1-1338/1 | 1-1338/1 |
29 MARS 1999
1. La loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977 a créé le Fonds phytopharmaceutique. Ce fonds a été repris en tant que fonds budgétaire dans l'annexe à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.
Les dispositions légales relatives au Fonds phytopharmaceutique ont été modifiées par les articles 186, 187 et 189 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, par lesquels les dispositions existantes ont été élargies et la dénomination a été modifiée en Fonds budgétaire des matières premières.
Les nouvelles dispositions légales prévoient notamment que le Roi peut imposer une cotisation obligatoire à charge des personnes physiques ou morales qui produisent ou commercialisent des pesticides à usage agricole, des matières premières ou des aliments médicamenteux pour animaux. Le Roi peut également imposer une rétribution pour chaque intervention de l'administration concernant l'application de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, l'application de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime et l'application de la loi du 21 juin 1983 relative aux aliments médicamenteux pour animaux.
2. En exécution de ces dispositions légales, est intervenu l'arrêté royal du 19 août 1998 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières, publié au Moniteur belge du 12 septembre 1998.
Les dispositions de cet arrêté royal qui concernent les cotisations obligatoires doivent être confirmées par le législateur.
En effet, l'article 82, dernier alinéa, de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, ainsi qu'il a été modifié par l'article 187 de la loi du 21 décembre 1994, dispose que l'arrêté royal pris en vertu de l'alinéa 1er est abrogé lorsqu'il n'a pas été confirmé par le législateur dans l'année qui suit celle de sa publication au Moniteur belge.
Article 1er
L'on insère cette disposition dans le projet, pour se conformer à l'article 83 de la Constitution.
Article 2
Pour qu'aucun vide juridique n'apparaisse, la confirmation doit prendre effet à la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives aux cotisations de l'arrêté royal.
Hugo VANDENBERGHE. |
Article premier
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Les dispositions relatives aux cotisations prévues par l'arrêté royal du 19 août 1998 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières sont confirmées avec effet à la date de leur entrée en vigueur.
Hugo VANDENBERGHE. |