (concernant l'adresse de référence) que l'honorable secrétaire d'État a adoptée ? Dans l'affirmative, quels sont les résultats de cette évaluation ?
Une autre affaire difficilement admissible est l'utilisation d'informations anonymes. Il est naturellement petit de médire anonymement de quelqu'un sans devoir justifier ses dires et sans pouvoir prouver quoi que ce soit. Même dans les journaux et les revues, les lettres anonymes sont considérées comme sans valeur et sont mises au panier. Il serait d'autant plus navrant que des CPAS se laissent influencer par des informations anonymes pour prendre une décision sur une demande d'aide.
Existe-t-il un règlement interdisant aux CPAS de tenir compte d'informations anonymes ?
L'honorable secrétaire d'État a-t-il connaissance de telles pratiques et les trouve-t-il tolérables ?
Dans la négative, procédera-t-il à une enquête et, au besoin, diffusera-t-il une circulaire proscrivant formellement les informations anonymes ?
Réponse : En réponse à ses questions, je peux communiquer à l'honorable membre ce qui suit.
Tout d'abord je souhaite attirer l'attention de l'honorable membre sur le fait que le point de départ de son argumentation méconnait la réglementation applicable. En effet, avoir un domicile dans le sens d'une inscription dans un registre communal n'a jamais été une condition pour obtenir le minimum de moyens d'existence. Le fait de séjourner habituellement et en permanence sur le territoire du Royaume est seulement requis. Il n'y a donc pas lieu de plaider en faveur de la suppression de l'exigence en matière de domicile. Il en est de même en ce qui concerne l'adresse de référence; cette dernière participe à contribuer à une meilleure intégration sociale des personnes intéressées et préserve certains droits comme les allocations de chomâge et les allocations familiales.
Le fait que le droit à un minimum de moyens d'existence ne peut être subordonné à une inscription dans le registre communal est d'ailleurs expressément prévu dans la réglementation. L'article 26 de l'arrêté royal du 30 octobre 1974 portant règlement général en matière de minimum de moyens d'existence stipule précisément qu'est considéré comme ayant sa résidence effective en Belgique au sens de la loi, celui qui séjourne habituellement et en permanence sur le territoire du royaume, « même s'il ne dispose pas d'un logement ou s'il n'est pas inscrit dans les registres de la population visés à l'article 1er , alinéa 1er , 1º, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ». Je n'envisage pas d'aller au-delà de ce qui est repris à l'article 26 du règlement général. La législation offre suffisamment de garanties pour reconnaître le droit à un minimum de moyens d'existence tout en restant néanmoins assez souple pour répondre à la diversité des situations qui peuvent se présenter.
Dans la même optique, j'estime qu'il n'est pas opportun de lier le droit à un munimum de moyens d'existence pour un sans-abri à une inscription dans un registre national central. Cela suppose soit une condition supplémentaire qui créerait une différence entre les sans-abri, d'une part, et d'autres bénéficiaires potentiels du minimum de moyens d'existence, d'autre part, pour qui cette condition n'existerait pas, et constituerait également un durcissement de la législation qui, à son tour, peut donner lieu à de nouvelles formes d'exclusion.
Par ailleurs, je n'en vois pas la nécessité. Actuellement, les CPAS ont la possibilité de se renseigner auprès du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement pour savoir si un sans-abri bénéficie déjà quelque part du minimum de moyens d'existence. Un CPAS ne peut donc pas invoquer une présomption d'abus ou un manque de possibilités de contrôle pour refuser le minimum de moyens d'existence à un sans-abri.
En outre, la loi du 3 mars 1998 a modifié l'article 18 de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et l'article 19 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale. Cette modification de loi donne au ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions, la possibilité de sanctionner les CPAS qui nient systématiquement et à tort leur compétence. En effet, le ministre peut refuser sous certaines conditions bien déterminées de payer la subvention fédérale ou décider de la réduire s'il s'avère qu'un CPAS est condamné systématiquement à l'octroi du minimum de moyens d'existence ou d'une aide sociale après qu'il se soit indûment déclaré incompétent. Jusqu'à présent, cette possibilité n'a pas encore été utilisée car à ma connaissance, à ce jour, il n'y a pratiquement pas de condamnations de CPAS ayant trait au refus d'une aide sociale ou du minimum de moyens d'existence à des sans-abri.
En ce qui concerne l'interprétation, dans la pratique, de la possibilité de s'inscrire par le biais d'une adresse de référence auprès d'un CPAS, je dois renvoyer l'honorable membre au ministre de l'Intérieur, qui est compétent en matière d'inscriptions dans les registres de la population.
Lorsqu'il a été fait recours au procédé de la dénonciation anonyme, il appartient au CPAS de respecter le principe général d'après lequel toute intervention du CPAS est précédée d'une enquête sociale se terminant par un diagnostic précis sur l'existence et l'étendu du besoin d'aide tout en proposant les moyens les plus appropriés d'y faire face. Toute pratique contraire à la loi organique des CPAS peut être portée à la connaissance du ministre communautaire compétent, chargé de la tutelle du CPAS concerné.