1-1276/5

1-1276/5

Sénat de Belgique

SESSION DE 1998-1999

30 MARS 1999


Projet de loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI, contenant organisation du notariat


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS

déposés après l'approbation du rapport


Nº 34 DE MM. GORIS ET DESMEDT

Art. 52

Remplacer cet article comme suit :

« Art. 52. ­ Par dérogation à l'article 35, § 2, alinéa 1er , de la loi du 25 ventôse an XI, contenant organisation du notariat, le nombre total pour chacun des cinq premiers concours ne peut excéder 200. »

Justification

Vu le besoin croissant de spécialisation dans les diverses branches du droit, la création d'associations dans un futur proche constituera indubitablement une tendance persistante au sein du notariat réformé. C'est pourquoi il faut prévoir un nombre amplement suffisant de candidats-notaires, pour permettre aux associations de se doter des effectifs adéquats. La fixation du maximum à 200 par an durant une période de 5 ans doit donner davantage de marge à cet égard, tout en offrant de réelles chances professionnelles à un nombre plus élevé de licenciés en notariat.

Nº 35 DE MM. GORIS ET DESMEDT

(sous-amendement à l'amendement nº 34)

Art. 52

Remplacer cet article comme suit :

« Art. 52. ­ Le Roi organise, au plus tard le 31 décembre 1999, une épreuve d'admission unique à l'intention des 165 licenciés en notariat qui ont accompli le stage prévu dans le cadre du notariat. Il nomme ensuite les lauréats candidats-notaires. Ces nominations sont publiées au Moniteur belge. »

Justification

Une réforme en profondeur exige généralement un régime transitoire adapté pour être acceptable par tous les intéressés. À l'heure actuelle, le notariat compte un grand nombre de licenciés en notariat qui ont terminé leur stage depuis longtemps et exercent la fonction de (premier) clerc. Ces personnes peuvent se prévaloir d'une expérience pratique considérable et il serait déraisonnable que du fait de la nouvelle loi, elles soient contraintes de poursuivre toute la procédure d'examen écrit et oral via le collège de nomination.

C'est pourquoi la présente mesure transitoire prévoit une opération unique. Une courte procédure d'examen permettra d'offrir à un groupe de 165 licenciés en notariat compétents qui ont accompli le stage, la possibilité par exemple de devenir associé et de participer ainsi pleinement au notariat réformé.

Ce qui importe, c'est que, si l'on additionne le nombre de 165 licenciés à celui de (l'article 35, § 2, à savoir :) 60 X 3 ans = 180, on atteint le nombre de 345 candidats-notaires avancés par la majorité.

Stephan GORIS.
Claude DESMEDT.

Nº 36 DE M. DESMEDT ET CONSORTS

Art. 19

Remplacer le § 2 de l'article 35 proposé par ce qui suit :

« § 2. Après avoir recueilli l'avis de chaque commission de nomination pour le notariat, le Roi arrête chaque année le nombre, par rôle linguistique, de candidats-notaires à nommer. Ce nombre est fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres en fonction du nombre des notaires titulaires à nommer, du nombre des notaires suppléants désignés ainsi qu'en fonction du besoin des associés. Le rôle linguistique est déterminé par la langue du diplôme.

L'arrêté royal visé à l'alinéa 1er ainsi qu'un appel aux candidats sont publiés chaque année au Moniteur belge. »

Justification

Le projet maintient le nombre limité de places ouvertes mais il prévoit la possibilité pour des notaires titulaires de s'associer avec des candidats-notaires. Cela signifie qu'un plus grand nombre de candidats notaires sera nécessaire.

Or, le système préconisé qui limite à 60 le nombre maximum de candidats-notaires que le Roi peut désigner par année ne permettrait que de remplacer, de justesse, les notaires titulaires en place.

Cette limitation ne peut donc être retenue.

Nº 37 DE M. DESMEDT ET CONSORTS

(Premier amendement subsidiaire à l'amendement nº 36)

Art. 19

Remplacer le § 2 de l'article 35 proposé par ce qui suit :

« § 2. Après avoir recueilli l'avis de chaque commission de nomination pour le notariat, le Roi arrête chaque année le nombre, par rôle linguistique, de candidats-notaires à nommer. Ce nombre est fixé par le Roi en fonction du nombre des notaires titulaires à nommer, du nombre des notaires suppléants désignés ainsi qu'en fonction du besoin des associés. Le nombre total ne peut excéder 150. Le rôle linguistique est déterminé par la langue du diplôme.

