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30 MARS 1999
Procédure d'évocation
Le texte qui a déjà été adopté par la Chambre des représentants et qui est soumis au Sénat repose sur une préoccupation émise par une association d'agents bancaires indépendants, qui réclamait une protection sociale efficace de leur statut. Il était en effet apparu, lors d'auditions organisées à la Chambre, que la motivation sur la base de laquelle l'article 3, 2º et 3º, de la loi du 13 avril 1995 a été approuvé, était erronée.
À l'époque, tous les orateurs avaient reconnu la nécessité d'intervenir afin d'offrir une protection minimale, principalement en faveur des agents bancaires.
Toutefois se pose la question de savoir comment organiser ce statut, et, plus précisément, si la loi du 13 avril 1995 offre, à cet égard, une solution satisfaisante.
Lors de diverses réunions de la Commission « Droit économique et commercial de la Chambre », le gouvernement a attiré l'attention des membres de la commission sur les difficultés concrètes d'application de la loi du 13 avril 1995, tant pour le secteur bancaire que pour celui des assurances.
La loi de 1995 concerne en fait la transposition en droit belge d'une directive européenne qui est uniquement applicable aux agences commerciales de produits, et pas aux agences commerciales de services. Le législateur belge a toutefois choisi d'étendre le champ d'application aux intermédiaires actifs dans le secteur des services.
Force est dès lors de constater que le texte de la loi, conçu initialement pour la représentation de produits, s'applique difficilement aux services financiers.
Le ministre constate également que la commission n'a pas jugé opportun de laisser au secteur concerné la possibilité de mener à bien une concertation, qu'il a pourtant entamée et qui a pour objet de définir paritairement, entre parties concernées au sein du secteur, un cadre qui définisse de manière équilibrée les droits et obligations de chacun.
Il constate aussi que la commission a rejeté certains amendements qui avaient été présentés après le dépôt du rapport et qui présentaient l'avantage, d'une part, de répondre à certaines objections techniques et, d'autre part, de bénéficier d'un consensus de la part des acteurs concernés par cette question dans le secteur bancaire.
Le gouvernement a, de son côté, attiré l'attention des députés sur les éventuels effets pervers de l'application pure et simple de la loi du 13 avril 1995 au secteur des services financiers. L'on peut, à cet égard, évoquer l'article 13 de la loi qui prévoit que la commission est exigible dès que et dans la mesure notamment où le tiers a exécuté ses obligations contractuelles. Dans un contexte d'assurances, cette disposition pourrait s'interpréter comme prévoyant que la commission est due dès que la prime a été payée. D'autres interprétations sont toutefois possibles selon les circonstances (exemple : « sur commission » sur un ensemble de contrats).
En ce qui concerne la prescription, la loi sur le contrat d'assurance terrestre prévoit des délais de 3, 5, voire 30 ans selon le cas, alors que la loi relative au contrat d'agence commerciale prévoit un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, ou 5 ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat. La loi de 1995 ne contient pas non plus de disposition visant à régler ou à préciser les conséquences d'un éventuel retrait de l'autorisation, de l'agrément ou de l'inscription décidé par l'autorité administrative compétente. En ce qui concerne par ailleurs la réglementation applicable à la détermination et au calcul des commissions, la loi du 13 avril 1995 semble offrir un cadre trop rigide pour les prestations habituellement accomplies dans le cadre du secteur financier. On peut même se demander à la lecture de l'article 14 de la loi si, par exemple, le statut des agents bancaires ne va pas se trouver aggravé. Cet article prévoit en effet que les parties peuvent convenir que le droit à la commission, prévu aux articles 10 et 11, s'éteint « si et dans la mesure où il est établi que le tiers n'exécute pas ses obligations, à moins que l'inexécution ne résulte d'une circonstance imputable au commettant ».
Le ministre signale enfin que la proposition originaire a été adoptée par la Chambre avec une très large majorité.
Pour le surplus, il s'en réfère à la sagesse des membres de la commission pour juger des différents aspects en jeu dans ce dossier.
Le ministre ajoute que son collaborateur a établi une note technique sur les difficultés juridiques que contient le texte actuel.
Énumération de certaines difficultés d'application de la loi du 13 avril 1995 sur le contrat d'agence commerciale au secteur des services financiers
1. Observation générale quant à l'origine du texte
Le texte de la loi de 1995 est directement inspiré d'une directive européenne dont le champ d'application était nettement plus réduit que la loi belge : il ne concernait que la distribution de produits, et non celle de services.
Certaines dispositions de la loi illustrent très clairement cette origine. On peut notamment citer à cet égard l'article 15, alinéa 3.
2. Observation générale quant à la nature du texte
Il faut rester attentif au fait que le texte de la loi du 13 avril 1995 est un texte impératif. En d'autres termes, les parties ne peuvent y déroger.
Il ressort en outre du dernier article de la proposition que la loi devrait s'appliquer immédiatement, dès son entrée en vigueur, aux contrats en cours.
3. Observations particulières
3.1. Absence d'une disposition portant création d'un organe de concertation
Certains intervenants ont déjà souligné qu'il serait souhaitable de créer un organe paritaire de concertation dans les différents secteurs concernés (banque et assurances).
Les réactions entendues à ce jour (essentiellement dans le secteur bancaire) démontrent en effet que les situations des agents bancaires divergent fortement d'une banque à l'autre.
Ne pourrait-on penser à doter cet organe d'une compétence réglementaire, à l'instar des commissions paritaires que l'on connaît en droit social, ou prévoir que le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, rendre obligatoire un texte élaboré au sein de cet organe paritaire de concertation ?
3.2. Article 6
Il serait sans doute prudent de prévoir dans cette disposition que l'agent doit se conformer aux directives données par l'autorité de marché concernée.
3.3. Article 9
Cet article prévoit que la rémunération de l'agent consiste soit dans une somme fixe, soit en des commissions, soit dans un système mixte commissions/sommes fixes.
L'alinéa 3 du même article prévoit toutefois que les articles 10 à 16 de la loi qui règlementent le calcul et l'octroi des commissions variables ne sont pas applicables dès lors que l'agent n'a droit qu'à une somme fixe.
Si certains secteurs rencontrent de trop grands problèmes dans l'application de ces articles 10 à 16, ils risquent de modifier les contrats en cours de leurs agents afin de ne plus prévoir qu'une rémunération fixe, le cas échéant avec un système de carrière plane.
3.4. Article 10, 3º
Cet article est difficilement applicable en pratique. Les clients des banques, par exemple, ont pris l'habitude de disperser leurs comptes entre différentes agences (ex : le compte conjoint du ménage à l'agence située près du domicile, les comptes professionnels aux agences situées près des lieux de travail). Dans une telle hypothèse, se pose la question de savoir comment se réglera le paiement de la commission, si l'on doit appliquer cette disposition.
3.5. Articles 11 et 12
Ces articles donnent également lieu à des difficultés d'application dans le secteur financier, puisque dans le secteur des assurances, l'agent possède souvent la propriété de sa clientèle.
En cas de cession à un successeur, ce dernier se voit conférer la pleine titularité de la clientèle, et donc des commissions, moyennant un prix qui tient compte de ces éléments.
Or, les articles 11 et 12 prévoient que le droit à la commission perdure pendant un certain temps, même après la cessation du contrat d'agence. Ces dispositions étant impératives, il est difficile de les concilier avec le système de cession de clientèle ci-dessus décrit.
3.6. Clause de non-concurrence
D'une part, cette clause de non-concurrence prévoit une durée trop courte pour les secteurs où l'agent n'a pas la propriété de sa clientèle (essentiellement le secteur bancaire) et, d'autre part, elle est néfaste dans les secteurs des assurances lorsque l'agent est propriétaire de sa clientèle : elle lui interdirait en effet de continuer à prospecter sa clientèle après la rupture du contrat avec la compagnie d'assurances et avant la cession de son portefeuille à un repreneur...
3.7. Article 25
Cette disposition limite la responsabilité de l'agent au montant des commissions. Se pose la question de l'opportunité d'une telle disposition dans le secteur financier, où, notamment dans le cadre de la lutte contre le surendettement, il importe de responsabiliser tous les acteurs du crédit.
3.8. Article 26
Cette disposition fixe le délai de prescription à un an à compter de la fin du contrat d'agence. Ce délai est trop court, lorsqu'on le confronte à la très longue durée de certains contrats (ex. : contrats hypothécaires de 30 ans, contrats d'assurance-vie ou d'assurance-maladie) et ensuite lorsque l'on examine les délais de prescription de droit commun prévus par exemple en matière d'assurances : l'article 34 de la loi de 1992 sur le contrat d'assurances terrestres fixe des délais de 3, 5 ou 30 ans selon le cas.
La Beroepsvereniging Zelfstandige Bankagenten (BZB) répond comme suit à la note du ministre :
1. La directive européenne ne visait initialement que la fourniture de produits.
La plupart des États membres ont toutefois choisi de soumettre également les agences de services à l'application de la réglementation légale.
Cette discussion a d'ailleurs déjà eu lieu au cours des travaux préparatoires de la loi actuelle relative au contrat d'agence commerciale.
Au cours de l'élaboration de cette loi (nationale), un amendement visant à maintenir les dispensateurs de services hors de son champ d'application a été rejeté par le Sénat.
Recommencer ici cette discussion n'a guère de sens.
2. L'entrée en vigueur immédiate de la loi ne pose aucun problème, précisément parce qu'elle a un caractère contraignant.
Les contrats qui ne peuvent pas être adaptés avant l'entrée en vigueur de la loi les établissements de crédit ont eu largement le temps d'anticiper les événements et ils pourront encore le faire avant la publication et l'entrée en vigueur devront être mis hors d'application pour les points sur lesquels ils seront contraires à la loi.
La BZB ne voit pas très bien quels problèmes cela pourrait poser.
3. La BZB appuie un amendement proposé par l'ABB, qui permettrait de créer des organes de concertation, plus précisément dans le cadre de l'article 15 de la loi sur le contrat d'agence commerciale. À cet égard non plus, aucun problème ne peut donc se poser.
4. Il est évident que les établissement de crédit doivent toujours respecter les directives de l'autorité du marché (sans doute vise-t-on ici la CBF). Une obligation analogue n'incombe en principe pas directement aux agents : la directive ne leur est pas adressée.
La directive de la CBF ne sont d'aucune façon contraires à la loi sur le contrat d'agence commerciale : elles ont toutes un but différent. Les directives de la CBF définissent une série de grandes lignes que les établissements de crédit doivent respecter dans leurs rapports avec leurs agents, et ce, dans l'unique but de protéger les intérêts du consommateur. Ces directives ne visent assurément pas à régler les relations entre agents et établissements de crédit; le président de la CBF l'a confirmé au cours de l'examen de la proposition de loi en commission de la Chambre.
Demain comme aujourd'hui, les établissements de crédit devront, dans leurs rapports avec leurs agents, veiller à ce qu'ils respectent les directives de la CBF, et l'applicabilité de la loi relative au contrat d'agence commerciale n'y changera rien.
5. La BZB juge peu vraisemblable que les établissements de crédit recourent à des commissions fixes dans le seul but d'échapper à l'application des articles 10 à 16 de la loi. Les avantages (très restreints) que cela pourrait leur procurer seraient insignifiants par rapport à la perte des avantages liés à la possibilité d'appliquer des commissions variables. Le fait que les établissements de crédit n'insistent plus aujourd'hui que pour que l'on modifie l'article 15 in fine en dit d'ailleurs long à cet égard.
6. L'application des articles 10 à 14 sera affinée et expliquée grâce à la pratique. La BZB et l'ABB se sont d'ailleurs déjà engagées formellement à se concerter en la matière et, le cas échéant, à oeuvrer l'élaboration d'un code de conduite qui pourrait, par exemple, prévoir une interprétation ou une application uniforme de certains articles.
Il est évident que sur les points où la pratique actuelle s'écarte de la loi, il faudra l'adapter à celle-ci, et non pas l'inverse.
7. L'argument selon lequel la durée de la clause de non-concurrence serait trop courte n'est pas convaincant. Il appartient à l'établissement de crédit qui prépare généralement la cessation du contrat d'agence jusque dans les moindres détails et qui a déjà un successeur à sa disposition à ce moment-là de veiller à conserver les clients apportés par l'agent. Il n'y a aucune raison de prévoir en l'espèce une réglementation distincte pour les agents bancaires.
8. La limitation de la responsabilité de l'agent au montant des commissions ne pose certainement pas problème puisque cette limitation vaut qu'en ce qui concerne les engagements pour les tiers résultant de l'affaire que l'agent a conclue.
Cela n'a aucun rapport avec la responsabilité personnelle (pour ses propres engagements) de l'agent.
9. Un délai de prescription d'un an après la clôture de la convention suffit amplement. Si les irrégularités qui auraient éventuellement été commises ne sont pas détéctées dans ce délai, c'est dû exclusivement à la déficience du contrôle qui est exercé par les établissements de crédit. L'agent ne doit pas être tenu pour responsable des conséquences de ces lacunes dans les procédures de contrôle.
Un commissaire rappelle dans quel contexte la directive 86/653 a été adoptée. Le 1er janvier 1993, le marché unique devait entrer en vigueur. À ce moment, il fallait tenter au moins de créer une base de traitement réciproque pour les opérateurs transfrontaliers qui confiaient à des représentants commerciaux la représentation de la vente de leurs produits dans d'autres pays. Faute de cette initiative, on aboutirait à des législations tout à fait antinomiques. Ainsi, dans certains cas, on aurait tenté de protéger l'agent national au détriment du fournisseur étranger tandis que, dans d'autres pays, on aurait fait l'inverse. Il fallait donc, avant 1993, disposer d'une base comparable dans le domaine des ventes de produits transfrontaliers. C'est dans ces circonstances que la transposition de la directive nº 86/653, qui est devenue la loi du 13 avril 1995, a été adoptée par le Parlement belge.
La commission s'est interrogée sur l'opportunité d'une audition.
Un commissaire dit être opposé à ce que l'on organise une audition. Selon lui, nul ne conteste que le texte à l'examen présente des lacunes, mais il hésite à amender le texte en raison de certains problèmes pratiques. Par exemple, la législature va très bientôt toucher à sa fin. Dans le même temps, plusieurs établissements financiers et institutions de crédit profitent de l'occasion pour prendre des décisions en vue de liquider leur passif social sans trop de frais avant l'entre en vigueur de la présente loi. C'est pourquoi l'intervenant propose d'adopter le texte sans tarder, même si celui-ci n'est pas parfait. La loi pourra être adaptée au cours de la prochaine législature après accord des partis en la matière.
D'autres membres estiment qu'il importe de faire le point après le vote intervenu en séance plénière de la Chambre et d'étudier les discussions qui se sont déroulées depuis entre les interlocuteurs concernés. Si la commission doit trouver une formule qui réconcilie les parties, encore faut-il vérifier si la loi le permet.
Le président ayant communiqué que le conseil de BZB avait demandé d'être entendu, la commission décide d'organiser des auditions le 3 mars 1999.
Le secteur bancaire n'est certes pas opposé à un règlement du statut social des agents de banque indépendants. Mais il ne peut accepter que la relation entre la banque et l'agent indépendant soit soumise à la loi sur le contrat d'agence commerciale dans l'état actuel du texte.
Chacun ou presque chacun s'accorde pour considérer qu'appliquer la loi, telle quelle, n'est pas souhaitable du point de vue de la relation entre la banque et l'agent indépendant. Cette relation spécifique repose en effet sur des opérations quotidiennes j'oserais même dire permanentes. Donc elle ne repose pas seulement sur une opération unique entre l'agent et son client comme c'est le cas lors d'une vente unique d'un produit. En outre, il s'agit de réseaux très vastes, regroupant souvent plus de mille agents.
La loi sur le contrat d'agence commerciale est-elle difficilement applicable à la relation entre la banque et l'agent de banque indépendant et quels sont les problèmes à ce niveau ?
1. Contexte européen
La loi relative au contrat d'agence commerciale date du 13 avril 1995 et résulte de la transposition d'une directive européenne du 18 décembre 1986.
Le champ d'application de la loi belge est plus étendu que celui de la directive européenne (voir exposé des motifs de la proposition de loi Willems, document Chambre 1423/1). Notre loi s'applique non seulement aux agences commerciales portant sur la vente et l'achat de marchandises, mais également à celles du secteur des services, à quelques exceptions près, telles que le secteur bancaire.
