1-1260/3

1-1260/3

Sénat de Belgique

SESSION DE 1998-1999

25 MARS 1999


Proposition de loi modifiant l'article 42 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES INSTITUTIONNELLES PAR M. NOTHOMB


INTRODUCTION

La commission des Affaires institutionnelles a discuté cette proposition de loi modifiant l'article 42 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone lors de sa réunion du 25 mars 1999. Faisant suite à la demande du Sénat, conformément à l'article 78 de la loi du 31 décembre 1983 précitée, le conseil de la Communauté germanophone a adopté à l'unanimité, le 29 mars 1999, un avis motivé relatif à cette proposition de loi. Le texte de cet avis figure en annexe au présent rapport.

I. EXPOSÉ INTRODUCTIF DE L'AUTEUR DE LA PROPOSITION

La proposition vise à modifier le moment de la première réunion du nouveau conseil de la Communauté germanophone élu après les élections du 13 juin. Le but est simplement d'aligner le sort de la Communauté germanophone sur celui des conseils des autres communautés qui se réunissent le quatrième mardi suivant les élections. Dans sa version actuelle, l'article 42 de la loi du 31 décembre 1983 impose au Conseil de la Communauté germanophone de se réunir déjà le 22 juin 1999 afin d'élire le nouveau sénateur de communauté. La date de cette première réunion doit être postposée à la date prévue pour la première réunion du parlement des autres communautés.

II. DISCUSSION GÉNÉRALE

II. 1. Exposé de M. Muylle, attaché au service des affaires juridiques du Sénat

M. Muylle observe que l'article 2 de la proposition de loi vise à remplacer, à l'article 42 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, les mots « le deuxième mardi » par les mots « le quatrième mardi ». Le problème est que les mots « le deuxième mardi » apparaissent dans le deuxième alinéa et dans le troisième alinéa nouveau, de l'article 42. Si on effectue le remplacement proposé dans l'ensemble de l'article, cela signifie que, lorsque les élections du conseil de communauté auront lieu en même temps que celles du Sénat comme en 1999, le conseil se réunira le quatrième mardi qui suit le renouvellement; par contre, quand les élections ne seront pas organisées simultanément, le conseil se réunira le quatrième mardi qui suit le mois du renouvellement. Dans cette seconde hypothèse, il pourrait y avoir jusqu'à un délai de sept semaines à dater du renouvellement, avant que le conseil ne se réunisse pour la première fois. En effet, si les élections étaient organisées le premier dimanche de juin, on ne commencerait à compter qu'à partir du premier mardi de juillet. Or, l'alinéa 3 ne vise que l'hypothèse très spécifique des élections simultanées. Dans les autres cas, c'est l'alinéa 2 et donc le calcul à partir du mois qui suit le renouvellement, qui est d'application.

Deux solutions sont envisageables. Soit on limite la modification proposée à l'alinéa 3 de l'article 42 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone : on vise ainsi uniquement l'hypothèse dans laquelle les élections du Conseil de la Communauté germanophone coïncident avec les élections du Sénat. Soit ­ et c'est la solution à adopter si le but est de s'aligner complètement sur ce qui est prévu pour les conseils des autres communautés ­, on supprime la référence au mois qui suit le renouvellement, à l'alinéa 2 de l'article 42, d'une part, et on supprime l'alinéa 3, d'autre part. De la sorte, l'alinéa 2 nouveau prévoit que le conseil se réunit de plein droit après chaque renouvellement du conseil, le quatrième mardi qui suit le renouvellement.

II. 2. Discussion

Un membre remarque qu'on pourrait élargir le débat. Il y a en 1999 coïncidence entre les élections au niveau fédéral et régional, mais cette coïncidence est l'exception. Lors des élections suivantes, comment réglera-t-on le sort des sénateurs de communauté ? Dans la Communauté germanophone, la désignation du sénateur de communauté fait partie d'une négociation en même temps que la négociation de la constitution du gouvernement. L'attribution de ce siège peut être comparée à l'attribution d'un portefeuille ministériel. Elle se fait par une élection au second degré par le conseil et fait partie des répartitions des majorités dans leur gouvernement. C'est pour cette raison que la Communauté germanophone demande le temps nécessaire à cette négociation. Mais, nonobstant cette négociation, on peut considérer que le sénateur de communauté reste en place jusqu'à ce que son remplaçant soit désigné.