L'arrêté royal visé à l'alinéa 1er ainsi qu'un appel aux candidats sont publiés chaque année au Moniteur belge. »

Justification

Le projet maintient le nombre limité de places ouvertes mais il prévoit la possibilité pour des notaires titulaires de s'associer avec des candidats-notaires. Cela signifie qu'un plus grand nombre de candidats-notaires sera nécessaire.

Or, le système préconisé qui limite à 60 le nombre maximum de candidats-notaires que le Roi peut désigner par année ne permettrait que de remplacer, de justesse, les notaires titulaires en place.

Cette limitation doit donc être portée à 150 candidats par année. Il faut enfin pouvoir répondre aux besoins d'association qui concernerait à l'heure actuelle de 200 à 300 études.

Nº 38 DE M. DESMEDT ET CONSORTS

(Deuxième amendement subsidiaire à l'amendement nº 36)

Art. 19

Remplacer le § 2 de l'article 35 proposé par ce qui suit :

« § 2. Après avoir recueilli l'avis de chaque commission de nomination pour le notariat, le Roi arrête chaque année le nombre, par rôle linguistique, de candidats-notaires à nommer. Ce nombre est fixé par le Roi en fonction du nombre des notaires titulaires à nommer, du nombre des notaires suppléants désignés ainsi qu'en fonction du besoin des associés. Le nombre total ne peut excéder 120. Le rôle linguistique est déterminé par la langue du diplôme.

L'arrêté royal visé à l'alinéa 1er ainsi qu'un appel aux candidats sont publiés chaque année au Moniteur belge. »

Justification

Le projet maintient le nombre limité de places ouvertes mais il prévoit la possibilité pour des notaires titulaires de s'associer avec des candidats-notaires. Cela signifie qu'un plus grand nombre de candidats-notaires sera nécessaire.

Or, le système préconisé qui limite à 60 le nombre maximum de candidats-notaires que le Roi peut désigner par année ne permettrait que de remplacer, de justesse, les notaires titulaires en place.

Cette limitation doit donc être portée à 120 candidats par année. Il faut enfin pouvoir répondre aux besoins d'association qui concernait à l'heure actuelle de 200 à 300 études.

Nº 39 DE M. DESMEDT ET CONSORTS

(Troisième amendement subsidiaire à l'amendement nº 36)

Art. 19

Remplacer le § 2 de l'article 35 proposé par ce qui suit :

« § 2. Après avoir recueilli l'avis de chaque commission de nomination pour le notariat, le Roi arrête chaque année le nombre, par rôle linguistique, de candidats-notaires à nommer. Ce nombre est fixé par le Roi en fonction du nombre des notaires titulaires à nommer, du nombre des notaires suppléants désignés ainsi qu'en fonction du besoin des associés. Le nombre total ne peut excéder 80. Le rôle linguistique est déterminé par la langue du diplôme.

L'arrêté royal visé à l'alinéa 1er ainsi qu'un appel aux candidats sont publiés chaque année au Moniteur belge. »

Justification

Le projet maintient le nombre limité de places ouvertes mais il prévoit la possibilité pour des notaires titulaires de s'associer avec des candidats-notaires. Cela signifie qu'un plus grand nombre de candidats-notaires sera nécessaire.

Or, le système préconisé qui limite à 60 le nombre maximum de candidats-notaires que le Roi peut désigner par année ne permettrait que de remplacer, de justesse, les notaires titulaires en place.

Cette limitation doit donc être portée à 80 candidats par année. Il faut enfin pouvoir répondre aux besoins d'association qui concernait à l'heure actuelle de 200 à 300 études.

Nº 40 DE M. DESMEDT ET CONSORTS

Art. 27

Remplacer le § 2 de l'article 50 proposé par ce qui suit :

« § 2. Toutes autres formes d'association ou de société en vue de l'exercice de la profession de notaire sont interdites. Sont toutefois autorisées les associations ou les sociétés entre notaire et licenciés en notariat ayant présenté le concours et ayant obtenu les résultats minima requis à l'article 39, § 2, de la présente loi. »

Justification

Le projet de loi prévoit la possibilité pour un notaire d'exercer sa profession, seul ou en association au sein d'une société professionnelle, de s'associer avec d'autres notaires titulaires ou même avec des candidats-notaires figurant au tableau tenu par une chambre des notaires.