Lors de la transposition de la directive, il n'a pas été tenu compte de la situation spécifique des agents de banque indépendants en ce sens que ceux-ci ont été immédiatement exclus par l'article 3. Il n'est dès lors pas souhaitable d'étendre cette loi, sans la corriger, aux catégories d'agents qui n'ont jamais été visées par elle et qui constitueront probablement le groupe le plus important d'agents commerciaux lorsque la loi relative au contrat d'agence commerciale leur sera devenue applicable. Voici un exemple en guise d'explication : la directive européenne parle d'une clause de non-concurrence de 2 ans maximum. Compte tenu du champ d'application de la loi et des exclusions, le législateur belge a fixé ce délai à 6 mois maximum. Ce délai est cependant beaucoup trop court pour les agents de banque et ne tient pas assez compte de la nature spécifique de la relation entre l'agent de banque et ses clients, qui est bâtie sur la confiance.
2. Problèmes d'application
Pour l'énumération complète de ces problèmes, je me réfère à l'exposé article par article que j'ai donné en commission compétente de la Chambre. Voici un bref aperçu des principaux problèmes :
les agents de banque remplissent généralement un mandat civil dont l'exercice n'est pas considéré comme constituant des actes de commerce. Un agent de banque ne peut dès lors être simplement assimilé à un agent commercial : il n'est pas nécessairement commerçant et n'est pas tenu de s'inscrire au registre de commerce. La loi sur le contrat d'agence commerciale considérera cependant l'ensemble des agents de banque comme des commerçants. Ils seront tenus de s'inscrire au registre de commerce.
les articles 10 à 14 traitent de la répartition de commissions entre les agents et de l'exigibilité de celles-ci. Ce système n'est pas adapté à la réalité d'un réseau étendu d'agents. Une disposition spéciale devrait être élaborée à cette fin.
l'article 24 prévoit une clause de non-concurrence de 6 mois maximum. Comme il a déjà été signalé plus tôt, ce délai est insuffisant pour permettre la reprise du fonds de commerce et/ou protéger les droits de l'agent qui prend la relève. La pratique nous enseigne qu'après 6 mois, bon nombre de clients se tournent à nouveau vers l'agent initial, en raison de la relation spécifique qu'ils entretenaient, et qui est une relation de confiance. Il vaudrait dès lors mieux prolonger ce délai à un an, et ce, également en vue de protéger l'agent qui reprend l'agence.
en ce qui concerne la prescription des actions en justice, l'article 26 prévoit un délai trop court. Certains fondements de la responsabilité, même s'ils n'ont pas d'implications pénales, apparaissent seulement après un certain temps.
En résumé, on peut donc dire ceci :
Si le législateur souhaite étendre le champ d'application de la loi relative au contrat d'agence commerciale aux agents de banque indépendants, il convient d'examiner sérieusement si tout article existant, sans correction aucune, peut raisonnablement être appliqué à ces nouveaux groupes d'agents commerciaux. Nous craignons en effet que si la loi est appliquée telle quelle, cela n'aboutisse à un affaiblissement inutile de la position concurrentielle des établissements de crédit qui travaillent avec des agents de banque indépendants par rapport aux institutions qui occupent des employés et que, par conséquent, l'avenir même des agents de banque ne s'en trouve compromis.
3. Accord avec différentes associations
C'est pour les raisons précitées que l'Association belge des banques (ABB), la BZB et l'APAFI, sa consoeur francophone, ainsi que les quatre comités d'agents existants de la CGER, du Crédit communal, de Centea et d'Eural, sont parvenus à un accord concernant les modifications nécessaires de la loi relative au contrat d'agence commerciale.
Nous souhaiterions dès lors demander au législateur de bien vouloir également tenir compte des propositions du secteur :
Ces modifications ne portent atteinte ni aux droits ni à la protection que cette loi confèrent aux agents.
Il a été convenu de proposer, dans une première phase, une modification minimale axée sur l'applicabilité de cette loi aux agents de banque.
Dans une deuxième phase, après approbation du projet de loi, toutes les parties seraient prêtes à examiner à nouveau ensemble d'autres modifications éventuelles.
Je me limiterai donc aujourd'hui à un bref commentaire des propositions de modifications de la première phase.
Propositions de modification
Compléter l'article 15 in fine par un nouvel alinéa libellé comme suit :
Le nouvel alinéa proposé pourrait prévoir la création/l'agrément d'un organe de concertation représentatif d'un établissement de crédit, composé d'agents de cet établissement.
Un système de négociations collectives de ce type permet d'éviter de devoir négocier avec chaque agent individuellement sur les commissions ou la modification de celles-ci.
Il est proposé de donner mandat au Roi d'élaborer les modalités de cet organe, dans l'année qui suit la publication de la loi et après concertation avec les organisations représentatives du secteur.
Arguments :
Les organisations sectorielles des établissements de crédit et des agents de banque sont d'accord sur le fait que, comme le secteur occupant les agents de banque indépendants deviendra sans doute, après la modification de loi, l'un des secteurs les plus importants soumis à la loi sur le contrat d'agence commerciale, il sera justifié de prévoir, pour les agents de ce secteur, une disposition dérogatoire permettant l'utilisation d'une méthode simplifiée de détermination des commissions.
Une telle disposition permettrait au demeurant une égalité de traitement des agents.
La possibilité de modifier les commissions après la conclusion d'un accord à ce sujet au sein d'un organe de concertation, offre aux établissements de crédit l'avantage de pouvoir éviter les coûts liés aux négociations menées individuellement (dans bon nombre de cas, plus de 1 000 agents par banque) ainsi que les éventuels problèmes en découlant. En outre, la possibilité d'instituer des organes de concertation aura pour effet de permettre aux établissements de crédit d'utiliser les barèmes pour mener leur politique commerciale et déterminer leur stratégie commerciale.
Les organisations sectorielles précitées considèrent que la modification proposée de l'article 15 confère d'ailleurs également une importante valeur ajoutée au secteur. Si la loi prévoyait explicitement la création d'organes de concertation, elle contiendrait, à l'adresse de toutes les parties du secteur, une invitation claire à la concertation réciproque.
Il est évident que les organes de concertation représentatifs ne peuvent être constitués et ne peuvent fonctionner avant que les dispositions les régissant n'aient été élaborées dans le détail, et que les dispositions de l'actuel article 15 doivent continuer de s'appliquer tant que le Roi n'a pas fixé d'autres règles. Dans les institutions où une concertation collective est déjà pratiquée au 1er janvier 1999, cet état de fait devrait pouvoir être maintenu au cours de la période transitoire, nécessaire à la mise au point et à la rédaction de l'arrêté royal, à l'issue de laquelle ces structures de concertation devront répondre aux modalités fixées par arrêté royal. L'arrêté d'exécution devrait offrir des garanties suffisantes quant au contenu, que ce soit sur le plan de la composition et de l'élaboration des décisions ou de la position des agents faisant partie d'un organe de concertation.
Compléter l'article 25, alinéa 3 in fine comme suit :
Cet article doit être complété de telle manière que dans l'avenir, il demeure toujours possible que certains agents (comptoirs d'escompte et comptoirs agricoles) puissent continuer de se porter caution pour le remboursement de crédits de clients qu'ils ont apportés.
Arguments :
La modification proposée est nécessaire pour permettre la poursuite de l'exercice des activités d'une catégorie donnée et très limitée d'agents dont l'activité principale consiste précisément à garantir vis-à-vis de l'établissement de crédit la solvabilité des clients apportés par eux dans le cadre de l'octroi de crédit et pour éviter qu'il ne soit pas fondamentalement porté atteinte à la position en matière de garantie du portefeuille de crédit précédemment constitué.
Si l'article 25, alinéa 3, est adapté, il faut également compléter l'article 25, alinéa 4, afin d'éviter que le juge ne puisse fondamentalement porter atteinte, de par son pouvoir modérateur, à la position de garantie.
Entrée en vigueur :
On peut encore insérer dans la proposition de loi une disposition concernant l'entrée en vigueur : sauf en ce qui concerne l'article 16, la loi entre en vigueur dans les 10 jours qui suivent sa publication au Moniteur belge .
Quant à l'article 16, il est proposé de fixer l'entrée en vigueur au plus tard 15 mois après la publication de la loi au Moniteur belge .
Arguments :
La modification proposée est nécessaire, car les nouvelles règles relatives au calcul des commissions et à la communication des montants des commissions dues nécessite une modification radicale de la structure informatique des établissements de crédit. Il faut disposer du temps nécessaire pour ce faire.
Le président note que l'Association belge des banques, en fait, propose 3 amendements notamment à l'article 15, in fine, à l'article 25, alinéa 3, et en ce qui concerne l'entrée en vigueur de l'article 16.
Un membre dit comprendre que l'ABB juge qu'une clause de non-concurrence applicable pendant six mois au plus est insuffisante. L'intervenant estime que la durée de cette clause doit varier selon que le contrat a été résilié par l'agent ou par le commettant. Si c'est l'établissement financier qui met fin à la relation, l'agent sera dans l'impossibilité de trouver du travail dans le secteur pendant toute la durée d'application de la clause. Il demande si l'ABB peut accepter deux durées différentes.
Monsieur Ravoet pense qu'il serait possible d'inscrire cette distinction dans la loi. L'ABB estime par contre qu'il faudrait prévoir un certain parallélisme entre l'indemnité d'éviction (1 par an au plus) et la clause de non-concurrence. Si le commettant résilie le contrat, l'agent percevra non seulement une indemnité de préavis, mais aussi une indemnité d'éviction.
Avis général d'ABIWAL sur l'application de la loi Willems qui élargit le champ d'application de la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale
Sans pour autant vouloir rejeter les remarques évoquées dans notre lettre du 11 janvier dernier à l'attention de tous les sénateurs et les différents points pertinents relevés dans la note juridico-technique établie par un collaborateur du ministre de la Justice, la position d'ABIWAL (Association des bureaux indépendants de Wallonie de la CGER Banque SA) s'est quelque peu adoucie quant à l'application de cette loi, et pour cause.
Il s'avère en effet que le seul moyen d'obtenir rapidement ce cadre légal minimum tant attendu par la profession est le vote de cette loi pendant la présente législature, et les différentes négociations très constructives avec l'ABB, l'APAFI et la BZB de ces dernières semaines nous permettent de croire que le dialogue entamé continuera et qu'un consensus agréera toutes les parties en cause.
Il nous semble cependant très important d'appuyer sans réserve les modifications demandées par l'ABB concernant les articles 15 et 25.
Article 15
Nous estimons primordial la création d'organes tels qu'il en existe à la CGER au sein de toutes les banques, et nous rejoignons absolument le point de vue de l'APAFI, dont nous faisons partie intégrante, qui est exprimé dans sa note jointe à la présente.
Article 25
Il est vrai que l'application de cet article ne poserait problème que pour une infime partie des agents indépendants, mais vu les importants capitaux en jeu, et le fait que cette infime partie appartient presque exclusivement à notre groupe, nous ne pouvons qu'insister pour que les modifications demandées soient appliquées sans réserve.
Nous sommes très optimistes pour l'avenir, et le projet de loi ainsi voté, l'ensemble du secteur pourrait alors se concerter sur les autres points à modifier.
Récemment constituée, avec le parrainage et l'appui de l'UCM (Union des classes moyennes), l'Association professionnelle des agents financiers indépendants, qui a pour vocation de regrouper les agences de banque et entreprises de crédit de Bruxelles et de Wallonie, soutient le vote de la loi qui a pour objet d'appliquer aux contrats du secteur la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale.
1. Une telle législation est en effet indispensable d'urgence pour permettre de structurer un réseau efficace et souple des agences indépendantes face au gigantesque mouvement de restructuration et d'organisation du monde bancaire et de l'assurance, auquel on assiste.
2. L'application pure et simple au secteur de la loi du 13 avril 1995 pose divers problèmes, d'importances différentes il est vrai.
a) L'un des plus importants est sans doute l'insuffisance des délais de préavis par lequel un établissement de crédit peut mettre fin à une agence, lorsqu'on sait que les contrats sont des contrats exclusifs, d'une part, et que l'agent indépendant, d'autre part, est tenu de s'engager pour des durées beaucoup plus longues à l'égard du personnel qu'il engage directement, qu'il a éventuellement conclu un bail commercial et qu'il a consenti des investissements très importants. Dans cette optique, l'APAFI défend l'idée de prévoir, pour le secteur, un délai de préavis minimum de six mois lorsqu'il est donné par l'établissement de crédit, et de moitié lorsqu'il est donné par l'agent.
b) En outre, vu le caractère comparable des situations, il conviendrait de reconnaître aux agents indépendants le bénéfice de deux dispositions que la loi du 27 juillet 1961 (article 3bis ) a prévues pour le cas de résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée. D'une part, il s'agit de considérer comme contrat à durée indéterminée, le renouvellement successif de deux contrats à durée déterminée. D'autre part, il s'agit de rendre obligatoire le préavis pour la partie qui, à l'échéance, désire faire usage du terme prévu pour une convention à durée déterminée.
3. D'autres dispositions de la loi du 13 avril 1995, relative au contrat d'agence commerciale, pourraient sans doute être adaptées. Vu l'urgence, il serait sans doute contre-indiqué d'en faire aujourd'hui un examen exhaustif. Sur un point cependant, l'APAFI estime qu'un amendement discuté à l'initiative de l'Association belge des banques pourrait utilement compléter l'article 15. Il est évident que dans un réseau, la négociation de commissions individuelles présente d'énormes difficultés et, elle peut d'ailleurs être à la base de pratiques discriminatoires peu acceptables. Dans ces conditions, l'APAFI demande que l'on fixe d'abord les commissions, après quoi on les modifiait lorsque l'entreprise de crédit, d'une part, et un organe au sein duquel sont représentés de façon équilibrée les différents agents indépendants du réseau concerné d'autre part, auront conclu un accord à ce sujet. La loi devrait donc prévoir qu'un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres puisse définir la façon de composer l'organe représentatif, sa compétence, ainsi que sa procédure de fonctionnement, en vue d'arrêter la manière de rémunérer et le montant de la rémunération des agences indépendantes. Cet arrêté royal devrait être pris après consultation des organisations représentatives de tout le secteur. L'article 15 en vigeur resterait d'application dans l'intervalle.
4. Une fois adapté pour tenir compte des propositions susvisées, le projet de loi pourra être adopté, après quoi le secteur aura l'occasion de se concerter sur les autres points qu'il y a lieu de modifier.
Un commissaire fait remarquer qu'en raison de la propension de ces organisations à accepter des amendements au projet de loi en discussion il se pourrait fort bien qu'il ne soit plus possible de mettre ce projet aux voix dans les deux Chambres avant la dissolution du Parlement.
Un autre commissaire demande si l'ABIWAL et l'APAFI peuvent accepter que l'on convienne des commissions sur une base collective.
M. Guisset est tout à fait d'accord pour que ces négociations se fassent par institution financière, comme c'est d'ailleurs déjà le cas à la CGER.
Cela nécessite un organe représentatif par institution. Il est impossible pour des raisons pratiques (temps, coût, etc.) d'organiser des négociations individuelles.
3. Audition de M. P. Van Welden, président et Maître M. De Boel, avocat de la « Beroepsvereniging Zelfstandige Bankagenten » (BZB)
L'association belge des banques (ABB) a transmis à la Beroepsvereniging van Zelfstandige Bankagenten (BZB) une proposition visant à examiner si un consensus est possible entre les deux associations à propos d'un certain nombre d'amendements possibles au projet de loi modifiant la loi sur le contrat d'agence commerciale qu'examine actuellement le Sénat, amendements qui seraient déposés par l'ABB. En cas d'accord, aucune des deux associations et aucun de leurs membres ne s'opposeraient à ces amendements. Pour le reste, lesdites associations et leurs membres s'abstiendraient d'engager des actions visant à apporter d'autres modifications au projet de loi susvisé.
La BZB se réjouit de pouvoir constater que l'ABB et ses membres ont ainsi choisi, après s'être engagés précédemment dans une autre voie, de reprendre le chemin du dialogue constructif auxquel les deux associations étaient déjà parvenues.
Les modifications proposées par l'ABB sont discutées une à une ci-après.