Il est évident qu'on ne peut pas, en raison d'élections régionales, avoir un vide au Sénat en ce qui concerne les sièges de sénateurs de communauté. Certes, le problème ne se posera pas lors des prochaines élections puisque, les élections régionales ayant lieu tous les cinq ans, les élections du Sénat auront lieu avant les élections régionales, mais il se posera à un moment donné. La question est de savoir si c'est bien comme ça qu'on va résoudre le problème du décalage entre les élections régionales et les élections du Sénat.

Un membre répond que c'est là un problème général qui vaudra aussi pour les sénateurs de communauté française et flamande. Il pense aussi que les sénateurs de communauté continueront à siéger jusqu'au moment où leur parlement aura désigné d'autres sénateurs de communauté. Il n'y aura donc pas d'hiatus dans le fonctionnement du Sénat.

Un membre observe que, de toute manière, le sénateur de la Communauté germanophone est une exception. Il pense, quant à lui, que, tous les quatre ans, après l'élection du Sénat, les conseils doivent désigner de nouveaux sénateurs de communauté pour quatre ans. Mais s'ils perdent leur mandat de membre du conseil régional, ils doivent être remplacés, car le nombre de mandats de sénateurs de communauté est fonction des résultats des élections pour le Sénat. Il est possible qu'un parti obtienne un mandat de sénateur de communauté supplémentaire ou en perde un. Le membre estime que de nouveaux sénateurs de communauté doivent nécessairement être désignés après chaque élection pour le Sénat, précisément parce que leur nombre par fraction politique est fonction du résultat du scrutin au Sénat, et non des élections régionales. Ces membres restent ensuite sénateurs de communauté même après les élections régionales, sauf s'ils perdent leur siège au conseil de la communauté.

Un membre n'est pas convaincu par cette façon de voir. Il pense au contraire que, lors des élections suivant celles de 1999, les sénateurs de communauté resteront en fonction un an après le renouvellement du Sénat, puis seront remplacés suite aux élections régionales.

Le membre précédent en revient au problème du sénateur de communauté germanophone et est d'avis qu'il devrait être désigné au même moment que celui prévu pour la désignation des sénateurs de communauté par les Communautés française et flamande, c'est-à-dire le quatrième mardi suivant les élections.

Un membre fait remarquer que la référence au mois qui suit le renouvellement ne se trouve que dans la loi sur la Communauté germanophone. Pour les autres communautés, le délai se calcule à partir du renouvellement et non du mois qui suit celui-ci. La référence au mois qui suit est bizarre car le délai varie alors selon que l'élection a lieu au début ou à la fin du mois. Il semble donc indiqué de modifier la disposition de la loi sur la Communauté germanophone pour l'aligner sur la règle en vigueur dans les autres communautés.

Le membre précédent souligne que la loi sur la Communauté germanophone est antérieure au système d'élection directe pour les conseils régionaux. C'est sans doute ce qui explique la règle de l'article 42 de cette loi.

Un membre conclut qu'il faut, d'une part, supprimer la référence au mois qui suit le renouvellement et, d'autre part, différer la réunion du conseil au quatrième mardi qui suit le renouvellement.

Un membre observe que, sous réserve de contestations sur les coefficients électoraux, la date ultime de composition pour le Sénat se situerait aux alentours du 20 juillet 1999. La question a déjà été posée de savoir si, aussi longtemps que le Conseil de la Communauté germanophone ne s'est pas réuni et n'a pas désigné de sénateur de communauté, le Sénat est définitivement composé ou non. Cela pourrait en tout cas avoir une incidence au niveau de la constitution du Bureau. Il se demande si permettre au Conseil de la Communauté germanophone de se réunir en même temps que les parlements des autres communautés ne risquerait pas de créer une difficulté à ce niveau.

