1-1323/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 1998-1999

18 MARS 1999


Proposition de loi modifiant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants

(Déposée par Mme Nelis-Van Liedekerke et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


Le statut social des travailleurs salariés et celui des travailleurs indépendants présentent de grandes différences sur certains plans. L'une des plus patentes se situe dans le régime des prestations familiales des travailleurs indépendants.

L'article 1er de la loi du 29 mars 1976 relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants prévoit que le Roi établit, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le régime des prestations familiales des travailleurs indépendants. Les prestations familiales en général comportent, d'une part, les allocations familiales proprement dites (c'est-à-dire les sommes versées chaque mois) et, d'autre part, l'allocation de naissance. En application de la loi, le montant des prestations familiales des travailleurs indépendants est fixé par l'arrêté royal du 8 avril 1976.

Si l'on compare cet arrêté royal et les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, il apparaît clairement que les montants de celles-ci sont beaucoup plus élevés que les allocations dont bénéficient les indépendants. Le premier enfant ou l'enfant unique d'un travailleur indépendant reçoit ainsi des allocations familiales moins élevées et l'enfant unique ou le cadet ne bénéficie d'aucun supplément d'âge.

La différence entre les prestations familiales des travailleurs salariés et celles des travailleurs indépendants est due à la différence de financement des deux régimes.

Ces dernières années, toutefois, la conviction que cette différence de traitement entre les prestations familiales des salariés et des indépendants ne se justifie plus, a tendance à se généraliser. Les conceptions concernant ces allocations ont changé et on part de plus en plus du principe qu'elles doivent être considérées moins comme un droit du travailleur ayant des enfants à charge que comme un droit de l'enfant lui-même. Et tous les enfants doivent être traités sur un pied d'égalité.

La « Bond van Grote en van Jonge Gezinnen » affirme, elle aussi, que les prestations familiales constituent un droit de l'enfant qui doit être dissocié du statut social des parents : « Chaque enfant doit pouvoir prétendre aux mêmes prestations familiales de base, qui couvrent des coûts minimaux et dont le montant croît en fonction de l'âge ou en raison d'un handicap. Cela implique que la naissance de l'enfant suffit à ouvrir ce droit, quel que soit le statut professionnel ou le revenu des parents. » (BGJG, Gezinspolitiek Manifest 1997).

Il s'avère en outre que les revenus des travailleurs indépendants s'accroissent moins rapidement que les prix à la consommation; en d'autres termes, leurs revenus diminuent. C'est pourquoi nombre d'indépendants dont les revenus sont bas ont besoin de leurs prestations familiales. Ils devraient pouvoir bénéficier des mêmes prestations familiales que les travailleurs salariés.

Enfin, le niveau des allocations du régime des prestations familiales garanties nous fournit encore un argument supplémentaire. Ce régime prévoit les mêmes montants que le régime des salariés et il est financé par des moyens généraux au nom de la solidarité avec les plus démunis. Cela signifie que nous allouons effectivement ces montants à des personnes qui n'ont aucun lien avec le travail, tandis que nous refusons cette solidarité aux travailleurs indépendants qui cotisent, eux, à la sécurité sociale.

Dans le passé, le Sénat a déjà été saisi de propositions poursuivant le même objectif que la présente. Elles n'ont pas été adoptées en dépit du fait qu'il existait pourtant un consensus parmi les différents groupes sur le principe de l'égalité de traitement entre enfants d'indépendants et enfants de salariés. En principe, tout le monde était partisan de prestations familiales identiques pour tous les enfants, mais pour des motifs de restrictions budgétaires dans le secteur de la sécurité sociale des travailleurs indépendants, ces propositions ont été rejetées.

La discussion qui s'est déroulée en 1997 à l'occasion de l'examen de la proposition de loi de M. Bock (doc. Sénat 1-349/1 et 2) a porté surtout sur la recherche des ressources financières qui permettraient de réaliser l'égalisation des prestations familiales. Or, l'auteur de la présente proposition de loi part du principe que quand on estime qu'une chose est vraiment importante, on doit aussi pouvoir trouver les moyens de la concrétiser. Si les prestations familiales des travailleurs indépendants représentaient une priorité pour le gouvernement, on pourrait aussi trouver l'argent nécessaire pour les financer. Compte tenu d'éventuels problèmes budgétaires, la présente proposition de loi prévoit une période transitoire de quatre ans, car c'est au gouvernement qu'il incombe d'établir un budget : il sera en mesure, dans ce laps de temps, de prendre les dispositions budgétaires et fiscales requises pour réaliser cette opération de rattrapage, sans toutefois majorer les cotisations sociales des travailleurs indépendants.

La solution la plus évidente du problème du financement de l'égalisation des prestations familiales pour tous les enfants consiste à dissocier le statut social des parents du droit aux prestations familiales. Dès l'instant où celles-ci seraient détachées du financement de la sécurité sociale et fiscalisées, tout le monde aurait droit aux mêmes prestations familiales et le problème du financement serait résolu. Si tous ceux qui élèvent un enfant, qu'ils exercent ou non une profession et quelle que soit la profession qu'ils exercent, reçoivent les mêmes prestations familiales, tous devront aussi contribuer conjointement à leur financement. Cela signifie que la cotisation prélevée sur la rémunération disparaîtra, que la rémunération augmentera et que les prestations familiales seront financées par l'impôt.

Par ailleurs, la sécurité sociale des travailleurs indépendants présente, chaque année, un excédent dans le secteur des allocations familiales, excédent que l'on utilise soit à renflouer le secteur des pensions, soit à contribuer à l'amortissement de la dette globale du passé de la sécurité sociale des travailleurs indépendants. Il ressort aussi des rapports annuels de l'INASTI que le statut social des travailleurs indépendants présente en général un excédent. À l'heure actuelle, ces excédents sont également affectés à l'amortissement de la dette consolidée du statut social des travailleurs indépendants, mais ils pourraient l'être en partie au financement de l'égalisation des prestations familiales. En outre, pour calculer le coût de celle-ci, il convient de tenir compte du nombre en constante diminution des naissances, si bien que le prix à supporter ira en s'amenuisant.

Par la présente proposition de loi, son auteur entend porter les prestations familiales en faveur des enfants de travailleurs indépendants au niveau de celles des salariés, pour le motif que les prestations familiales doivent être un droit de l'enfant et ne peuvent pas dépendre du statut social des parents. Un enfant est un enfant, et l'enfant du travailleur indépendant est l'égal de l'enfant du travailleur salarié. Cette conception doit se refléter clairement dans les montants des prestations familiales. La présente proposition de loi vise dès lors à combler le fossé qui sépare les régimes de prestations familiales des salariés et des indépendants et à aboutir de la sorte à une situation plus juste et moins discriminatoire.

Lisette NELIS-VAN LIEDEKERKE.

PROPOSITION DE LOI


Article premier

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 2 de la loi du 29 mars 1976 relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants est complété par un nouvel alinéa, rédigé comme suit :

« Elles ne peuvent être inférieures aux prestations accordées, pour les différentes catégories d'enfants, par les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. »

Art. 3

Le Roi arrête les dispositions nécessaires pour que les augmentations de prestations découlant de l'article 2 soient effectives et complètes au terme d'un plan pluriannuel. La durée de celui-ci ne pourra excéder quatre ans à dater de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Lisette NELIS-VAN LIEDEKERKE.
Luc COENE.
Jacques DEVOLDER.
Stephan GORIS.
Jeannine LEDUC.
Fons VERGOTE.