La question de la suppression proposée de l'article 3, 2º, et celle de l'ajout proposé d'un alinéa nouveau à l'article 3 n'ont pas été abordées en tant que telles au cours des discussions antérieures entre l'ABB et la BZB, pas plus que la question de la possibilité de déclarer les articles 10 à 14 inapplicables. Une éventuelle modification limitée de l'article 10 a toutefois été envisagée, mais la BZB a toujours souligné que la modification proposée sur ce point n'était pas non plus nécessaire à ses yeux. En effet, la réglementation prévue actuellement par l'article 10 est une bonne réglementation, qui exclut d'ailleurs en soi les discussions auxquelles il est fait référence dans la justification de la proposition de l'ABB. En outre, l'ABB peut aussi obtenir d'une autre manière le résultat auquel elle vise, par exemple en faisant la distinction entre les indemnités versées pour des prestations administratives et les commissions proprement dites.
La réglementation proposée par l'ABB présente un grand risque pour les agents bancaires, en raison de fait que l'arbitrage absolu dont les établissements de crédit font preuve actuellement en ce qui concerne l'octroi des commissions dues à leurs agents indépendants pourrait subsister. En tout cas, le fait que la proposition ne prévoit rien pour ce qui est de la période précédant l'entrée en vigueur de l'« arrêté délibéré en Conseil des ministres », au cours de laquelle le Roi « peut » élaborer une réglementation est carrément inacceptable pour la BZB.
Contrairement à ce que ce que les établissements de crédit donnent à penser, il n'est absolument pas nécessaire de déclarer inapplicables les articles 10, 11, 12, 13 et 14. Cela ressort non seulement du fait qu'aucune modification de ces articles à l'exception de ce qui a déjà été exposé ci-dessus concernant l'article 10 n'ait été inscrits à l'ordre du jour des discussions entre l'ABB et la BZB mais aussi du caractère très sommaire de l'argumentation que l'on developpe pour justifier la non-applicabilité de cinq des articles de la loi, qui n'en compte que 29 en tout.
À l'adaptation du système actuel d'octroi de commissions à la loi, les établissements de crédits préfèrent la non-applicabilité de la réglementation légale en arguant que la réglementation définie dans la loi proposée laisserait trop de marge aux discussions.
Outre que l'histoire nous apprend que les établissements de crédit ne sont pas vraiment disposés à avoir ce genre de discussions avec leurs agents, il est à noter qu'en l'espèce, on fait une fois de plus les choses à l'envers. En outre, il est évidemment possible d'élaborer un régime d'octroi des commissions qui fonctionnerait bien en pratique et satisferait à toutes les dispositions légales, tout en ne laissant aucune place à de telles discussions. La BZB est toujours disposée à collaborer à la réalisation d'un régime de ce genre, qui, pourrait par exemple être inséré dans un code de bonne conduite.
La proposition de l'ABB de compléter l'article 15 in fine par une disposition qui permettrait de modifier les commissions si un accord préalable était conclu à ce sujet au sein d'un organe de concertation, semble en principe justifié et profitable aux yeux de la BZB.
Si la BZB ne partage pas du tout le point de vue des établissements de crédit comme quoi il n'est pas possible de négocier individuellement avec les agents, elle reconnaît que, compte tenu du fait qu'après la modification de la loi le secteur dans lequel les agents bancaires indépendants exercent leur activité deviendra, sans doute, un des secteurs les plus importants du champ d'application de la loi relative au contrat d'agence commerciale, il peut effectivement se justifier de prévoir pour les agents de ce secteur un régime différent avec une procédure plus simple pour modifier les commissions.
La BZB estime également que le régime proposé peut représenter un enrichissement pour tous les intéressés, car la loi sur le contrat d'agence commerciale contiendrait une invitation claire à toutes les parties d'abandonner le mode conflictuel que d'aucuns continuent à pratiquer pour lui préfèrer une manière d'agir plus réflechie privilégiant la concertation entre tous les intéressés. La BZB reste convaincue que cette manière d'agir est celle qui sert le mieux les intérêts de toutes les parties.
Il va de soi que les règles relatives à la création et au fonctionnement des organes représentatifs de concertation devront être élaborées au préalable, par exemple au moyen d'un arrêté royal. C'est pourquoi le début du deuxième alinéa du texte proposé devrait en tout cas être modifié et les mots « le Roi peut » devraient être remplacés par les mots « le Roi prend ». Ainsi les dispositions légales resteront applicables tant que le Roi n'aura pas élaboré de réglementation.
Ces règles doivent en tout cas offrir des garanties suffisantes, à la fois sur le plan du processus décisionnel que sur celui de la position des agents qui font partie d'un organe de concertation. En l'absence de telles garanties de facto la création d'un tel organe représentatif équivaudrait en effet à perpétuer et à légitimer les modifications unilatérales des commissions, qui sont aujourd'hui la règle. La BZB est convaincue que l'ABB comme la BZB ont un rôle important à jouer en la matière, et cela était d'ailleurs prévu dans le texte de consensus qui s'était dégagé de la concertation antérieure entre les deux associations.
La BZB invite donc l'ABB à avoir le plus rapidement possible un échange de vues sur cette question afin de rechercher ensemble une solution équitable et équilibrée.
Les modifications proposées de l'article 25 visent uniquement à donner à un seul établissement de crédit la CGER la possibilité de continuer à utiliser des comptoirs d'escompte. La BZB se demande s'il est souhaitable d'adapter la loi à la situation spécifique d'une très petite minorité.
La BZB n'est en principe pas opposée au report de l'entrée en vigueur de l'article 16. Elle souhaite toutefois souligner que la durée du report doit être la plus courte possible. On ne doit pas oublier qu'à ce jour, le projet de loi remonte à plus d'un an et que les établissements de crédit ont dès lors eu un certain temps (et en auront encore davantage) pour se préparer à l'entrée en vigueur de la loi relative au contrat d'agence commerciale.
La période du report doit être limitée dans le temps. La proposition de l'ABB doit être adaptée dans ce sens. Ne pas fixer de date limite pour l'entrée en vigueur de l'article 16 reviendrait à saper la position juridique des agents bancaires.
Maître De Boel se réjouit de l'accord qui a pu être conclu ces derniers jours entre les parties. Il y avait beaucoup d'abus sur le terrain.
À la critique selon laquelle la loi du 13 avril 1995 n'est pas adaptée au secteur bancaire, maître De Boel répond que cette législation s'applique à tous les secteurs économiques. Il faut poursuivre la concertation à ce sujet.
Maître De Boel réfute la critique comme quoi la directive 86/653 du Conseil des Communautés européennes, du 18 décembre 1986, ne serait pas applicable non plus aux agences de services, en arguant que cette question a déjà été réglée lors des travaux préparatoires de la loi du 13 avril 1995. La plupart des États membres de l'Union européenne ont choisi d'inclure l'agence de services dans la législation sur les agences commerciales.
L'entrée en vigueur immédiate de la loi ne permettrait pas d'adapter tous les contrats à temps. La loi est contraignante pour certains points. Pour ce qui est de ces points, la loi primera les clauses contractuelles, de sorte qu'il n'y a pas non plus de problèmes à cet égard.
La BZB et l'ABB conviennent de ne pas conclure d'accords individuels. L'on propose de prévoir un bon organe de concertation, qui soit représentatif.
Les directives de la Commission bancaire et financière (CBF) doivent effectivement être respectées. La question de respect de celles-ci n'entre toutefois pas dans le cadre de cette discussion.
Pour ce qui est de la répartition des commissions et de la clause de non-concurrence, le secteur doit s'aligner sur ce qui se fait dans les autres secteurs.
En ce qui concerne la critique, selon laquelle la responsabilité pourrait ne pas être limitée à la commission, Maître De Boel souligne que l'article 25 se borne à mentionner la « clause de ducroire », la responsabilité de l'agent concernant l'engagement que des tiers-clients ont pris de rembourser ... Seule cette responsabilité est limitée à la commission. Il est évident qu'il ne s'agit pas, en l'espèce, de la responsabilité de l'agent dans le cadre de sa relation avec l'organisme financier.
L'on peut limiter sans crainte le délai de prescription à un an, parce que, selon Maître De Boel, le secteur bancaire est plus qu'aucun autre suffisamment bien équipé pour pouvoir détecter et sanctionner les abus dans ce délai. Par ailleurs, la législation pénale prévoit encore des délais plus longs.
La « Federatie van verzekeringsmakelaars » lance un appel formel à tous les sénateurs pour qu'ils n'amendent pas le projet de loi relatif au contrat d'agence commerciale!!
Le 27 décembre 1998, la proposition de loi Willems a été adoptée par la Chambre des représentants à une écrasante majorité (125 oui-1 abstention). L'on a fait aussi un pas important dans le sens d'une protection sociale minimale des agents bancaires, et surtout, des indépendants parmi eux. L'on aurait aussi mis fin ainsi à une situation de quasi-servage féodal de nombreux agents bancaires et indépendants. Notre fédération soutient dès lors de manière inconditionnelle la proposition de loi à l'examen.
Le 14 janvier 1999, le texte approuvé par la Chambre des représentants a été évoqué par le Sénat. Sous la pression de l'Association belge des banques (ABB) et des cercles d'amis flamands et wallons des agents de la CGER (que l'ABB a manifestement entraînés dans son sillage), tous les registres sont actuellement ouverts, pour que la commission compétente du Sénat puisse déposer une série d'amendements. Notre fédération estime que ces amendements conduisent tout droit à une érosion de l'adaptation envisagée et nécessaire de la loi. Les amendements inspirés par l'ABB et les agents de la CGER visent uniquement à renforcer la puissance et l'arbitraire dont font preuve les banques dans leurs relations avec les agents bancaires indépendants. Régaler les agents bancaires indépendants de modifications unilatérales de leurs commissions, renvoyer du jour au lendemain comme de vulgaires détritus les agents bancaires indépendants sans aucune forme d'indemnisation, forcer les agents bancaires indépendants à respecter une clause de non-concurrence de deux ans à partir de la fin d'une coopération, continuer à exploiter des agents bancaires indépendants tant que cela profite aux banques (aucune règle de droit social, pas de constitution de passif social) ... il n'y a pas de raison que cela change pour l'ABB et le cercle des amis de la CGER. Il serait purement scandaleux que le Sénat, en commission ou en séance plénière, se laisse duper par la force de lobby dont les banques font preuve actuellement.
Notre fédération professionnelle représente quelque 800 agences de courtiers professionnels. Une enquête que la fédération vient de réaliser fin 1998 auprès de ses affiliés a révélé que 75 % d'entre eux étaient également des agents bancaires indépendants. Cela signifie d'emblée que la fédération professionnelle doit ici défendre l'intérêt de 600 membres qui, outre leurs activités de courtier d'assurances, sont aussi actifs en tant qu'agents bancaires indépendants. Et les abus sont fréquents : en voici quelques exemples. En 1991, le Crédit Lyonnais a licencié froidement tous ses agents bancaires indépendants sans aucune forme d'indemnisation. La procédure juridique est toujours en cours à ce propos. La façon d'agir du Crédit Lyonnais fut la cause directe de plusieurs drames financiers et familiaux.
Plusieurs banques (Ippa, HSA, Spaarkredit, etc.) obligent quasiment leurs agents bancaires indépendants à vendre également les assurances que proposent leur propre groupe financier et d'assurances. S'ils n'atteignent pas le quota imposé, on leur retire une partie de leur commission sur les produits bancaires. À la BBL, chez HSA et au Spaarkrediet (= Centea au sein du groupe KBC) et peut-être demain au sein du tandem « Ippa-Anhyp » au sein du groupe AXA-Royale Belge, on est en train d'assainir ou d'élaborer des plans d'assainissement. Plusieurs agents bancaires indépendants ont déjà été licenciés à l'heure actuelle et sont fréquemment tenus de respecter une clause de non-concurrence d'un à deux ans (par exemple au sein du groupe Centea). Ainsi l'organisme financier concerné peut utiliser en toute tranquillité la base de données des clients de l'ex-agent bancaire (mais aussi courtier d'assurances) tant pour les produits bancaires que pour ceux d'assurances, etc.
Il est indispensable d'actualiser le cadre législatif pour permettre à nos membres d'être et de rester raisonnablement actifs sur le plan juridique et micro-économique et, donc, de fournir à la fois une offre d'assurances en tant que courtiers d'assurances « indépendants » et une offre de produits bancaires en tant qu'agents bancaires indépendants. Dans cette optique de « bancassurance », une protection légale minimale des agents bancaires indépendants est nécessaire. L'activité bancaire constitue, avec le portefeuille d'assurances, le fonds de commerce de nos membres (pour lequel ils sont d'ailleurs inscrits au registre de commerce), qui est cessible en tant que tel et qui représente une certaine valeur. Et la proposition Willems avait précisément l'énorme mérite de prévoir enfin une protection légale minimale de ce fonds de commerce. Cette loi ne fonctionne assurément pas comme un carcan qui étoufferait dans l'oeuf toute liberté de négociation entre la banque et les agents bancaires indépendants, bien au contraire. En effet, il n'est pas interdit de prévoir, dans les contrats d'agence, de meilleures conditions que les conditions minimales légales. À cet égard, notre association ne manquera pas de mettre au point, en collaboration avec la BZB (Beroepsvereniging Zelfstandige Bankagenten ), un type de contrat d'agence excluant absolument toute clause de non-concurrence. Toute clause de ce type entrave la liberté de commerce et limite la libre concurrence. Bien des courtiers d'assurances-agents bancaires indépendants qui auraient accepté de telles clauses se verraient purement et simplement privés de leur gagne-pain au cas où une banque modifierait unilatéralement les conditions de coopération ou résilierait unilatéralement le contrat d'agence.
L'on a déjà perdu beaucoup trop de temps pour ce qui est de l'adaptation nécessaire de la loi relative au contrat d'agence commerciale. Notre association professionnelle entend dès lors insister auprès de tous les sénateurs pour qu'ils renoncent à amender le projet de loi en discussion et qu'ils renvoient donc tel quel le texte à la Chambre des représentants. Cela servirait tant l'intérêt légitime de milliers d'agents bancaires indépendants que celui de centaines de milliers de consommateurs qui ont fait confiance aux agents bancaires indépendants. Nous croisons les doigts et espérons que la commission du Sénat fera montre d'une intégrité politique suffisante et prendra en considération l'intérêt général plutôt que l'intérêt étriqué d'un lobby de banques. Attendons pour voir !
La Fédération des courtiers d'assurances insiste pour que l'on précise clairement, dans l'exposé des motifs du projet de loi en question, que cette loi ne s'applique pas aux intermédiaires d'assurances qui, conformément à la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances sont enregistrés :
Soit en qualité de « courtier d'assurances », dont les activités sont décrites à l'article 2, § 1er , a) , de la loi du 27 mars 1995.
Soit en qualité d'« agent d'assurances », dont les activités sont décrites à l'article 2, § 1er , b) , de la loi du 27 mars 1995, sauf s'ils agissent en exclusivité au nom d'une compagnie d'assurances. Dans ce cas, ils seraient également tenus (texte du projet de loi modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances, qui est actuellement examiné par la commission compétente de la Chambre sous le nº 1587) de mentionner, sur tous les documents et toutes les publicités qu'ils produisent, les noms de toutes les compagnies d'assurances au nom et pour le compte desquelles ils agissent en exclusivité.
Motivation :
L'on a déjà développé une jurisprudence et une doctrine constantes indiquant à suffisance que les intermédiaires en question sont propriétaires de leur fonds de commerce, si bien que celui-ci doit pouvoir être cédé librement. Ces intermédiaires n'ont dès lors pas besoin de la protection minimale prévue par le projet de loi modifiant l'article 3 de la loi du 3 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale.
En ce qui concerne les courtiers d'assurances, la loi du 27 mars 1995 impose clairement l'obligation d'exercer les activités au sens de l'article 2, § 1er , a) , de cette loi sans être liés de jure et de facto dans le choix de la compagnie d'assurances. Le même article dispose également qu'ils « préparent la conclusion des contrats et aident éventuellement à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre ». Cette définition n'exclut donc pas que le courtier d'assurances puisse, lui aussi, assumer, en exécution du contrat d'assurance et pour le compte d'une compagnie d'assurances, certaines tâches, comme la délivrance d'un certificat d'assurance (carte verte) dans le cas de la RC véhicules automoteurs ou la faculté de régler des dommages jusqu'à concurrence par exemple de 50 000 francs pour les polices d'assurance incendie. Il s'agit de tâches pour lesquelles le courtier d'assurances est mandaté par la compagnie d'assurances.
