1-1267/2

1-1267/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 1998-1999

30 MARS 1999


Projet de loi modifiant le Code d'instruction criminelle et l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 1 DE M. BOUTMANS

Art. 20

Remplacer l'alinéa 2 de l'article 319 proposé par ce qui suit :

« Les juges, les jurés, le ministère public, l'accusé et la partie civile ont la même faculté, mais doivent demander la parole au président. »

Justification

L'audition des témoins sera plus directe si les parties peuvent interroger elles-mêmes les témoins. Le président conserve évidemment le pouvoir d'interdire certaines questions. Le texte correspond à ce qui est proposé par le professeur Vandeplas (rapport de la commission de la Justice de la Chambre, p. 38).

Nº 2 DE M. BOUTMANS

Art. 22

Au 2º de cet article, remplacer les mots « à la requête des accusés » par les mots « à la requête de l'accusé ou de la partie civile » .

Justification

La partie civile peut, elle aussi, faire citer des témoins et il est logique qu'elle soit mise sur le même pied que les accusés, au cas où le président ne jugerait pas souhaitable de convoquer ces témoins. Telle était également la suggestion du professeur Vandeplas (rapport de la Chambre, p. 39).

Nº 3 DE M. BOUTMANS

Art. 26bis (nouveau)

Insérer un article 26bis nouveau rédigé comme suit :

« Art. 26bis. ­ L'article 340 du même code, abrogé par la loi du 15 mai 1912, est rétabli dans la rédaction suivante :

Art. 340. Le ministère public, l'accusé et la partie civile peuvent, par la voie d'une conclusion motivée, poser d'autres questions ou des questions supplémentaires se rapportant à des faits qui ont résulté des débats et qui, soit constituent une circonstance aggravante, soit sont de nature à entraîner la requalification du fait incriminé.

Le président statue et, s'il refuse la question proposée, il fait connaître les motifs de sa décision . »

Justification

Les questions qui seront posées sont essentielles pour le verdict du jury. Les parties doivent donc avoir la possibilité de proposer des questions, ce qui accroîtra la qualité des débats. En pratique, il en va d'ailleurs ainsi, mais il est souhaitable de le prévoir expressément dans la loi et, en outre, d'imposer un minimum de justification. En ce qui concerne les causes d'excuse, l'article 339 dispose déjà que la question doit être posée lorsque l'accusé a invoqué une excuse.

Eddy BOUTMANS.

Nº 4 DE M. ERDMAN

Art. 1er bis (nouveau)

Insérer un article 1er bis nouveau rédigé comme suit :

« Dans le livre II, titre II, chapitre premier, du Code d'instruction criminelle, l'alinéa premier de l'article 217 est remplacé par ce qui suit :

« Le procureur général près la cour d'appel sera tenu de mettre l'affaire en état dans le mois de la réception des pièces qui lui auront été transmises en exécution de l'article 133 ou de l'article 135, et de faire son rapport dans les cinq jours suivants au plus tard. »

Justification

Ce texte a été adopté par la commission de la Justice le 1er décembre 1998 (cf. les articles 2 et 3 de la proposition de loi modifiant l'article 217 et insérant un article 217bis dans le Code d'instruction criminelle, et complétant l'article 5 de la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme (doc. Sénat, nº 1-1111/5, séance plénière du 10 décembre 1998).

La disposition fixe d'abord le délai dans lequel le procureur général doit saisir de l'affaire la chambre des mises en accusation.

En second lieu, en cas d'inertie du parquet général, elle permet à la partie civile de saisir de l'affaire la chambre des mises en accusation, après contrôle de la recevabilité. Il n'existe en effet aucune disposition légale imposant au procureur général de prendre des initiatives après que la chambre du conseil lui a transmis les pièces d'une affaire portée devant la cour d'assises.

Nº 5 DE M. ERDMAN

Art. 1er ter (nouveau)

Insérer un article 1er ter nouveau rédigé comme suit :

« Dans le livre II, titre II, chapitre premier, du Code d'instruction criminelle est inséré un article 217bis, qui est rédigé comme suit :

« Art. 217bis. ­ Lorsque le procureur général n'a pas saisi la chambre des mises en accusation de l'affaire suivant les conditions et dans les délais définis à l'article précédent, toute partie civile peut demander, par une requête déposée au greffe de la cour d'appel, de procéder à la fixation de l'affaire devant la chambre des mises en accusation, dans le mois de la transmission des pièces par le procureur général en application de l'article 133. À moins que la constitution de partie civile ne semble manifestement irrecevable, la chambre des mises en accusation continuera à examiner, conformément aux dispositions du présent chapitre, l'affaire qui lui est soumise. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 4.

Nº 6 DE M. ERDMAN

Art. 8

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Art. 8. ­ L'article 293 du même Code, modifié par la loi du 10 octobre 1967, est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit :

« Le procureur général, la partie civile, son conseil et celui de l'accusé sont prévenus et peuvent assister à cet interrogatoire. »

Justification

L'article 292 proposé rend l'interrogatoire facultatif. Cela n'a pas de sens, puisque, dans la plupart des cas, le président procédera à l'interrogatoire. L'amendement remplace donc l'interrogatoire facultatif par un interrogatoire contradictoire auquel peuvent assister le procureur général, la partie civile et son conseil, et le conseil de l'accusé. Ils assistent alors à l'interrogatoire, ce qui signifie qu'il n'y a pas de débat.

Frederik ERDMAN.

Nº 7 DE M. BOURGEOIS

Art. 1er quater (nouveau)

Insérer un article 1er quater (nouveau) rédigé comme suit :

« Art. 1er quater. ­ L'article 244 du Code d'instruction criminelle est abrogé. »

Justification

Voir l'article 36 du projet.

André BOURGEOIS.

Nº 8 DE M. ERDMAN

Art. 10

Apporter à cet article les modifications suivantes :

A. Au premier alinéa de l'article 295 proposé, supprimer les mots « à moins que les parties y renoncent expressément ».

B. Supprimer le deuxième alinéa du même article.

Justification

L'amendement est destiné à éviter que les parties ne soient incitées à renoncer aux délais.

Ce n'est pas souhaitable dans une procédure d'assises.

Si l'on fixe un délai, il faut seulement régler ce qu'il advient en cas de non-respect de celui-ci.

Frederik ERDMAN.

Nº 9 DE MME JEANMOYE

Art. 33

À l'article 383 proposé, supprimer les mots « en cause ».

Dominique JEANMOYE.

Nº 10 DE MM. BOURGEOIS ET ERDMAN

Art. 6

Au deuxième alinéa de l'article 292bis proposé, remplacer les mots « Ce pourvoi ne peut » par les mots « sans préjudice de l'article 416, deuxième alinéa, ce pourvoi ne peut ».

Justification

L'article 416, deuxième alinéa, du Code d'instruction criminelle autorise les recours en cassation contre les purges des irrégularités, les ommissions ou causes de nullité (article 235bis du Code d'instruction criminelle).

Comme l'article 292bis proposé dispose qu'un recours en cassation n'est autorisé que dans les cinq cas énumérés, on ne voit pas très bien si l'article 416, deuxième alinéa, reste applicable. Le présent amendement vise à rendre les choses plus claires à cet égard.

André BOURGEOIS.
Frederik ERDMAN.