Le projet de loi prévoit, par ailleurs, que seuls les « candidats-notaires » peuvent prétendre à une nomination en tant que notaires-titulaires. Le présent amendement ne vise pas à remettre ce principe en cause. Notons d'ailleurs que les licenciés en notariat savent qu'ils ne pourront pas tous espérer devenir un jour notaires-titulaires.

Mais de nombreux licenciés en notariat exercent souvent depuis de nombreuses années en tant que collaborateurs de notaires titulaires. Il serait inacceptable de priver ces notaires de la collaboration efficace de ces personnes. Il faut donc permettre à des notaires titulaires de constituer des associations ou des sociétés avec licenciés en notariat expérimentés qui ont réussi le concours sans toutefois avoir été classés parmi ceux qui sont nommés « candidats-notaires ».

Nº 41 DE M. DESMEDT ET CONSORTS

Art. 52

Supprimer cet article.

Justification

Cet amendement est la conséquence directe de la suppression du nombre maximum de candidats notaires pouvant être nommés par année.

Claude DESMEDT.
Stephan GORIS.
Michel FORET.

Nº 42 DE MME WILLAME-BOONEN ET M. LALLEMAND

Art. 39

À l'article 68 proposé, insérer, après la première phrase, qui devient l'alinéa 1er , un alinéa libellé comme suit :

« Par dérogation à l'alinéa 1er , il est établi une compagnie pour l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, ayant son siège à Bruxelles, et une compagnie pour l'arrondissement de Louvain, ayant son siège à Louvain. »

Justification

Dans le projet de loi, il est prévu de créer dans le chef-lieu de chaque province, une compagnie de notaires, institution publique, dont les membres sont :

1. les notaires ayant leur résidence dans la province ­ ou associés avec un notaire de la province ­ ou désignés suppléants d'un notaire de la province;

2. les candidats-notaires inscrits au tableau de la compagnie, c'est-à-dire qui travaillent dans une étude établie sur le territoire de la province.

Néanmoins, par l'effet de cette loi, il apparaît que l'arrondissement de Bruxelles englobe d'une part, les 19 communes de Bruxelles-Capitale considérées dorénavant comme une « onzième province » pour les besoins de la loi et, d'autre part, les autres communes périphériques de Bruxelles constituant l'ensemble « Hal-Vilvorde ».

Les quelque quarante-neuf notaires des communes de l'ensemble « Hal-Vilvorde » se retrouveraient automatiquement rattachés à la compagnie des notaires du chef-lieu de la province du Brabant flamand, à savoir : Louvain. Il convient à ce sujet de préciser que seuls deux de ces quarante-neuf notaires sont favorables au rattachement à la chambre de Louvain.

La chambre de Bruxelles se trouverait donc automatiquement réduite de quelque cent septante (170) membres à cent vingt (120) membres, ce qui n'est pas sans poser de très sérieux problèmes.

Premier problème : Aspects judiciaires et disciplinaires.

Le projet de loi, tel qu'il est rédigé, aura certaines conséquences dans la mesure où les notaires relevant de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles seront tributaires de la compétence disciplinaire de la Chambre de Louvain et resteront tributaires de la compétence judiciaire des tribunaux de Bruxelles puisqu'« Hal-Vilvorde » continuerait à faire partie de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.

Ce qui veut dire au niveau de la « discipline » que les notaires de « Hal-Vilvorde » tomberont sous la compétence de la chambre des notaires de Louvain, capitale du Brabant flamand, et qu'en degré d'appel, les décisions seront sujettes à la compétence du tribunal de Bruxelles.

Pour rappel, les chambres des notaires sont compétentes pour prononcer des peines de discipline mineure, lesquelles peuvent faire l'objet d'un appel près du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel est située l'étude du notaire qui est mis en cause.

Par contre, les peines de discipline majeure, telles les amendes les plus importantes, les suspensions et les destitutions des notaires, ne peuvent être prononcées que par le tribunal de première instance sur proposition d'une « grande chambre », c'est-à-dire une chambre élargie.