De même, bien des courtiers d'assurances se chargent de la perception annuelle des primes d'assurances. À cet effet, le courtier d'assurances peut agir en tant que mandataire de la compagnie d'assurances. La validité même des actes qu'il accomplit en tant que tel est certifiée explicitement à l'article 13 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre (modifié par la loi du 16 mars 1994).
D'autre part, le texte de la page 2 du rapport du 31 mars 1995 de la Chambre des représentants concernant le projet de loi relatif aux agences commerciales (doc. nº 1750/2, 1994-1995) est clair en ce qui concerne la définition et le champ d'application visé à l'article 1er de la loi du 13 avril 1995. Voici ce qu'il dit : « Cette définition correspond aux principes sur lesquels s'appuient la jurisprudence et la doctrine belges et permet de distinguer l'agent commercial des autres intermédiaires du monde commercial (courtier, commissionnaire, concessionnaire ou représentant de commerce) ». Le législateur avait donc déjà indiqué clairement, dès 1995, que la loi du 13 avril 1995 ne s'appliquait pas aux courtiers. Par conséquent, on ne peut pas non plus la rendre applicable aujourd'hui aux courtiers en assurances.
En reprenant, dans l'exposé des motifs de la loi en projet, la mention proposée, le législateur pourrait indiquer quelles étaient ses intentions, mais aussi celles qu'il n'avait pas. L'on éviterait ainsi toute discussion relative au champ d'application de la loi sur le contrat d'agence commerciale. Or, en la matière, il vaut nettement mieux prévenir que guérir.
Considération supplémentaire sur les courtiers de crédit :
Le statut de courtier de crédit, qui est distinct de celui de l'agent de crédit, est fixé par la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation. Par ailleurs, certaines dispositions relatives au paiement des commissions pour les clients apportés par ces courtiers ont été réglées par des arrêtés d'exécution de cette loi ou en vertu de ceux-ci. Pour exercer l'activité de courtier de crédit, il y a lieu de détenir un enregistrement distinct auprès du ministère des Affaires économiques.
L'on pourrait mentionner également, dans l'exposé des motifs de la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale, que cette loi ne s'applique pas aux activités du courtier de crédit.
Échange de vues
Un commissaire souligne que, du point de vue légistique, il est impossible de modifier l'exposé des motifs du projet de loi à ce stade-ci de l'examen. L'on peut tout au plus mentionner dans le rapport une remarque relative à la manière dont le texte doit être interprété.
Le président fait valoir que M. Van Molle a raison de dire qu'il appartient aux tribunaux de déterminer si l'activité est exercée de façon régulière. N'empêche que l'article 3, 1º, de la loi du 13 avril 1995, stipule que la « loi ne s'applique pas aux contrats conclus avec des agents commerciaux dont l'activité n'est pas exercée de manière régulière ».
Loi sur le contrat d'agence commerciale : position de l'UPEA
Quatre ans après le vote de la loi sur le contrat d'agence commerciale, on se propose d'étendre son champ d'application au secteur de l'assurance, alors que ce secteur avait été sciemment exclu jusqu'ici en raison de ses spécificités propres qui engendrent diverses incompatibilités.
Ceci pose plusieurs interrogations fondamentales.
La réponse que l'on y donnera est tout aussi fondamentale pour le sort d'un réseau de distribution en butte à une forte concurrence d'autres réseaux moins coûteux.
1. Première interrogation : dans quelle mesure y a-t-il une adéquation entre le profil de l'agent commercial et celui de l'intermédiaire d'assurances ou plutôt les divers profils des intermédiaires d'assurances puisque la loi Cauwenberghs sur l'intermédiation en assurances en distingue plusieurs ?
1.1. Rappelons les deux caractéristiques essentielles du profil de l'agent commercial :
· L'agent commercial est une personne qui, en raison des liens économiques étroits qui la lient à son commettant, peut se voir reconnaître une protection sociale poussée, proche de celle accordée au représentant de commerce dans la loi sur le contrat de travail.
· Les affaires pour lesquelles l'agent commercial intervient sont des transactions correspondant aux caractéristiques de la « vente et achat de marchandises » visées par la directive européenne; bref des transactions uniques, réalisées en un temps par opposition à celles comportant des prestations successives.
1.2. L'intermédiaire en assurance, s'il peut porter le titre d'intermédiaire indépendant au sens de la loi Cauwenberghs, c'est-à-dire celui de courtier, ne correspond manifestement pas au profil : comment l'intermédiaire peut-il vanter aux assurés son indépendance face aux entreprises d'assurance s'il accepte d'être à l'égard de ces mêmes entreprises dans des liens économiques semblables à ceux du « travailleur salarié » ? Impossible.
1.3. D'autres intermédiaires, il est vrai, ont parfois des liens plus étroits avec une ou plusieurs entreprises d'assurances. Mais est-il souhaitable de soumettre des opérateurs économiques à des traitements différents suivant leur réseau de distribution dès lors que les règles coutumières et contractuelles en vigueur aujourd'hui, tout en accordant une bonne protection aux agents exclusifs, n'entraînent pas de distorsion ?
1.4. Enfin, il faut constater que l'opération d'assurance ne ressemble en rien à la philosophie de transaction unique autour de laquelle s'organise la protection sociale. De gros problèmes donc parfois insurmontables de transposition de la loi à une opération d'assurance à prestations successives dont les mécanismes sont par ailleurs l'objet de nombreuses réglementations. Et, paradoxalement, un vide juridique pour les autres activités de l'intermédiaire en matière de gestion des sinistres notamment qui ne sont pas visées par la loi sur le contrat d'agence commerciale.
2. Interrogations diverses liées à des problèmes concrets d'application
2.1. La commission
Dans le secteur des assurances, un intermédiaire a droit à une commission pour les affaires qu'il apporte; cette commission lui revient aussi longtemps que le contrat d'assurance existe et chaque fois que la prime est payée. Il est également intéressant de noter que cette commission rémunère non seulement l'apport d'un contrat, mais aussi l'assistance fournie par l'intermédiaire au preneur d'assurance pendant la durée du contrat.
Pendant la durée du contrat d'assurance, il peut arriver que le consommateur ne souhaite plus, pour l'une ou l'autre raison, collaborer avec son intermédiaire. C'est bien évidemment son droit le plus strict et dans la réglementation actuelle, il suffit qu'il résilie le contrat d'assurance existant et conclue par le biais d'un autre intermédiaire un nouveau contrat d'assurance pour que ce dernier ait droit à la commission.
Une disposition (article 10) de la loi relative au contrat d'agence commerciale restreint cependant ce droit du consommateur dans une large mesure puisque l'intermédiaire initial conserve un droit sur les affaires qu'il a apportées.
La commission reste acquise au premier intermédiaire avec qui le preneur d'assurance ne souhaite plus traiter : dans ce cas, cet intermédiaire reçoit une commission alors qu'il ne fournira plus de prestations au preneur d'assurance.
Le nouvel intermédiaire qui l'assiste ne reçoit rien, ce qui n'est certainement pas équitable.
Pour le consommateur, il n'y a pas d'autre solution que de payer deux fois la commission.
Est-ce vraiment là l'objectif ?
2.2. L'indemnité d'éviction
Les contrats apportés ou gérés par l'intermédiaire ont pour lui une valeur intrinsèque, soit parce qu'il en est le propriétaire, soit parce qu'il peut faire valoir certains droits sur ces contrats. À la fin de ses activités, l'intermédiaire recevra une indemnité pour ce portefeuille, soit parce qu'il en est le propriétaire, soit parce que cette indemnité a été stipulée contractuellement avec le mandant.
Si l'objectif de cette loi est de ne pas laisser l'intermédiaire « les mains vides » à la fin de ses activités, elle manque son but. L'intermédiaire recevra donc une indemnité pour son portefeuille et, en plus, une indemnité d'éviction. Cette dernière indemnité est de trop et semble être un enrichissement sans cause.
Il est à noter que l'indemnité pour le portefeuille ou pour sa gestion est calculée actuellement sur la base de la commission acquise au cours de l'année précédant son paiement. La loi prévoit un calcul sur la base de la moyenne des cinq années précédentes. Il s'ensuit que la valeur de l'indemnité pour le portefeuille diminue par rapport à la situation actuelle.
2.3. La clause de non-concurrence
L'application du texte de loi en la matière peut en outre avoir des effets non voulus. Il se pourrait qu'un intermédiaire d'assurances vende son portefeuille et, ensuite, prospecte ses anciens clients et les enlève à celui qui a repris son portefeuille. Si on y ajoute encore une indemnité d'éviction, la protection de l'intermédiaire d'assurances semble vraiment trop étendue.
3. Conclusion
En bref, une cote mal taillée dont on peut prédire qu'à terme elle affaiblira la position de l'intermédiaire d'assurance, limitera la liberté du consommateur de choisir son intermédiaire et créera un solide contentieux judiciaire.
À supposer qu'en plus des acquis résultant déjà des us et coutumes et pratiques contractuelles, l'utilité d'une protection sociale pour certains intermédiaires soit démontrée, c'est une loi spécifique au secteur de l'assurance qui doit être prise, tenant compte des particularités de l'opération d'assurance et du niveau déjà atteint de protection.
Si l'on préfère malgré tout la voie de la loi sur le contrat d'agence commerciale, un minimum d'amendements doit être apporté pour porter remède aux problèmes concrets d'application les plus criants. C'est en ce sens que sont rédigés les projets d'amendements que nous vous remettons.
Argumentation complémentaire
L'UPEA estime que la protection de l'intermédiaire en assurances en tant qu'agent commercial ne se justifie pas actuellement.
Elle est également d'avis que la loi relative au contrat d'agence commerciale n'est, dans sa forme actuelle, pas applicable dans le secteur des assurances.
Ainsi, la loi ne tient pas compte de la protection dont l'intermédiaire bénéficie via ses droits sur le portefeuille d'assurance :
soit l'intermédiaire est propriétaire du portefeuille, soit il possède des droits sur la gestion du portefeuille qu'il peut monnayer.
Ainsi, la loi vise à « l'achat et la vente de marchandises », en d'autres termes : à des transactions uniques. Une assurance est un contrat impliquant le paiement de primes et de commissions périodiques.
La personne qui a apporté l'assurance a non seulement droit à une commission lors du paiement de la première prime mais également lors de tous les paiements ultérieurs des primes.
Les problèmes se situent essentiellement dans les domaines suivants :
La réglementation relative à la commission (articles 10-15);
L'indemnité d'éviction (article 20);
L'effet limité de la clause de non-concurrence (article 24).
L'UPEA demande que la loi relative au contrat d'agence commerciale soit, dans ces domaines, adaptée aux particularités du secteur des assurances
Concrètement, nous plaidons pour les adaptations suivantes :
· Exception relative à l'application des articles 10 à 14 : maintien du régime actuel relatif aux commissions dans les assurances pour ce qui concerne l'intermédiaire à qui cette commission revient.
· Adaptation de l'article 15 : adaptabilité des commissions en concertation avec un organe de concertation représentatif des agents de l'entreprise sans que cette adaptation entraîne la rupture du contrat de collaboration.
· Adaptation des articles 20 et 24 : limitation de l'octroi d'une indemnité d'éviction et extension de l'application de la clause de non-concurrence au cas où une indemnité de reprise pour la gestion du portefeuille d'assurances est prévue.
Si l'ensemble des dispositions de la loi devait être applicable aux assurances, cette application générerait de nombreux problèmes pratiques et aurait des conséquences injustes
1. La loi affaiblit la position de l'agent en assurances
En vertu des us et coutumes dans le monde des assurances et de leurs droits sur le portefeuille d'assurances, les agents en assurances bénéficient déjà d'une large protection à de nombreux égards.
Une application intégrale de la loi relative au contrat d'agence commerciale menace de porter préjudice à cette protection et à la protection concurrentielle des agents sur le marché des assurances.
Ainsi, la valeur du portefeuille des intermédiaires soumis à la loi relative au contrat d'agence commerciale diminuerait substantiellement par rapport à celle du portefeuille des intermédiaires n'ayant pas la qualité d'agent commercial.
Nous illustrerons cette distinction ci-dessous à l'aide d'un certain nombre d'exemples.
2. La loi générera une insécurité juridique et une augmentation des litiges
En ce qui concerne la personne bénéficiaire de la commission, la pratique des assurances connaît actuellement un régime uniforme applicable à tous les intermédiaires indépendants exerçant dans le secteur des assurances.
Ce régime est historiquement issu de la réglementation applicable aux commissions des agents en assurances. Il vaut tant pour les intermédiaires en assurances indépendants que non indépendants.
La loi relative au contrat d'agence commerciale impliquerait l'application de deux systèmes : un valant pour les agents commerciaux et un autre valant pour les intermédiaires échappant à cette loi relative au contrat d'agence commerciale.
Cette distinction entraînerait toutes les difficultés pratiques et les litiges éventuels y afférents.
3. La loi sera à l'origine de distorsions sur le marché de l'assurance
Les assureurs travaillant avec des agents commerciaux ne pourront plus donner la suite voulue aux mandats de placement des intermédiaires non soumis à la loi.
S'ils le font, ils courent alors le risque de devoir payer une commission double : une première commission à l'agent commercial en vertu de la loi relative au contrat d'agence commerciale et une seconde fois à l'autre intermédiaire en vertu des coutumes dans le secteur des assurances.
La concurrence sera également faussée dans la relation existant entre les agents commerciaux. Ainsi, un intermédiaire ayant la qualité d'agent commercial ne se sentira plus concerné par la demande d'un client de reprendre la gestion d'une police.
En vertu de la loi relative au contrat d'agence commerciale, un agent ne peut en effet faire valoir un droit à une commission sur le contrat d'assurance initial, même après résiliation.
4. La loi restreint le libre choix du consommateur
Le consommateur demeure lié, pour une durée indéterminée, à un intermédiaire en assurances précis. S'il souhaite confier ses assurances à un autre intermédiaire, il ne lui reste alors pas d'autre choix que de s'adresser à un autre assureur.
Sont concernés :
1. les particularités du commissionnement dans le secteur des assurances.
2. et les droits qu'un intermédiaire en assurances peut faire valoir sur son portefeuille.
1. En ce qui concerne le commissionnement
Dans le secteur des assurances, la commission est exprimée sous la forme d'un pourcentage de la prime que le client acquitte.
Le droit à la commission est intimement lié à l'existence du contrat d'assurance et au paiement de la prime. La commission ne dépend donc pas de l'existence d'un contrat de collaboration entre l'assureur et l'intermédiaire.
L'intermédiaire a droit à une commission pour les polices qu'il a apportées : non seulement sur le paiement de la première prime mais également sur les paiements des primes ultérieures.
Le droit à la commission ne s'éteint dans le chef de l'intermédiaire que quand la police cesse légalement à savoir, en vertu des conditions de la police de produire ses effets.
· Les accords entre l'assureur et le client ne portent pas préjudice au droit à la commission de l'intermédiaire
Si l'assureur met un terme à l'assurance de commun accord avec le client ou si une prime inférieure est octroyée sans que l'intermédiaire en soit informé, cet intermédiaire conserve son droit à la commission. Le cas échéant, l'assureur devra de cette manière payer deux fois la commission (une première fois au nouvel intermédiaire et une seconde fois à l'intermédiaire initial).
· Le droit à la commission peut uniquement être transféré à un autre intermédiaire si la police d'assurance cesse légalement de produire ses effets
La police doit être également résiliée dans le cas où un client souhaite simplement changer d'intermédiaire mais exprime également le souhait de rester fidèle à un assureur déterminé. Le droit à la commission est uniquement transféré à un second intermédiaire si un nouveau contrat d'assurance est conclu par son intervention. Dans le secteur des assurances, cette pratique est connue sous le nom de « mandat de placement ».
· La fin du contrat de collaboration avec l'assureur ne met pas un terme au droit aux commissions dans le chef de l'intermédiaire
L'intermédiaire initial ne perd son droit à la commission que quand il cède son portefeuille ou la gestion de ce dernier à l'assureur ou à un autre intermédiaire.