M. Muylle répond que l'article 212 du Code électoral prévoit que le conseil doit désigner le sénateur de communauté dans les dix jours à compter du moment où le greffier du Sénat l'y invite. On en arrive à la même date que pour les parlements des Communautés française et flamande.

III. DISCUSSION DES ARTICLES ET VOTE

Article 1er

L'article 1er est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.

Article 2

M. Caluwé dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-1260/2, amendement nº 1) libellé comme suit :

« À l'article 2, remplacer le membre de phrase « les mots « le deuxième mardi » sont remplacés par les mots « le quatrième mardi ». » par le membre de phrase « les mots « le deuxième mardi qui suit le mois de ce renouvellement » sont remplacés par les mots « le quatrième mardi qui suit le jour de ce renouvellement ». ».

L'amendement nº 1 est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.

L'article 2 ainsi amendé est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.

Article 3

M. Nothomb dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-1260/2, amendement nº 2) libellé comme suit :

« Insérer un article 3 (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 3. ­ L'article 42, alinéa 3, de la même loi, modifié par la loi du 18 décembre 1998, est abrogé. »

L'amendement nº 2 est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.

L'article 3 ainsi amendé est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.

IV. VOTE SUR L'ENSEMBLE

L'ensemble de la proposition de loi ainsi amendée est adoptée à l'unanimité des 10 membres présents.

Confiance a été faite au rapporteur pour la rédaction du présent rapport.

Le rapporteur,
Charles-Ferdinand NOTHOMB.
Le président,
Frank SWAELEN.

V. TEXTES COMPARATIFS


V. VERGELIJKING DER TEKSTEN

TEXTE DE LA PROPOSITION DE LOI TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION
Proposition de loi modifiant l'article 42 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone Proposition de loi modifiant l'article 42 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone
Article 1er Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2 Art. 2
Dans l'article 42 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 et par la loi du 18 décembre 1998, les mots « le deuxième mardi » sont remplacés par les mots « le quatrième mardi ». Dans l'article 42, alinéa 2 , de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 et par la loi du 18 décembre 1998, les mots « le deuxième mardi qui suit le mois de ce renouvellement » sont remplacés par les mots « le quatrième mardi qui suit le jour de ce renouvellement ».
Art. 3
L'article 42, alinéa 3, de la même loi, tel que modifié par la loi du 18 décembre 1998, est abrogé.

ANNEXE ­­­

(Traduction française)

Avis motivé relatif à la proposition de loi modifiant l'article 42 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone

I. REMARQUE LIMINAIRE

Le Conseil de la Communauté germanophone se réjouit de la demande d'avis motivé qui lui a été adressée conformément à l'article 78 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone.

Il rappelle à ce propos que le droit d'avis constitue à ses yeux une des principales possibilités d'exprimer son point de vue sur les initiatives législatives qui concernent la Communauté germanophone.

C'est la raison pour laquelle il souhaite que les dispositions légales en la matière soient également respectées à l'avenir.

II. OBSERVATION SUR LE CONTENU DE LA PROPOSITION

Le Conseil de la Communauté germanophone se félicite du dépôt de la proposition de loi qui lui a été soumise pour avis. En effet, la prorogation du délai prévu entre les élections et la séance de constitution tient compte, d'une part, des circonstances spéciales accompagnant l'élection du sénateur communautaire (élection par la majorité au Conseil). D'autre part, la solution proposée rejoint celle prévue pour les deux autres communautés.

Dans un souci de simplifier et d'uniformiser encore la constitution du Conseil, le Conseil de la Communauté germanophone propose par ailleurs de remplacer les actuels alinéas 2 et 3 de l'article 42 par une disposition unique prévoyant la constitution du Conseil le quatrième mardi suivant la date de son renouvellement (voir proposition ci-jointe).