En conséquence, dans ce dernier cas, le dossier sera traité en première instance par le tribunal de première instance de Bruxelles, en ce qui concerne les notaires de « Hal-Vilvorde » sur proposition de la « grande chambre » des notaires de la chambre de Louvain et, ensuite, si cette décision disciplinaire fait l'objet d'un appel, elle sera traitée au niveau de la cour d'appel de Bruxelles.

Cette situation ne sera, en définitive, pas très différente de ce qui se passe dans les autres provinces où la chambre provinciale des notaires sera dépendante d'autant de tribunaux de première instance qu'il y a d'arrondissements dans la province.

Par exemple : la chambre des notaires de la province du Hainaut, dont le siège sera situé à Mons, sera, dans l'exercice de sa compétence disciplinaire, en rapport avec trois tribunaux de première instance, à savoir : Charleroi, Mons et Tournai.

Ce qui, il faut bien le reconnaître, ne simplifiera pas les choses.

Inversément, et ceci est une exception, le tribunal de première instance de Bruxelles et le procureur du Roi de Bruxelles ont, eux, un rapport direct avec deux chambres qui tombent sous leur compétence :

la première, étant la Chambre de Bruxelles comprenant les quelque cent vingt (120) notaires de Bruxelles-Capitale, et

la deuxième, étant la Chambre de Louvain mais uniquement pour les notaires dépendant du sous-ensemble « Hal-Vilvorde »,

alors que, dans toutes les autres provinces, les tribunaux de première instance ne seront en rapport qu'avec une seule chambre des notaires.

Deuxième problème : patrimoine des chambres

Il est à craindre qu'avec la nouvelle disposition, on ne se trouve devant des situations très problématiques.

En effet, il est prévu que : « Tous les biens, droits et obligations des chambres des notaires seront transférés de plein droit aux compagnies des notaires de leur ressort, sans frais, ni droits. »

D'après nos informations, la situation est très variable d'un arrondissement à l'autre.

Il y a des arrondissements où les chambres des notaires sont directement propriétaires des bâtiments qu'elles utilisent pour leurs activités et les services qu'elles rendent aux notaires; il y a d'autres arrondissements où les chambres ne disposent d'aucun patrimoine, celui-ci étant détenu par soit des ASBL, soit des sociétés coopératives ou autres dont les membres sont les notaires des arrondissements concernés.

Il faut donc s'attendre à avoir des situations extrêmement complexes car, dans certaines provinces, la chambre se trouvera investie d'un patrimoine de certaines chambres, sans recevoir le patrimoine d'autres chambres.

Cela ne se situera pas seulement au niveau des immeubles mais pourrait également se situer au niveau du passif de certaines chambres.

Certaines chambres ont emprunté des sommes pour acquérir des immeubles et ces emprunts deviendront la charge des autres notaires de la province.

On risque donc de se trouver devant des situations particulièrement injustes mais, en ce qui concerne l'arrondissement de Bruxelles, on ne voit pas de solution dans la mesure où, précisément, la Chambre de Bruxelles reste la Chambre de Bruxelles. Qu'en est-il de son patrimoine ? Faudra-t-il que celui-ci soit divisé ? Et pour quelle raison les notaires de « Hal-Vilvorde » qui quitteront l'arrondissement ont-ils cotisé pendant de nombreuses années pour permettre à la Chambre d'acquérir certains locaux ?

Inversement, on ne voit pas pour quelle raison on devrait forcer les notaires restants de l'arrondissement de Bruxelles à racheter aux notaires sortants des quotités indivises d'un immeuble appartenant à une institution de droit public qui est, par définition, indépendante de ses membres.

Par ailleurs, la Chambre de Bruxelles (et il ne faut pas l'oublier) sera également privée d'une partie importante des moyens financiers dont elle dispose pour poursuivre ses activités puisqu'en réalité, elle perd près d'un tiers de ses membres cotisants.

Un troisième point, qu'il ne faut pas oublier, est qu'en réalité, cette scission de l'arrondissement de Bruxelles constitue un précédent politique et il est à craindre que ce précédent ne soit largement invoqué dans des discussions politiques ultérieures visant à la scission de Bruxelles ­ « Hal-Vilvorde » dans le cadre de la réorganisation judiciaire.

Mageleinde WILLAME-BOONEN.
Roger LALLEMAND.

Nº 43 DE M. RAES

Art. 21

Aux §§ 2, 3 et 4 de l'article 36 proposé, remplacer les mots « la Chambre nationale » par les mots « la Chambre wallonne ou la Chambre flamande » .