Nous souhaitons encore souligner que ce régime relatif à la commission :
· est issu d'un processus historique. Elle repose sur d'anciennes coutumes remontant au temps où les agents apportaient la plupart des assurances;
· Est généralement admis dans le secteur des assurances : il vaut tant pour les courtiers que pour les intermédiaires non indépendants exerçant dans le secteur des assurances;
· Ce qui explique le nombre limité de litiges relatifs à l'identité de la personne bénéficiaire des commissions. S'il est établi qu'une police d'assurance est légalement échue, la commission revient au nouvel intermédiaire.
Ce régime place l'agent en assurances indépendant dans une position concurrentielle identique à celle du courtier en assurances.
2. En ce qui concerne les droits sur le portefeuille d'assurances
· Un portefeuille d'assurances est un bien meuble incorporel possédant une existence juridique et une valeur marchande propres.
Souvent, le portefeuille d'assurances est comparé à un fonds de commerce : il est le résultat des efforts de l'intermédiaire indépendant et contient l'ensemble des relations d'affaires, la clientèle et le droit à la commission.
Soit l'intermédiaire est propriétaire du portefeuille, soit il peut monnayer ses droits sur la gestion de son portefeuille.
La valeur d'un portefeuille d'assurances est en grande partie déterminée par le droit sur les commissions encore à échoir, en tenant compte de la durée moyenne des assurances qui la composent.
Depuis la loi sur les assurances du 25 juillet 1992, la plupart des assurances des particuliers sont résiliables annuellement. Depuis, l'indemnité habituelle relative à la reprise d'un portefeuille d'assurance s'élève au minimum à une à trois années de commissions.
Lors du calcul, les commissions de la dernière année sont prises en considération.
Cela implique que l'agent belge en assurances bénéficie actuellement d'un droit contractuel à une indemnité de transfert du portefeuille supérieure à l'indemnité d'éviction visée dans la loi relative au contrat d'agence commerciale.
L'indemnité d'éviction visée à l'article 20 s'élève au maximum à une année de commissions. En outre, elle n'est pas calculée sur la dernière année mais sur la base du commissionnement moyen des cinq dernières années.
Nous allons illustrer à l'aide d'un certain nombre d'exemples que l'application de la loi relative au contrat d'agence commerciale réduit considérablement la valeur du portefeuille d'assurances de l'intermédiaire/agent commercial.
C. La réglementation des commissions visée dans la loi relative au contrat d'agence commerciale porte préjudice aux intérêts des agents en assurances
Cette réglementation de commissionnement ne tient pas compte des commissions récurrentes dans les assurances et des transferts de gestion d'un portefeuille d'assurances.
Les exemples suivants nous permettent de cerner les conséquences injustes que l'application de la loi peut générer.
Exemple A En cas de transfert du portefeuille d'assurances
L'intermédiaire A cède son portefeuille d'assurances à l'assureur. Il en obtient une indemnité d'un montant de 3 millions de francs belges (dix-huit mois de commissions).
L'intermédiaire B paie à l'assureur un montant de 3 millions pour la reprise du portefeuille d'assurances qui a appartenu à A.
Distinguons à présent deux hypothèses :
Hypothèse 1 : le contrat de collaboration entre l'intermédiaire A et l'assureur n'est pas échu.
En soi, le transfert du portefeuille ne résilie en effet pas le contrat de collaboration. Ainsi, l'intermédiaire A peut vendre une partie de son portefeuille afin de se spécialiser dans une branche d'assurance déterminée ou parce qu'il a changé de domaine d'activités.
Hypothèse 2 : la cession du portefeuille s'accompagne de la résiliation du contrat de collaboration entre l'intermédiaire A et l'assureur.
Hypothèse 1 : cession du portefeuille sans résiliation du contrat d'agence commerciale
En vertu de la pratique dans le secteur des assurances, les commissions futures reviennent au repreneur (intermédiaire B) à compter du moment de la cession du portefeuille ou de sa gestion.
Mais : en vertu de la loi relative au contrat d'agence commerciale, l'intermédiaire A peut, en dépit de l'indemnité de reprise qu'il a perçue, faire valoir ses droits sur les commissions. Son contrat d'agence commerciale n'a en effet pas cessé de produire ses effets.
Cette disposition est applicable tant aux polices existantes qu'aux nouvelles polices que l'intermédiaire B concluerait parmi l'ancienne clientèle de l'intermédiaire A.
En ce qui concerne les polices existantes :
L'article 10, 1º, dispose que, pendant la durée du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission lorsque l'affaire a été conclue par son intervention.
En ce qui concerne les nouvelles polices :
L'article 10, 2º, dispose que, pendant la durée du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission lorsque l'affaire a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des affaires similaires.
En d'autres termes : si la réglementation relative aux commissions devait être appliquée dans sa forme actuelle dans le secteur des assurances, le portefeuille d'assurances de l'intermédiaire B ne constituera qu'une fraction de l'indemnité de reprise qu'il a payée pour ce même portefeuille.
En dépit des 3 millions qu'il a perçus, le cédant A peut encore profiter du portefeuille.
Quel que soit le caractère inéquitable de cette procédure, la loi relative au contrat d'agence commerciale ne laisse pas d'échappatoire. La règle d'équité visée à l'article 12 de la loi est uniquement applicable si le contrat d'agence est échu.
Hypothèse 2 : Cession du portefeuille et fin du contrat d'agence
Dans la présente hypothèse, l'intermédiaire A peut également faire valoir ses droits aux commissions pour des polices conclues durant la validité de son contrat d'agence, comme il ressort de l'article 10, 1º.
L'article 11, 1º, dispose que, dans certaines circonstances, l'intermédiaire A peut réclamer une commission pour des polices que l'intermédiaire B aurait conclues dans un délai de six mois à compter de la cessation du contrat d'agence.
L'article 12 stipule que l'indemnité de reprise que l'intermédiaire B paie ne constitue pas un motif suffisant pour refuser à l'intermédiaire A son droit à la commission. L'intermédiaire B peut tout au plus invoquer le paiement de l'indemnité de reprise pour recueillir au moins une partie des commissions en vertu du principe d'équité.
Il faut également prévoir que l'application de l'article 12 dans le secteur des assurances générera un flot de discussions et d'actions en justice.
Exemple B : aucune cession de portefeuille aucune cessation du contrat d'agence
L'exemple suivant démontre à suffisance que l'application du commissionnement visé dans la loi sur le contrat d'agence génère de nombreux obstacles pratiques.
Exemple
M. Peeters conclut, via l'intermédiaire A, une assurance automobile auprès de l'assureur X au mois de mars 1999. L'intermédiaire A bénéficie dès lors d'un droit à la commission sur le paiement de la première prime annuelle.
Peu après, M. Peeters est victime d'un accident. Il n'est pas satisfait de l'assistance que lui fournit l'intermédiaire A mais souhaite continuer à se faire assurer par l'assureur X qui pratique des tarifs avantageux.
Il souhaite donc s'adresser à l'intermédiaire B. M. Peeters résilie l'assurance automobile qu'il avait contractée auprès de l'intermédiaire A à partir du premier jour d'échéance suivant au mois de mars 2000. À compter du mois de mars 2000, une nouvelle assurance est conclue via l'intermédiaire B.
L'agent B a droit à la commission à partir du mois de mars 2000... en tout cas, en vertu de la pratique actuelle dans le secteur des assurances.
En vertu de la réglementation relative aux indemnités visée à l'article 10, 2º, les commissions reviendront, pour une durée indéterminée, au premier intermédiaire à savoir l'intermédiaire A.
Le client ne peut plus transférer la gestion de son assurance et donc le droit à la commission à un autre intermédiaire. Le client n'a dès lors d'autre choix que de s'adresser à un autre assureur.
Une restriction similaire de la liberté de choix du consommateur résulte de l'application de l'article 10, 3º. Cet article règle le cas des agents à qui un domaine de travail exclusif a été confié.
Dans la pratique actuelle, cette exclusivité implique pour l'assureur et ses intermédiaires l'interdiction de prospecter dans le domaine de travail assigné à l'agent commercial concerné.
Cette attribution n'entrave toutefois pas la liberté du consommateur de s'adresser spontanément à un agent se situant à l'extérieur de ce domaine exclusif. Le consommateur peut ici marquer sa préférence pour des motifs familiaux, d'amitié ou autres.
En vertu de l'article 10, 3º, le consommateur ne dispose plus de la possibilité de faire ristourner les commissions à l'intermédiaire en assurances de son choix.
Nous demandons qu'il soit tenu compte de l'indemnité de reprise qu'un intermédiaire recueille pour la cession de son portefeuille en matière d'indemnité d'éviction et de la clause de non-concurrence.
Concrètement, nous demandons :
· d'exclure l'octroi d'une indemnité d'éviction si l'intermédiaire a perçu une indemnité pour la reprise de son portefeuille d'assurances et de la gestion de son portefeuille;
· d'exclure l'allocation d'une indemnité d'éviction si l'intermédiaire continue de percevoir des commissions, après la cessation du contrat d'agence, en vertu de ses droits sur le portefeuille d'assurance. En effet, dans le secteur des assurances, ce n'est pas la cessation du contrat d'agence mais bien la cession du portefeuille d'assurances ou de sa gestion qui éteint le droit aux commissions;
· de prévoir que la clause de non-concurrence demeure également applicable même si le commettant résilie dans la mesure où l'intermédiaire/l'agent commercial a obtenu une indemnité de reprise pour son portefeuille;
· de prolonger à une année le délai maximal de la clause de non-concurrence dans le secteur des assurances, en tenant compte de l'indemnité minimale de reprise d'un portefeuille d'assurances (1 année de commissions) coutumière dans ce même secteur des assurances.
Dans le cas contraire, les articles 20 et 24 de la loi généreront une situation inéquitable dans laquelle un intermédiaire pourra dans certains cas :
· percevoir une indemnité de reprise pour son portefeuille d'assurances;
· réclamer une indemnité d'éviction;
· concurrencer immédiatement le repreneur en prospectant et en débauchant son ancienne clientèle;
au désavantage du repreneur de son portefeuille d'assurances.
Exemple A
L'assureur X résilie sa collaboration avec l'intermédiaire A.
À la suite de cette résiliation, l'intermédiaire A cède, en accord avec l'assureur, son portefeuille à l'intermédiaire B.
L'intermédiaire A perçoit une indemnité de reprise d'un montant de 3 millions de francs (18 mois de commissions).
· Étant donné que la résiliation a été demandée par l'assureur, la clause de non-concurrence n'est pas applicable : l'intermédiaire A peut donc immédiatement prospecter ses anciens clients.
· En outre, l'intermédiaire A peut encore tenter de bénéficier d'une indemnité d'éviction. Il est vrai que l'article 20, 3º, de la loi dispose qu'aucune indemnité d'éviction n'est due si l'agent commercial a, selon un accord avec le commettant, cédé à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence.
Mais la cession des droits sur le portefeuille d'assurances n'implique pas pour autant que les droits sur le contrat d'agence soient également cédés.
Il est au moins recommandé d'éviter les discussions en la matière.
De cette manière, l'intermédiaire A pourrait faire fructifier trois fois son portefeuille au désavantage de l'intermédiaire B qui lui a repris ce même portefeuille.
· La réglementation relative au commissionnement et visée aux articles 10 à 14 générera des litiges interminables sur l'identité de la personne à qui la commission doit revenir.
La pratique dans le secteur des assurances applique actuellement en la matière un régime de commissionnement qui lui est propre et qui est généralement admis, qui fonctionne à la satisfaction de tous et qui n'entraîne jamais ou rarement de conflits.
L'assureur devra donc décider s'il doit commissionner en vertu de la loi relative au contrat d'agence ou en vertu des pratiques des assurances. La confusion relative au champ d'application de la loi est déjà grande :
par exemple, un agent qui intervient occasionnellement pour des assurances est considéré comme un intermédiaire selon la loi sur l'intermédiation en assurances. Étant donné que la loi relative au contrat d'agence exige une relation permanente, il ne peut être considéré comme un agent commercial. Qu'en sera-t-il si cet agent occasionnel revêt demain la qualité d'agent à temps plein ?
· L'article 12 de la loi dispose que la commission peut être partagée entre le nouvel agent et l'agent initial et ce, pour des raisons d'équité.
· Étant donné que l'indemnité de reprise est coutumière dans le secteur des assurances, cette discussion sera pour ainsi dire continuellement à l'ordre du jour dans le monde des assurances.
L'article 15, in fine , dispose que toute modification de la commission convenue équivaut à une rupture de contrat.
L'UPEA reconnaît l'importance de cette disposition visant à protéger les intérêts de l'agent commercial.
Toutefois, cette protection peut également se retourner contre l'intermédiaire/l'agent commercial. Cette disposition complique la politique commerciale des assureurs travaillant avec des agents commerciaux. Au contraire des autres assureurs, ces compagnies éprouveront des difficultés à réagir aux évolutions du marché via le commissionnement.
La position concurrentielle des intermédiaires/des agents commerciaux peut ainsi être affaiblie sur le marché de l'assurance.
L'UPEA plaide dès lors pour que les adaptations puissent être négociées en concertation avec une délégation représentative des intermédiaires au niveau de l'entreprise individuelle.
Dans le cas contraire, chaque intermédiaire/agent commercial peut s'opposer à des adaptations qui pourraient profiter à l'ensemble du groupe des intermédiaires.
À défaut d'un tel organe représentatif au niveau de l'entreprise individuelle d'assurance, le Roi peut fixer une réglementation alternative.
Article 3, supprimer le point 2 et le remplacer par l'alinéa suivant :
« La présente loi s'applique, à l'exception des articles 10 à 14 inclus, aux contrats conclus par les assureurs avec leurs agents commerciaux.
Le Roi peut, après avoir consulté les organisations représentatives du secteur concerné, élaborer un système remplaçant les articles 10 à 14 inclus, par arrêté pris en Conseil des ministres dans l'année qui suit la publication de la loi et sur proposition du ministre des Finances et du ministre de la Justice. »
Exposé des motifs
Généralités
Les explications ci-dessous révèlent la nécessité de prévoir une exception pour l'application des articles 10 à 14 inclus.
Dans le secteur des assurances, la commission d'acquisition rémunère l'apport de l'affaire à l'assureur. Malgré cela, elle n'est presque jamais due dès la réalisation de l'affaire; ainsi, dans les assurances de type « non-vie », la commission est payable périodiquement à l'occasion des échéances successives de la prime et ce, aussi longtemps que le contrat d'assurance continue d'exister.
En assurance vie, il peut aussi y avoir des commissions de rappel, lorsque la production de l'intermédiaire a dépassé un chiffre déterminé sur une période déterminée.
Il existe également mais plus rarement des commissions d'encaissement qui correspondent aux services que l'intermédiaire rend à l'assureur pendant la durée du contrat d'assurance (pour la gestion des sinistres, par exemple) et qui sont payables périodiquement.
Tous les types de commission précitées permettent de dire que le droit de l'intermédiaire aux commissions est subordonné à la conclusion du contrat d'assurance qu'il a négocié et au paiement des primes par le preneur d'assurance.
La loi sur le contrat d'agence commerciale n'est pas adaptée aux usages du secteur des assurances, dont le commissionnement tel que décrit ci-dessous est une résultante :
la loi n'utilise pas l'apport de l'affaire comme seul critère pour déterminer l'ouverture du droit à la commission;
la loi ignore le caractère répétitif dans le temps de l'opération d'assurance, et donc le caractère différé du droit aux commissions; la loi est manifestement prévue pour des opérations transactionnelles uniques;
certaines activités des agents d'assurances n'entrent pas dans le champ d'application de la définition du contrat d'agence commerciale et l'ouverture du droit à la commission les concernant obéit à des concepts qu'ignore la loi.
Article 10
Dans les trois cas cités, la répartition des commissions donnera souvent lieu à de nombreuses discussions : en raison de la concurrence et du réseau étendu de distribution de l'entreprise d'assurances, le client ne tient absolument pas compte de l'exclusivité d'un agent déterminé. L'article 10 est dès lors inapplicable.
Voici un exemple à titre d'illustration.
Il n'est pas concevable d'attribuer une commission à un agent parce qu'il a donné une information sur le contenu d'une assurance, alors que cette assurance est ensuite conclue par l'intermédiaire d'un autre agent de l'entreprise d'assurance.