ANNEXE

Amendement à l'article 42 de la proposition de loi

« Les alinéas 2 et 3 de l'article 42 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 et par la loi du 18 décembre 1998, sont remplacés par l'alinéa suivant :

Après chaque renouvellement intégral du Conseil, celui-ci se réunit de plein droit le quatrième mardi suivant la date de son renouvellement. »


ANNEXE : NOTE DES SERVICES DU SÉNAT

L'article 42 ancien de la loi spéciale du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone disposait que :

« Art. 42. Le conseil se réunit de plein droit chaque année le troisième mardi de septembre, à moins qu'il n'ait été réuni antérieurement par le (gouvernement).

­ Ainsi modifié par la loi du 16 juillet 1993, art. 122.

Il se réunit également de plein droit après chaque renouvellement du conseil le deuxième mardi qui suit le mois de ce renouvellement.

Il doit rester réuni chaque année au moins quarante jours. »

L'article 44 de la loi du 18 décembre 1998 réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les conseils de région et de communauté a inséré un troisième alinéa dans cet article qui dispose :

« Art. 44. Dans l'article 42 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifié par la loi ordinaire du 16 juilet 1993, il est inséré, après l'alinéa 2, un alinéa nouveau rédigé comme suit :

« Toutefois, lorsque l'élection pour le Conseil de la Communauté germanophone coïncide avec l'élection du Sénat, le Conseil se réunit de plein droit le deuxième mardi qui suit la date de son renouvellement. »

Cette dernière disposition a été prise au mépris de l'article 78 de la loi spéciale du 31 décembre 1983 susmentionnée qui imposait au gouvenement, auteur du projet ayant mené à la loi du 18 décembre 1998, de prendre l'avis préalable du Conseil de la Communauté germanophone.

Immédiatement après avoir pris connaissance de l'article 44 de la loi nouvelle, le Conseil fit savoir ne pas être à même de désigner son sénateur communautaire si le compte à rebours commençait à courir dès le deuxième mardi de la date des élections.

Afin de parer à cet état de choses, M. Chantraine et consorts déposèrent le 29 janvier 1999 une proposition tendant à prolonger le délai dont question jusqu'au quatrième mardi.

Le vote d'une modification pareille ne mettrait pas en péril le calendrier de la constitution du Sénat.

En effet, en alignant de ce fait la Communauté germanophone sur les autres assemblées communautaires, son conseil devrait se réunir le 6 juillet 1999.

La désignation des sénateurs cooptés ne dépendant pas de la désignation du sénateur germanophone, le choix de celui-ci peut avoir lieu jusqu'à la date de l'élection des cooptés, prévue le 20 juillet 1999.

Le sénateur gemanophone pourrait ainsi prêter serment avec les cooptés.

Le principe de la proposition Chantraine et consorts n'est donc pas inconciliable avec la bonne gestion du dossier de la constitution du Sénat.

Encore faudrait-il alors que le texte de l'article 2 proposé concorde avec les intentions exprimées dans les développements et que soit mentionné expressément qu'elle porte sur l'article 42, alinéa 3, de la loi du 31 décembre 1983.

En effet, remplacer, dans tout l'article 42, « le deuxième mardi » par « le quatrième mardi » reviendrait à accentuer davantage la distorsion entre assemblées des entités fédérées, puisque les parlements des Communautés flamande et française se réunissent d'office le quatrième mardi après les élections, tandis que la Communauté germanophone ne serait constituée que le quatrième mardi du mois suivant les élections, c'est-à-dire au maximum le huitième mardi après les élections.

Au vu de cette anomalie, dont la justification n'apparaît pas clairement, ne vaudrait-il pas mieux résoudre le problème posé à la racine, plutôt que de ne le résoudre que pour le cas d'élections concomitantes ?

Il faudrait alors abroger le texte du troisième alinéa de l'article 42 et modifier le deuxième alinéa existant en remplaçant « le deuxième » par « le quatrième » et supprimer les mots « le mois de ».