Justification

Tout ce qui a trait à la formation et à la nomination de stagiaires devrait être confié à une Chambre wallonne et une Chambre flamande, toutes deux à créer.

Nº 44 DE M. RAES

Art. 22

Aux §§ 5 et 6, 1º, de l'article 38 proposé, remplacer partout les mots « la Chambre nationale » par les mots « la Chambre wallonne ou la Chambre flamande » .

Nº 45 DE M. RAES

Art. 41

Remplacer, dans l'intitulé de la section III proposée, les mots « la Chambre nationale » par les mots « des Chambres wallonne et flamande des notaires » .

Nº 46 DE M. RAES

Art. 41

Remplacer l'article 90 proposé comme suit :

« Art. 90. ­ Il est créé une Chambre wallonne et une Chambre flamande des notaires. Ces deux chambres sont des institutions publiques ayant leur siège à Bruxelles.

La Chambre flamande des notaires se compose des compagnies de notaires des arrondissements judiciaires d'Anvers, de Bruges, de Termonde, de Gand, de Hasselt, d'Ypres, de Courtrai, de Louvain, de Malines, d'Audenarde, de Tongres, de Turnhout et de Furnes.

La Chambre wallonne des notaires se compose des compagnies des notaires des arrondissements judiciaires d'Arlon, de Mons, de Charleroi, de Dinant, de Tournai, d'Eupen, de Huy, de Liège, de Marche-en-Famenne, de Namur, de Neufchâteau, de Nivelles et de Verviers.

Les notaires qui ont leur résidence dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles choisissent librement la Chambre à laquelle ils appartiendront. »

Justification

En Belgique vivent deux communautés possédant chacune leur propre culture et leur propre vision. Elle doivent avoir la possibilité d'exercer leurs propres compétences.

Cet amendement s'inscrit dans une évolution irréversible qui se manifeste également dans diverses professions libérales, comme le montrent l'Ordre national des avocats et l'Ordre national des médecins.

Nº 47 DE M. RAES

Art. 41

Au 9º de l'article 91 proposé, supprimer les mots « du Royaume ».

Roeland RAES.

Nº 48 DE M. LOONES

Art. 21

Aux §§ 2 à 4 de l'article 36 proposé, remplacer partout les mots « la Chambre nationale » par les mots « la Chambre wallonne ou la Chambre flamande ».

Justification

Tout ce qui a trait à la formation et à la nomination des stagiaires devrait être confié à une Chambre wallonne et à une Chambre flamande.

Nº 49 DE M. LOONES

Art. 22

Dans les articles 37 à 41, remplacer partout les mots « la Chambre nationale » par les mots « la Chambre wallonne ou la Chambre flamande » .

Nº 50 DE M. LOONES

Art. 22

Au § 4, 4º, de l'article 38 proposé, supprimer le mot « belge ».

Justification

Voir l'article 36, § 1er , 4º, de l'article 21.

Nº 51 DE M. LOONES

Art. 41

Apporter les modifications suivantes dans le texte proposé :

A. Remplacer l'intitulé de la section 3 sous l'article 90 par l'intitulé suivant :

« Section III

Des Chambres wallonne et flamande de notaires »;

B. Remplacer l'article 90 comme suit :

« Art. 80. ­ Il existe une Chambre wallonne et une Chambre flamande de notaires. Ces deux Chambres sont des institutions publiques ayant leur siège à Bruxelles.

La Chambre flamande des notaires se compose des compagnies de notaires des arrondissements judiciaires d'Anvers, de Bruges, de Termonde, de Gand, de Hasselt, d'Ypres, de Courtrai, de Louvain, de Malines, d'Audenarde, de Tongres, de Turnhout et de Furnes.

La Chambre wallonne de notaires se compose des compagnies de notaires des arrondissements judiciaires d'Arlon, de Mons, de Charleroi, de Dinant, de Tournai, d'Eupen, de Huy, de Liège, de Marche-en-Famenne, de Namur, de Neufchâteau, de Nivelles et de Verviers.

Les notaires qui ont leur résidence dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles choisissent librement la Chambre à laquelle ils appartiendront ».

C. À l'article 91, alinéa premier, 9º, supprimer les mots « du Royaume ».

Jan LOONES.