Articles 11 et 12
Ces articles donneront indéniablement eux aussi lieu à des discussions interminables pour savoir à qui la commission est due. Pour le moment, ces problèmes ne se posent pas car le système actuel concerne manifestement les agents commerciaux qui interviennent dans le cadre de transactions uniques, sans prestations successives. Toutefois, il ne peut pas être repris intégralement pour les agents commerciaux dans le secteur de l'assurance, où l'aspect durable et répétitif de la relation est déterminant.
Article 14
Cet article constitue l'application des articles 10 à 12 inclus. Si ces articles sont déclarés non applicables aux contrats conclus par les assurances avec leurs agents commerciaux, la disposition prévue à l'article 14 n'a plus aucun sens.
Article 15 in fine , à compléter par un nouvel alinéa suivant :
« Dans le secteur de l'assurance, un système peut être élaboré consistant à conclure, au niveau de chaque entreprise d'assurances individuellement, un accord entre les représentants de l'entreprise et un organe de concertation représentatif des agents commerciaux de cette même entreprise, cet accord pouvant entraîner une modification des commissions identique pour tous les agents commerciaux de la même catégorie, sans que cela puisse entraîner la rupture du contrat d'agence. Le Roi détermine, dans l'année qui suit la publication de la loi, les modalités d'exécution de l'alinéa précédent, après concertation avec les organisations représentatives du secteur de l'assurance.
À défaut d'organe de concertation représentatif au niveau des entreprises d'assurances, le Roi élaborera un nouveau système. »
Exposé des motifs
Pour les entreprises du secteur de l'assurance, les barèmes des commissions sont un instrument important et nécessaire qui leur permet d'adapter leur politique commerciale en fonction de la conjoncture.
Le système rigide prévu dans le dernier alinéa de l'article 15 hypothéquerait la stratégie commerciale des entreprises d'assurances et ce, au détriment des agents commerciaux et des consommateurs.
Par ailleurs, la réglementation européenne stipule que la politique commerciale d'une entreprise d'assurances ne peut jamais être assujettie à de quelconques dispositions légales.
Pour les sociétés disposant d'un vaste réseau de distribution composé d'agents commerciaux, il est impossible de négocier individuellement les barèmes de commissions; en outre, cela remettrait en question le principe de l'égalité de traitement de ces agents commerciaux et il deviendrait quasiment impossible d'effectuer de manière automatisée le suivi comptable et administratif du calcul et du paiement des commissions. Dans la pratique, en effet, les tarifs des commissions sont annexés au contrat passé avec l'agent commercial, ces commissions sont payées par le commettant, le nouveau tarif est communiqué une fois par an à l'agent commercial. Ils varient en fonction du chiffre d'affaires, du rendement, etc.
Il est tout à fait utopique de vouloir réaliser régulièrement des négociations individuelles avec quelques centaines d'agents commerciaux avant d'introduire un nouveau tarif. Les réductions de commissions pour certains produits ne pourraient ainsi pas être introduites avant qu'un accord individuel n'ait été conclu sur l'augmentation éventuelle de la commission sur d'autres produits, par exemple. Tout cela pourrait avoir un effet négatif sur la rentabilité de l'entreprise d'assurances et la position du réseau d'agents.
L'adaptation des commissions se fait en fonction de la conjoncture et de la politique commerciale et non pas en fonction d'une décision arbitraire ou unilatérale de l'entreprise d'assurances. Des entreprises d'assurances travaillent d'ailleurs déjà avec un organe de concertation (représentants des agents d'assurance) avant d'introduire des adaptations. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que les agents commerciaux sont souvent les seuls points de vente, ce qui signifie que le rapport juridique entre les deux parties est équilibré.
Article 16 : ajouter un troisième alinéa :
« Le Roi détermine les modalités de cet article pour les contrats conclus par les assureurs avec leurs agents commerciaux, ainsi que la date de leur entrée en vigueur. »
Exposé des motifs :
La loi relative au contrat d'agence commerciale n'est pas adaptée à la pratique du compte agent dans le secteur de l'assurance; sur ce compte, qui fonctionne un tout petit peu comme un compte-courant, est versé le bénéfice des activités prévues par la loi, liées à la gestion et à l'exécution des contrats d'assurance apportés comme, par exemple, les primes encaissées pour l'intermédiaire.
La fixation par le Roi, de la date d'entrée en vigueur est nécessaire parce que les nouvelles modalités de calcul des commissions et de communication des montants des commissions dues requièrent une modification fondamentale de la structure informatique des assureurs et que ceci requiert un laps de temps.
Article 20, alinéa 5 ajout d'un point 4 :
« L'indemnité n'est pas due :
4º lorsque l'agent commercial, en tant qu'intermédiaire d'assurances, ou ses héritiers cèdent son portefeuille d'assurances ou la gestion de celui-ci à la fin du contrat d'agence, soit au commettant lui-même, soit à un tiers en vertu d'un accord avec le commettant, et ce, sans préjudice des dispositions visées dans les cas 1º à 3º. Ceci vaut également lorsque l'agent commercial conserve, à la fin du contrat d'agence, son droit aux commissions. »
Exposé des motifs :
Cette proposition s'inscrit dans le cadre de la disposition déjà prévue à l'article 20, 3º. L'article 20, 3º, prévoit plus particulièrement que l'indemnité d'éviction n'est pas due lorsque, selon un accord avec le commettant, l'agent commercial ou ses héritiers cèdent à un tiers les droits et obligations qu'ils détiennent en vertu du contrat d'agence.
L'une des spécificités du secteur de l'assurance est que les intermédiaires peuvent en principe faire valoir des droits sur le portefeuille d'assurances.
C'est ainsi que l'intermédiaire a le droit de céder son portefeuille ou la gestion de celui-ci soit à l'assureur lui-même, soit à un tiers agréé par l'assureur. Dans son contexte, l'indemnité d'éviction devient sans objet.
La cession d'un portefeuille d'assurances ne peut être assimilée sans plus à la cession du contrat d'agence commerciale en tant que tel. Il convient au moins d'éviter d'éventuelles discussions à cet égard.
Un portefeuille d'assurances est un bien meuble incorporel ayant une existence juridique et une valeur marchande propres. Sa valeur est déterminée par le droit à des commissions. Le portefeuille d'assurances est souvent comparé à un fonds de commerce : il est le fruit des efforts de l'intermédiaire et comprend l'ensemble des relations d'affaire, de la clientèle et du droit à des commissions.
Ceci vaut également en ce qui concerne le portefeuille d'assurances en « run off », c'est-à-dire lorsqu'il est mis fin au contrat d'agence, sans cession du portefeuille.
Compléter l'article 24, § 1, 4º, comme suit :
« Un délai de maximum un an peut être inscrit dans les contrats conclus par les assureurs avec leurs agents commerciaux. »
Exposé des motifs :
Dans les assurances, une clause de non-concurrence d'une année se justifie en remplacement du délai de six mois prévu à l'article 24, § 1, 4º.
La plupart des assureurs prévoient dans leurs contrats une clause de non-concurrence d'un à trois ans. Le principal motif de ce délai est la nécessité de protéger l'agent commercial cessionnaire.
Ce délai va plus spécifiquement de pair avec l'indemnité de reprise qu'un intermédiaire d'assurances reçoit lors de la cession de son portefeuille ou de la gestion de celui-ci.
Jusqu'en 1992, l'indemnité habituelle en cas de cession d'un portefeuille d'assurances s'élevait à trois fois les commissions annuelles. Depuis la loi sur le contrat d'assurance terrestre du 25 juin 1992, la plupart des assurances sont résiliables annuellement. L'indemnité de reprise représente actuellement une indemnité correspondant au moins à un à trois ans de commissions (selon la composition du portefeuille d'assurances).
L'intermédiaire cessionnaire a droit à une stabilité minimale au niveau de ses revenus présupposés afin de pouvoir établir et respecter un plan d'investissements réaliste.
Compte tenu de l'indemnité de reprise payée par le cessionnaire, il serait injuste que le cédant puisse recruter son ancienne clientèle après seulement six mois.
Compléter l'article 24, § 2, comme suit :
« Cette clause n'est pas applicable aux contrats conclus par les assureurs avec leurs agents commerciaux. Ces agents commerciaux restent de toute façon liés par les stipulations de la clause de non-concurrence. »
Exposé des motifs :
L'article 24, § 2, stipule que la clause de non-concurrence ne produit pas ses effets si le commettant met fin au contrat pour d'autres raisons que celles énumérées à l'article 19, alinéa 1er .
Il est évident que cela peut causer un préjudice considérable dans le chef du commettant et de l'agent commercial cessionnaire. Cette situation est également injuste pour ces derniers.
En l'absence de toute clause de non-concurrence dans un tel cas, l'agent commercial remercié pourrait éventuellement monnayer deux fois le portefeuille : une première fois par l'intermédiaire de l'indemnité de reprise et une seconde fois en prospectant et en recrutant immédiatement son ancienne clientèle.
Une telle situation serait, par exemple en cas de cession, inéquitable à l'égard du cessionnaire. Les effets limités de la clause de non-concurrence feraient en outre diminuer considérablement la valeur du portefeuille d'assurances des intermédiaires d'assurances qui tombent sous le coup de la loi, par rapport au portefeuille des intermédiaires qui ne sont pas des agents commerciaux.
Le président demande si la position de l'UPEA est différente de celle des autres organisations auditionnées.
Mme N. Denoël estime que l'UPEA a certains points en commun avec les autres, notamment avec la « Federatie van verzekeringsmakelaars » et également avec l'ABB en ce qui concerne l'article 15.
Le président fait valoir que contrairement à l'UPEA, le secteur bancaire ne demande pas d'amender les articles 10 à 14.
M. Van Welden (BZB) ne voit pas d'inconvénient à ce que l'on ne prévoie qu'une garantie minimale dans la loi. Le secteur de l'assurance peut continuer sans problème à offrir davantage.
Le président rappelle l'origine de la loi du 13 avril 1995. Il s'agissait de préparer l'entrée du marché unique et de créer pour l'ensemble des pays membres de l'Union européenne des conditions qui ne permettaient pas, par exemple, que dans certains pays, le commettant national soit protégé à 100 %, tandis que dans d'autres pays, éventuellement le commissionnaire national serait protégé à 100 % contre les opérateurs provenant des autres pays de l'Union européenne. Le but était donc la création d'un marché unique où des conditions minimales étaient prévues. Toutefois, l'objectif n'était pas de nature sociale mais plutôt d'internationaliser le marché. Il importe d'interpréter les conditions minimales dans ce contexte. Il ne s'agit nullement d'une base de revendications sociales (doc. Sénat, nº 355-3, session extraordinaire, 1991-1992).
La loi relative au contrat d'agence commerciale date du 13 avril 1995 et elle a été publiée au Moniteur belge du 2 juin 1995. Cette loi règle la transposition en droit belge de la directive 86/653 du Conseil de communautés européennes, du 18 décembre 1986.
La loi du 13 avril 1995 a apporté des modifications significatives au statut de l'agent commercial indépendant. C'est ainsi que certains aspects importants de toute agence tels que la résiliation, le droit aux commissions, l'indemnité d'éviction et la clause de non-concurrence ont reçu un caractère obligatoire.
L'agent commercial se distingue du courtier en ce qu'il entretient des relations durables avec un ou plusieurs commettants. Il se distingue par ailleurs du représentant de commerce par le fait qu'il exerce son activité de manière indépendante et non pas dans un lien de subordination. Des dispositions légales protègent depuis longtemps déjà les autres catégories professionnelles précitées.
1. Principes de base de la loi relative à l'agence commerciale
La loi relative au contrat d'agence commerciale vise non seulement à réglementer de manière uniforme les relations entre l'agent et le commettant, mais aussi à conférer un statut protégé à l'agent commercial indépendant. Cette protection est réalisée notamment au moyen des principes fondamentaux suivants.
Contrats de durée déterminée ou indéterminée
Le contrat d'agence commerciale est conclu pour une durée déterminée ou une durée indéterminée. La durée est indéterminée si le contrat est conclu oralement ou s'il est conclu par écrit, sans mention de la durée. Les contrats de durée indéterminée peuvent être résiliés par chaque partie à condition qu'elles respectent le délai de préavis légal. Au cas où ce délai ne serait pas accordé, l'autre partie aurait droit à une indemnité de préavis. L'agent qui aura apporté de nouveaux clients, aura également droit à une indemnité d'éviction à la fin du contrat.
Droits et obligations
Le commettant et l'agent doivent agir loyalement et de bonne foi. Cela signifie que l'agent commercial doit se consacrer de la manière appropriée aux négociations et, éventuellement, à la conclusion de ses affaires. Il doit communiquer au commettant toutes les informations dont il dispose et suivre les directives « raisonnables » de ce dernier. Le commettant doit fournir à l'agent commercial la documentation et les informations nécessaires à l'exécution du contrat. Il doit également informer l'agent dans un délai raisonnable, lorsqu'il prévoit que le volume des affaires sera nettement inférieur à celui auquel il s'était attendu. Le commettant doit également informer son agent commercial s'il accepte, refuse ou n'exécute pas une affaire que celui-ci a négociée.
Rémunération
La loi dispose que l'agent a le droit d'être rémunéré pour son travail : la rémunération prendra la forme, soit d'une commission, soit d'un forfait fixe, soit d'une combinaison des deux.
Clause de non-concurrence
Une clause de non-concurrence n'est valable que pour autant qu'elle soit écrite, qu'elle concerne le type d'affaires dont l'agent commercial était chargé, qu'elle se limite à la région géographique et/ou au groupe de personnes pour lesquelles l'agent commercial était responsable et qu'elle soit prévue pour une durée qui n'excède pas six mois à dater de la fin du contrat. Le fait de prévoir une clause de non-concurrence dans le contrat donne à penser que l'agent a amené des clients.
2. Champ d'application de la loi relative au contrat d'agence commerciale
Le champ d'application de la loi belge est plus étendu que celui de la directive européenne. La loi ne s'applique pas seulement au contrat d'agence en matière d'achat et de vente de biens, mais aussi au contrat d'agence dans le secteur des services. Ainsi, le contrat d'agence en matière de location, de biens immeubles, de formation du personnel, de voyages, de transports, etc., relève du champ d'application de la loi.
À l'heure actuelle, les « contrats conclus par les assureurs, les établissements de crédit et les sociétés de bourse avec leurs agents respectifs » n'entrent pas dans le champ d'application de la loi relatif au contrat d'agence commerciale. Comme la loi relative à l'agence commerciale offre une grande protection aux agents commerciaux, les agents bancaires demandent, depuis longtemps déjà, la levée de cette exception.
La proposition de loi de M. Luc Willems vise à mettre tous les agents commerciaux sur un pied d'égalité. L'extension du champ d'application améliorera sensiblement la protection sociale de nombreuses personnes dans le secteur concerné.
Étant donné que la loi relative à l'agence commerciale offre une grande protection aux agents indépendants et tend à les traiter sur un pied d'égalité, le NCMV, l'organisation des entrepreneurs indépendants, demande que l'on étende le champ d'application à tous les agents. Cette extension améliorera sensiblement la protection sociale de nombreuses personnes dans le secteur concerné. En étendant le champ d'application, on ne peut, selon le NCMV, toucher aux principes de base de la loi.
3. Évocation par le Sénat propositions de modification
Plusieurs propositions ont été déposées en vue d'amender le projet de loi modifiant la loi relative au contrat d'agence commerciale actuellement examiné au Sénat.
Ces propositions visent à résoudre un certain nombre de problèmes d'application propres au secteur bancaire et au secteur des assurances.
Le NCMV plaide pour que l'on cherche des solutions pragmatiques aux éventuels problèmes pratiques. Le NCMV estime toutefois que ces solutions ne peuvent pas toucher aux principes de base de la loi relative à l'agence commerciale, ni vider de sa substance la protection que cette loi prévoit de facto .
En ce qui concerne le problème d'interprétation concernant l'application de la loi au secteur des assurances, le NCMV estime qu'elle n'est pas applicable aux intermédiaires d'assurances qui, conformément à la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances, sont répertoriés comme courtiers d'assurances ou agents d'assurances. Comme leur statut est réglé dans une loi spécifique, le statut général défini par la loi sur l'agence commerciale ne vaut plus pour eux. L'on pourrait éventuellement préciser ce point dans l'exposé des motifs. Les agents d'assurances qui travaillent exclusivement pour une entreprise d'assurances posent un problème spécifique. L'on pourrait concevoir, pour ces agents, une solution applicable dans la pratique, qui serait analogue à celle prévue pour les agents bancaires, en prenant un arrêté royal prévoyant l'entrée en vigueur de la loi et réglant son application concrète.
Conclusion
Comme la loi relative à l'agence commerciale offre une grande protection aux agents indépendants, le NCMV, l'organisation des entrepreneurs indépendants, réclame une extension du champ d'application de la loi et une égalité de traitement pour tous les agents commerciaux.
Cette extension améliorera sensiblement la protection sociale de bon nombre de personnes dans le secteur concerné.
Selon le NCMV, il faut résoudre en l'occurrence les problèmes pratiques de manière pragmatique sans toucher aux principes de base définis dans la loi. Aussi ne peut-on en aucun cas vider de sa substance la protection sociale qui est offerte à l'agent.
Échange de vues
Le président doute que lorsqu'une législation spécifique existe, celle-ci prime la loi du 13 avril 1995. La loi ne prévoit en tout cas absolument pas cela.
Mme Swalens reconnaît qu'il s'agit d'une interprétation. Elle estime que, lorsqu'il existe une règle spécifique et que celle-ci donne satisfaction, elle rend la règle générale caduque. En pratique, cela ne pose aucun problème. Il faut que la législation soit interprétée de manière pragmatique. Il n'est pas nécessaire de prévoir un amendement en l'espèce. Cette intention peut être déduite des travaux préparatoires.
M. Bonne fait remarquer que les agents flamands du Crédit agricole sont associés au sein d'une ASBL dont le président et les autres mandataires sont élus. C'est une différence par rapport aux autres organisations comme Eural, où les représentants des agences ne sont pas élus mais désignés par la direction.
L'ASBL « De Valk » se retrouve parfaitement dans le projet tel que transmis par la Chambre des représentants. Il s'agit d'une législation de base, qui présente quand même quelques petits défauts. À la veille du 21e siècle, il convient d'offrir une protection aux agents bancaires.
En ce qui concerne l'article 24, troisième et quatrième alinéas, « De Valk » adopte une position neutre. En ce qui concerne l'article 15, De Valk souscrit à la prise de position de la BZB. Il faut créer un organe de concertation. Si cela se fait par l'intermédiaire de structures élues directement, il y a tout lieu de s'en réjouir. Au sein de cet organe de concertation, l'on pourra négocier les commissions (individuellement ou en groupe) et, même, une clause de non-concurrence. Par ailleurs, la législation imposera une protection minimale. Il n'empêche que le secteur pourra passer des accords supplémentaires par la voie d'une concertation.
De Valk appelle également à adopter le projet avant la dissolution. L'on pourra ensuite parfaire les structures de concertation. Il faut les mettre en place le plus rapidement que possible.
M. Bonne, est enclin à accepter, pour ce qui est de l'article 16, la demande de l'ABB de reporter l'entrée en vigueur de 15 mois, pour des raisons pratiques.
M. Janssens, membre du bureau de la BZB, attire l'attention sur le fait que, selon lui, les véritables agents d'assurances n'ont ni osé ni pu participer à ces auditions en raison de certaines pressions et par crainte de leur principal.
Par contre, selon M. Biesemans, membre de la direction de KBC-assurances, l'on n'a absolument pas interdit aux agents de son groupe de participer à la discussion.
Le président signale qu'un premier amendement, portant le numéro 19, vise à modifier l'intitulé du projet. C'est le seul amendement qui n'est pas de nature à modifier le contenu du projet de loi. En cas d'adoption d'amendements, l'intitulé sera faux puisqu'il ne se réfère qu'au seul article 3 de la loi du 13 avril 1995.
L'amendement nº 19 de MM. Coene et Hatry est libellé comme suit :
Intitulé
« Remplacer l'intitulé du projet par ce qui suit :
« Projet de loi modifiant la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale. »
Tous les commissaires peuvent se rallier à cet amendement.
L'amendement nº 19 est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.
M. Hatry explique qu'il a introduit les amendements nºs 1 à 8, qui forment un ensemble. Ils ne comportent que la transposition en amendements de l'ensemble du texte que l'Union professionnelle des entreprises d'assurances a présenté comme étant un souhait de leur organisation. Ces amendements visent donc à rencontrer de façon exclusive et spécifique les problèmes que l'insertion des activités d'assurance et des agents du seul secteur des assurances rencontrent dans ce domaine.
L'auteur explique que la portée de ces amendements revient à transposer purement et simplement des amendements tels que demandés par l'UPEA au texte transmis par la Chambre des représentants. Les amendements nºs 1 à 8 mettent en oeuvre le processus que l'UPEA est venue présenter lors de son audition devant cette commission. Ce processus doit permettre, entre autres choses, la négociation entre chaque compagnie d'assurances et ses agents indépendants représentés par un organisme adéquat, dont le ministre vérifie la représentativité selon des procédures déterminées. De plus, quelques autres modalités ont été prévues. Il s'agit notamment des modalités d'éviction, de la durée de la clause de non-concurrence, de l'existence ou non du droit d'insérer une clause de non-concurrence, du fait que si l'agent se porte caution, il a des droits supérieurs à ceux qui ne se portent pas caution, et, finalement, de la possibilité pour le juge de réduire le montant dont l'agent est tenu, dans la mesure où ce montant dépasse la commission.
Le même commissaire rappelle que le secteur des assurances a demandé à pouvoir bénéficier d'un traitement distinct de l'ensemble du projet de loi.
L'amendement nº 1 de M. Hatry est libellé comme suit :
Art. 1 er bis
« Insérer un article 1 er bis (nouveau), libellé comme suit :
« Dans la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale, il est introduit un article 2bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 2bis La présente loi s'applique, à l'exception des articles 10 à 14 inclus, aux contrats conclus par les assureurs avec leurs agents commerciaux.
Après consultation des organisations représentatives du secteur concerné, le Roi élabore un système remplaçant les articles 10 à 14 inclus, par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition du ministre des Finances et du ministre de la Justice, dans les douze mois qui suivent la publication de la loi. »
Justification
Au terme des auditions, il apparaît clairement que la loi relative au contrat d'agence commerciale n'est pas adaptée aux usages du secteur des assurances, en particulier en ce qui concerne le commissionnement :
En effet, en la matière :
la loi n'utilise pas l'apport de l'affaire comme seul critère pour déterminer l'ouverture du droit à la commission;
la loi ignore le caractère répétitif dans le temps de l'opération d'assurance, et donc le caractère différé du droit aux commissions; la loi est manifestement prévue pour des opérations transactionnelles uniques;
certaines activités des agents d'assurances n'entrent pas dans le champ d'application de la définition du contrat d'agence commerciale et l'ouverture du droit à la commission les concernant obéit à des concepts qu'ignore la loi.
En conséquence, nous proposons d'exclure du champ d'application des articles 10 à 14 inclus, les contrats conclus par les assureurs avec leurs agents commerciaux; un nouveau texte doit être mis au point au Conseil des ministres.
L'auteur explique que cet amendement vise à introduire un système spécifique pour les relations entre les assureurs et leurs indépendants.
M. Hatry introduit un amendement nº 2 suivant :
Art. 2bis
« Insérer un article 2bis (nouveau), libellé comme suit :
« L'article 15 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :
« Pour le secteur de l'assurance, le Roi peut donner valeur contraignante aux règles élaborées par entreprise, par les représentants de celle-ci et un organe représentatif des agents commerciaux de l'entreprise.
Le Roi détermine, dans les douze mois qui suivent la publication de la loi, les modalités d'exécution de l'alinéa précédent, après concertation avec les organisations représentatives du secteur de l'assurance. »
Justification
Pour les entreprises du secteur de l'assurance, les barèmes des commissions constituent un instrument important pour adapter leur politique commerciale en fonction de la conjoncture. Or, le système prévu dans le dernier alinéa de l'article 15 nous paraît trop rigide, et aura pour conséquence d'hypothéquer la stratégie commerciale de ces entreprises et ce, au détriment des agents commerciaux et des consommateurs. Par ailleurs, la réglementation européenne stipule que la politique commerciale d'une entreprise d'assurance ne peut jamais être assujettie à de quelconques dispositions légales.
L'auteur fait observer que cet amendement tend à définir comment la délégation des agents indépendants doit être constituée. Il appartient au Roi de vérifier comment se compose la délégation de ces agents indépendants pour qu'elle soit représentative.
L'amendement nº 3 de M. Hatry est libellé comme suit :
Art. 2ter
« Insérer un article 2ter (nouveau), libellé comme suit :
« L'article 16 de la même loi est complété comme suit :
« Le Roi détermine les modalités de cet article pour les contrats conclus par les assureurs avec leurs agents commerciaux, ainsi que la date de leur entrée en vigueur. »
Justification
La loi relative au contrat d'agence commerciale ne nous paraît pas adaptée à la pratique du compte agent dans le secteur de l'assurance; sur ce compte qui fonctionne un tout petit peu comme un compte courant, est versé le bénéfice des activités prévues par la loi mais également des autres activités, non visées par la loi, liées à la gestion et à l'exécution des contrats d'assurance apportés comme, par exemple, les primes encaissées pour l'intermédiaire.
La fixation, par le Roi, de la date d'entrée en vigueur est nécessaire compte tenu que les nouvelles modalités de calcul des commissions et de communication des montants des commissions dues requièrent une modification fondamentale de la structure informatique des assureurs ce qui suppose un certain temps d'adaptation.
L'auteur précise que cet amendement définit les modalités de négociation entre une compagnie d'assurances et ses agents indépendants.
M. Hatry dépose également l'amendement nº 4 suivant :
Art. 2quater
« Insérer un article 2quater (nouveau), libellé comme suit :
« L'article 20 de la même loi est complété comme suit :
« 4º Lorsque l'agent commercial en tant qu'intermédiaire d'assurances, ou ses héritiers cèdent son portefeuille d'assurances ou la gestion de celui-ci à la fin du contrat d'agence, soit au commettant lui-même, soit à un tiers en vertu d'un accord avec le commettant, et ce, sans préjudice des dispositions visées dans les cas 1º à 3º.
Ceci vaut également lorsque l'agent commercial conserve, à la fin du contrat d'agence, son droit aux commissions. »
Justification
Cet amendement s'inscrit dans le cadre de la disposition déjà prévue à l'article 20, 3º. L'article 20, 3º, prévoit plus particulièrement que l'indemnité d'éviction n'est pas due lorsque selon un accord avec le commettant, l'agent commercial ou ses héritiers cèdent à un tiers les droits et obligations qu'ils détiennent en vertu du contrat d'agence.
L'une des spécificités du secteur de l'assurance est que les intermédiaires peuvent en principe faire valoir des droits sur le portefeuille d'assurances. C'est ainsi que l'intermédiaire a le droit de céder son portefeuille ou la gestion de celui-ci soit à l'assureur lui-même, soit à un tiers agréé par l'assureur. Dans ce contexte, l'indemnité d'éviction devient sans objet.
La cession d'un portefeuille d'assurances ne peut être assimilée sans plus à la cession du contrat d'agence commerciale en tant que telle. Il convient au moins d'éviter d'éventuelles discussions à cet égard.
L'auteur fait valoir que cet amendement vise à insérer par un article 2quater (nouveau) les droits qui sont garantis à l'agent d'assurances victime d'une action d'éviction.
L'amendement nº 5 de M. Hatry est libellé comme suit :
Art. 2quinquies
« Insérer un article 2quinquies (nouveau), libellé comme suit :
« L'article 24, § 1er , 4º, de la même loi, est complété comme suit :
« Un délai maximum d'un an peut être inscrit dans les contrats conclus entre les assureurs et leurs agents commerciaux. »
Justification
La plupart des assureurs prévoient dans leur contrat une clause de non-concurrence de un à trois ans. Le principal motif de ce délai est la nécessité de protéger les agences commerciales cessionnaires. Ce délai va plus spécifiquement de pair avec l'indemnité de reprise qu'un intermédiaire d'assurances reçoit lors de la cession de son portefeuille ou de la gestion de celui-ci. Jusqu'en 1992, l'indemnité habituelle en cas de cession d'un portefeuille d'assurances s'élevait à trois fois les commissions annuelles. Depuis la loi sur le contrat d'assurance terrestre du 25 juin 1992, la plupart des assurances sont résiliables annuellement. L'indemnité de reprise représente actuellement une indemnité correspondant au moins à un à trois ans de commission.
L'intermédiaire cessionnaire a droit à une stabilité minimale au niveau de ses revenus présupposés afin de pouvoir établir et respecter un plan d'investissement réaliste. Compte tenu de l'indemnité de reprise payée par le cessionnaire, il serait injuste que les cédants puissent recruter son ancienne clientèle après seulement six mois. C'est pourquoi nous proposons de porter le délai à un an maximum.
L'auteur souligne que cette nouvelle disposition tend à introduire l'incompatibilité professionnelle de l'agent évincé qui ne peut jamais s'engager que pour plus d'un an à ne pas prospecter ses anciens clients pour le compte d'un nouveau commettant.
M. Hatry a introduit l'amendement nº 6 suivant :
Art. 2sexies
« Insérer un article 2sexies (nouveau), libellé comme suit :
« L'article 24, § 2, de la même loi est complété comme suit :
« Cette clause n'est pas applicable aux contrats conclus entre les assureurs et leurs agents commerciaux. Les agents commerciaux restent de toute façon liés par les stipulations de la clause de non-concurrence. »
Justification
L'article 24, § 2, stipule que la clause de non-concurrence ne produit pas ses effets si le commettant met fin au contrat pour d'autres raisons que celles énumérées à l'article 19, alinéa 1er .
Il est évident que cela peut causer un préjudice considérable dans le chef du commettant et de l'agence commerciale cessionnaire. Cette situation est également injuste pour ces derniers.
En l'absence de toute clause de non-concurrence dans un tel cas, l'agent commercial remercié pourrait éventuellement monnayer deux fois le portefeuille : une première fois par l'intermédiaire de l'indemnité de reprise et une seconde fois en prospectant et en recrutant immédiatement son ancienne clientèle.
L'auteur fait observer que cet amendement vise à modifier l'article 24, § 2, de la loi du 13 avril 1995. La disposition proposée définit la qualité de la clause de non-concurrence.
L'amendement nº 7 de M. Hatry est libellé comme suit :
Art. 2septies
« Insérer un article 2septies (nouveau), libellé comme suit :
« L'article 25, alinéa 3, de la même loi, est complété comme suit :
« ou, s'il s'agit là de son activité principale, à des affaires dont il se porte lui-même caution. »
Justification
La modification proposée est nécessaire pour permettre la poursuite de l'exercice de l'activité d'une catégorie donnée et très limitée d'agents dont l'activité principale consiste précisément à garantir vis-à-vis de l'établissement de crédits la solvabilité des clients apportés par eux dans le cadre de l'octroi de crédits et pour éviter qu'il ne soit pas fondamentalement porté atteinte à la position en matière de garantie du portefeuille de crédits précédemment constitués.
L'auteur explique que cet ajout à l'article 25, alinéa 3, de la loi du 13 avril 1995, crée une exception en faveur de l'agent commercial si celui-ci s'est porté caution.
Toujours dans la même série d'amendements, M. Hatry a déposé l'amendement nº 8 suivant :
« Insérer un article 2octies (nouveau), libellé comme suit :
« À l'article 25, alinéa 4, de la même loi, remplacer la première phrase par la phrase suivante :
« S'il y a une disproportion manifeste entre le risque que l'agent commercial a assumé et la commission convenue, le juge peut, sauf pour les exceptions énumérées à l'alinéa précédent, réduire le montant dont l'agent est tenu, dans la mesure où ce montant dépasse la commission. »
Justification
Voir justification de l'amendement nº 7.
L'auteur précise que cet amendement, par l'introduction d'un article 2octies (nouveau), vise à donner des règles concernant le juge.
En résumé, les amendements nºs 1 à 8 visent à apporter des modifications aux articles 2bis , 15, 16, 20, 24, § 1er , 4º, et § 2, et 25, alinéas 3 et 4, de la loi du 13 avril 1995. Ils n'ont trait qu'au seul secteur des assurances.
D'autres commissaires ont, au contraire, de par leurs amendements, mis sur le même pied le secteur des banques et celui des assurances.
M. Coene signale à la commission que ses amendements 20 à 33 sont une reprise du texte de l'accord qui a été conclu entre l'Association belge des banques d'une part, et la Beroepsvereniging van Zelfstandige Bankagenten, d'autre part. L'auteur fait observer que ces amendements recouvrent certains amendements de M. Hatry.
Ces amendements sont rédigés comme suit :
Art. 2bis
« Insérer un article 2bis (nouveau), libellé comme suit :
« L'article 15 de la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale est complété, in fine, par les dispositions suivantes :
« Dans le secteur bancaire et le secteur boursier, une réglementation peut être élaborée en vue de rendre possible la conclusion au niveau de l'organisme individuel, entre les représentants de cet organisme et un organe de concertation représentatif des agents de celui-ci, d'un accord permettant de déterminer de la même manière les commissions de tous les agents de la même catégorie, sans que cela entraîne une rupture du contrat d'agence commerciale.
Dans l'année de la publication de la loi, le Roi fixe, après une concertation avec les organisations sectorielles représentatives, les modalités d'application de l'alinéa précédent. »
Justification
Les organisations sectorielles d'institutions de crédit et d'agents bancaires s'accordent à dire que compte tenu du fait que le secteur dans lequel travaillent les agents bancaires indépendants constituera sans doute, après la modification de la loi, l'un des secteurs les plus volumieux qui relèveront de l'application de la loi relative au contrat d'agence commerciale, il peut être opportun de prévoir, en faveur des agents de ce secteur, un régime dérogatoire qui permettrait de déterminer les commissions suivant une méthode simplifiée.
En outre, prévoir pareil régime assurerait l'égalité de traitement des agents.
La possibilité de modifier les commissions après qu'un accord est intervenu à ce sujet au sein d'un organe de concertation offre aux institutions de crédit l'avantage de pouvoir éviter les frais liés à l'organisation de négociations individuelles (dans de nombreux cas, plus de 1 000) et simultanément prévenir les problèmes qui vont éventuellement de pair. De plus, offrir la possibilité de créer des organes de concertation a aussi pour effet que les institutions de crédit pourront également utiliser à l'avenir les barèmes de commissions comme un instrument d'orientation de leur politique commerciale et de détermination de leur stratégie commerciale.
Les organisations sectorielles susvisées voient d'ailleurs aussi dans la modification proposée de l'article 15 une importante valeur ajoutée pour le secteur. En effet, en prévoyant explicitement des organes de concertation, la loi relative au contrat d'agence commerciale constituerait, à l'adresse de toutes les parties du secteur, une invitation claire à se concerter.
Il va de soi que les organes de concertation représentatifs ne peuvent pas être créés ni fonctionner avant que les règles y afférentes n'aient été explicitées et que les dispositions de l'actuel article 15 doivent rester applicables tant que le Roi n'a pas élaboré de réglementation. En outre, ces règles doivent intrinsèquement offrir suffisamment de garanties, en ce qui concerne tant la composition et le processus décisionnel que la position des agents qui font partie d'une organe de concertation. Les organismes qui ont déjà procédé à une concertation collective avant le 1er janvier 1999 peuvent, bien entendu, continuer à le faire pendant la période transitoire nécessaire à la rédaction et à la mise en oeuvre de l'arrêté royal, après quoi ces structures de concertation devront se conformer aux modalités prévues par l'arrêté royal.
Art. 2ter
« Insérer un article 2ter (nouveau), rédigé comme suit :
« L'article 25, troisième alinéa, de la même loi est complété in fine par la disposition suivante :
« soit encore, si telle est l'activité principale de l'agent, à des affaires pour lesquelles il s'est porté garant. »
Justification
La modification proposée est nécessaire, d'une part, en vue de permettre à une catégorie particulière et très réduite d'agents, dont l'activité principale consiste précisément à garantir à l'établissement de crédit la solvabilité des clients qu'ils lui apportent dans le cadre d'octrois de crédit, de poursuivre leurs activités et, d'autre part, afin d'éviter que la position de garantie du portefeuille de crédit antérieurement constitué ne soit gravement ébranlée.
Art. 2quater
« Insérer un article 2quater (nouveau), rédigé comme suit :
« L'article 25, quatrième alinéa, est complété par la disposition suivante :
« ... le juge peut, sauf pour les exceptions énumérées à l'alinéa précédent, réduire le montant ... »
Justification
La modification proposée est la conséquence logique de l'adaptation de l'alinéa précédent. Si le juge peut réduire le montant, alors la position de garantie est gravement ébranlée.
Art. 3bis
« Insérer un article 3bis (nouveau), rédigé comme suit :
« L'article 16 excepté, la présente loi entre en vigueur 10 jours après sa publication au Moniteur belge.
L'article 16 entre en vigueur le premier jour du quinzième mois qui suit le mois de la publication de la présente loi au Moniteur belge. »
Justification
La modification proposée est nécessaire parce que les nouvelles règles relatives au calcul des commissions et la communication des montants des commissions dues contraindront les établissements financiers à procéder à une adaptation considérable de leur structure informatique. Il faut leur laisser suffisamment de temps pour le faire.
M. Hatry déclare que ces amendements concernent les accords sur les commissions, l'exception pour les agents qui se portent caution et l'application du calcul des commissions. Ces amendements ne portent donc absolument pas sur des règles ni un régime d'exception pour le secteur des assurances.
Le même membre fait observer que comme les amendements 20 à 23 ne concernent que le secteur bancaire, il faut supprimer la référence au secteur des assurances à l'amendement nº 20. On ne l'a pas fait dans le texte français (voir doc. nº 1-1204/4, p. 5). La justification de cet amendement montre d'ailleurs clairement ce qu'il en est.
Ensuite, M. Coene dépose un amendement nº 10, qui est rédigé comme suit :
Art. 3
« Remplacer cet article par la disposition suivante :
« La présente loi s'applique aux obligations dont l'exécution a été demandée en justice après le 1er janvier 1999. »
Justification
Après le vote du projet de loi à la Chambre des représentants, certains organismes de crédit ont profité abusivement de la période qui s'écoule entre le vote de la loi et son entrée en vigueur pour résilier les contrats avec leurs agents indépendants ou pour les adapter unilatéralement. Le présent amendement vise à faire en sorte que ces agents bénéficient, eux aussi, de la protection qu'offre la loi en projet.
L'auteur déclare que cet amendement est indépendant de tous les autres. Il ne concerne que la date à laquelle les modifications à la loi du 13 avril 1995 entreraient en vigueur. Il vise à fixer rétroactivement la prise d'effet du projet à l'examen au 1er janvier 1999. Un certain nombre de pratiques douteuses sur le terrain font qu'il faut que les dispositions à l'examen entrent en vigueur rétroactivement.
Deux groupes politiques annoncent qu'ils ne soutiendront que les amendements 15, 16 et 18.
Ils ne souhaitent pas de dispositions séparées pour le secteur des assurances, d'une part, et le secteur bancaire, d'autre part.
Après cette déclaration, M. Delcroix retire ses amendements nºs 11 à 14 (voir doc. Sénat, nº 1204/3, pp. 2 à 5 et doc. nº 1204/4, pp. 1 et 2).
M. D'Hooghe retire lui aussi son amendement nº 9 (voir doc. nº 1204/3, pp. 1 et 2).
M. Hatry retire ses amendements nºs 1 à 8 (voir doc. nº 1204/2).
L'amendement nº 15 de M. D'Hooghe est rédigé comme suit :
« Insérer un article 2bis (nouveau), rédigé comme suit :
« L'article 3, 2º, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« 2º aux contrats conclus par les assureurs avec leurs agents lorsque ces contrats reconnaissent le droit de l'agent à une indemnité de reprise en cas de cession du portefeuille d'assurances ou de la gestion de celui-ci et que cette indemnité est au moins une fois et demie supérieure à celle prévue à l'article 20, alinéa 4, de la présente loi. »
Justification
Les intermédiaires en assurances bénéficient d'une protection étendue du fait des droits qu'ils peuvent faire valoir sur le portefeuille d'assurances. Ou bien ils sont propriétaires du portefeuille, ou bien ils ont sur le portefeuille un droit de gestion qu'ils peuvent monnayer.
En cas de cession du portefeuille ou de la gestion de celui-ci, ils peuvent prétendre à une indemnité de reprise qui dépend de la valeur du portefeuille d'assurances.
Cette valeur est déterminée en fonction de la durée des contrats d'assurance qui font partie du portefeuille ainsi que des futures commissions.
Par ailleurs, le fait que le montant minimum de l'indemnité correspond à une commission d'un an et demi offre à ces agents une protection efficace.
M. Weyts affirme que cet amendement concerne surtout l'indemnité de reprise. Il renvoie en outre à la justification de l'amendement.
Un autre membre fait observer que cet amendement, contrairement à ce qu'ont déclarés ces auteurs, concerne uniquement le secteur des assurances.
L'intervenant précédent déclare que ce problème est spécifique audit secteur. Le but est de faire respecter les usages qui sont établis dans ce secteur depuis longtemps. L'amendement ne porte pas préjudice à la protection minimale qui est demandée par les agents d'assurances.
Un commissaire déclare ne pas comprendre la logique de cet amendement, étant donné que le but de la proposition de loi initiale était précisément d'abroger l'article 3, 2º et 3º, de la loi du 13 avril 1995.
Un autre membre précise que si cet amendement était adopté, la loi du 13 avril 1995 ne serait pas applicable aux agents d'assurances qui ont déjà droit à une indemnité de reprise qui s'élève à au moins 1,5 fois l'indemnité d'éviction visée à l'article 20, quatrième alinéa, de la loi précitée.
M. Weyts déclare que l'on a élaboré cet amendement à la demande de nombreuses personnes qui connaissent bien les usages dans le secteur des assurances. Dès lors, il estime qu'une adoption éventuelle de l'amendement nº 15 permettrait d'améliorer le texte initial.
L'amendement nº 15 est adopté par 7 voix et 1 abstention.
M. Hatry fait observer que son amendement nº 20, ainsi que les amendements nºs 21 à 23, ont pour but de transposer l'accord conclu entre l'ABB et la BZB. D'après lui, si la commission rejette cet amendement, la négociation entre ces deux associations ne sera pas possible purement et simplement parce que les conditions ne sont plus créées pour qu'elle puisse avoir lieu.
Un autre membre attire cependant l'attention sur le fait que l'amendement nº 16 prévoit la conclusion d'accords au sein d'un organe de concertation paritaire. Son groupe politique estime que la concertation ne doit pas se faire par institution, de manière individuelle.
Dans ces conditions, M. Hatry retire l'amendement nº 20.
L'amendement nº 16 susvisé de M. Weyts et Mme Willame-Boonen est rédigé comme suit
« Insérer un article 2ter (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 2ter. L'article 15 de la même loi est complété par les alinéas suivants :
« Dans les secteurs des assurances, des établissements de crédit et des marchés réglementés de valeurs mobilières, par dérogation aux alinéas précédents, le commettant et ses agents peuvent conclure, dans le cadre d'un organe de concertation paritaire, une convention visant à modifier le montant des commissions ou leur mode de calcul. La convention conclue au sein de l'organe de concertation paritaire engage tous les agents ainsi que le commettant, mais les modifications qui en découlent ne peuvent entraîner la rupture du contrat d'agence commerciale.
Après concertation avec les organisations représentatives des secteurs concernés, le Roi peut fixer les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement de cette concertation. »
Justification
L'article 15 prévoit un régime trop strict, peu adapté aux besoins et à la situation réelle du secteur financier. Il paraît peu réaliste d'appliquer les dispositions de l'article 15 à des réseaux dont les nombreux agents dispensent des services en perpétuelle évolution. Ce régime pourra faire l'objet de modifications après concertation au sein d'un organe paritaire à créer dans chaque entreprise. Le Roi pourra arrêter les règles applicables à la création, à l'organisation et au fonctionnement des organes de concertation.
L'un des auteurs déclare que l'amendement nº 16 vise à la conclusion d'un type d'accord dispensant de l'obligation de conclure un accord individuellement ou par établissement. L'objectif est donc de conclure une sorte d'accord collectif en matière de commissions.
Un autre membre déclare que cela n'entre pas dans les habitudes des indépendants.
Le préopinant déclare au contraire qu'il constate une tendance précise à s'organiser, même chez les titulaires de professions libérales.
L'amendement nº 16 est adopté par 6 voix et 2 abstentions.
Mme Willame-Boonen dépose l'amendement nº 17, qui est rédigé comme suit :
« Introduire un article 2ter (nouveau), libellé comme suit :
« Dans la même loi, il est inséré un article 18bis, libellé comme suit :
« Art. 18bis. Le présent article s'applique aux contrats d'agence commerciale conclus entre un établissement de crédit et un agent commercial. Par établissements de crédit, on entend les établissements visés par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.
La durée du délai de préavis est de six mois au minimum lorsqu'il est donné par le commettant, et de moitié lorsqu'il est donné par l'agent.
Lorsqu'un contrat d'agence est conclu pour une durée déterminée, les parties sont censées avoir consenti à un renouvellement du contrat, soit pour une durée indéterminée, soit pour la durée prévue dans une clause éventuelle de reconduction tacite, à défaut, pour elles, d'avoir notifié un préavis par lettre recommandée remise à la poste trois mois au moins et six mois au plus avant l'échéance convenue.
Lorsqu'un contrat d'agence à durée déterminée a été renouvelé à deux reprises, que les clauses du contrat primitif aient ou non été modifiées entre les mêmes parties, ou lorsqu'il a été tacitement reconduit à deux reprises par l'effet d'une clause, toute prorogation ultérieure est censée consentie pour une durée indéterminée. »
Justification
Le présent amendement a pour objet de renforcer la protection de l'agent commercial, dans le cas où il est en contact direct avec le consommateur et où il est amené à souscrire, pour l'exécution de ce contrat, des engagements importants.
Le présent amendement a donc pour objet, primo, d'allonger les délais de préavis pour le commettant, dans le secteur des agents délégués des établissements de crédit, et tout autre secteur particulier à définir par le Roi.
Il a également pour objet d'introduire la nécessité d'un préavis en cas de contrat à durée déterminée, et de présumer à durée indéterminée les contrats successifs à durée déterminée.
Ces dispositions sont notamment d'application en matière de concession de vente exclusive, en vertu de la loi du 27 juillet 1961.
Un commissaire estime que l'amendement nº 17 est important pour l'amélioration de la protection des agents commerciaux dans les cas où ils entrent directement en contact avec le consommateur et où ils doivent prendre des engagements importants en vue de l'exécution de l'accord.
Pour le reste, il renvoie à la justification de l'amendement.
Il reconnaît que la réglementation proposée semble assez complexe, mais peut être permettra-t-elle de résoudre le problème concernant la variabilité de la durée du délai de préavis selon que celui-ci est donné par le commettant ou par l'agent en question.
Le ministre estime que la problématique que l'amendement nº 17 tend à régler l'est déjà par les articles 4 et 18 à 21 de la loi du 13 avril 1995.
L'auteur de l'amendement souligne toutefois que son amendement vise à allonger la durée du délai de préavis, ce qui implique une modification par rapport à la législation existante.
L'amendement nº 17 est rejeté par 6 voix contre 1 et 1 abstention.
Suite à ce vote, M. Hatry, co-auteur des amendements nºs 21, 22 et 23, les retire.
L'amendement nº 18 à l'article 3 de M. D'Hooghe et consorts est rédigé comme suit :
« Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Pour ce qui est des secteurs des assurances, des établissements de crédit et des marchés réglementés de valeurs mobilières, l'article 16 de la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale entre en vigueur le 30 juin 2000. »
Justification
L'article 16 de la loi provoquera une modification importante de la structure des systèmes informatiques des entreprises qui déploient leurs activités dans les secteurs financiers. Il faut leur donner le temps nécessaire pour réaliser les adaptations en question, d'autant plus qu'elles sont également confrontées, dans ce contexte au problème du passage à l'an 2000.
L'amendement nº 18 ne donne lieu à aucune discussion. Il est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.
La commission, suite à l'adoption de l'amendement nº 18, constate que l'amendement nº 10 de M. Coene n'a plus d'objet.
M. Hatry répète qu'il retire ses amendements nºs 1 à 8 comme amendements visant le secteur d'assurances, étant donné qu'ils n'ont plus d'objet.
L'ensemble du projet de loi, tel qu'amendé, à été adopté par 7 voix et 1 abstention.
Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 8 membres présents.
Le rapporteur,
Johan WEYTS. |
Le président,
Paul HATRY. |
Voir le doc. 1-1204/6