1-1308/2 | 1-1308/2 |
23 MARS 1999
Procédure d'évocation
Art. 3
Au § 2, supprimer le 1º.
Justification
Le but de la libéralisation est que le marché de l'électricité soit organisé selon les principes de la concurrence loyale. L'intervention des pouvoirs publics doit être limitée à un minimum, exception faite de la mise en place d'un régulateur indépendant. L'équilibre entre la demande d'électricité et l'offre de moyens de production doit être réalisé par le marché. L'intervention des pouvoirs publics par le biais d'un programme indicatif risque toutefois de perturber ce processus normal du marché.
Il y a en outre lieu d'attirer l'attention sur le fait qu'une telle intervention des pouvoirs publics n'existe pas dans d'autres secteurs libéralisés tels que celui des télécommunications. On ne voit pas très bien en quoi le marché de l'électricité se différencie d'autres secteurs.
Cela ne signifie évidemment pas qu'une fois libéralisé, le marché de l'électricité ne pourra plus faire l'objet de corrections en fonction de contraintes sociales et écologiques. Un programme indicatif pourra servir de base à cet effet. C'est la raison pour laquelle nous maintenons les autres éléments du programme indicatif.
Art. 4
Au § 2, supprimer le 1º.
Justification
En ce qui concerne ces critères, ils sont retenus dans les règles génériques applicables à tous les types d'installations de production. Il nous semble superflu d'imposer de tels critères par le biais de l'octroi d'autorisations.
Art. 4
Au § 2, supprimer le 4º.
Justification
Voir la justification de l'amendement précédent.
Art. 5
Supprimer cet article.
Justification
Le présent amendement est le corollaire de l'amendement nº 1.
Art. 10
Remplacer le § 2 par le paragraphe suivant :
« § 2. Le gestionnaire du réseau est désigné pour un terme renouvelable de vingt ans. Son mandat prend toutefois fin en cas de faillite, de dissolution, de fusion ou de scission.
Un producteur, un intermédiaire ou un distributeur ne peut en aucun cas détenir, directement ou indirectement, la majorité des actions du gestionnaire du réseau.
Le ministre peut, après avis de la commission et délibération en Conseil des ministres, révoquer le gestionnaire du réseau :
1º lorsque la condition de l'alinéa 2 n'est pas remplie;
2º en cas de manquement grave du gestionnaire de réseau aux obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution. »
Justification
La libéralisation du marché de l'électricité requiert que les trois fonctions essentielles que sont la production, le transport et la distribution soient parfaitement séparées. Le projet de loi à l'examen vise à garantir l'indépendance du gestionnaire du réseau à l'égard du producteur et du distributeur, grâce, entre autres, à des mesures de corporate governance .
C'est toutefois insuffisant. L'indépendance du gestionnaire du réseau, et par conséquent la séparation parfaite des différentes fonctions, ne peut être garantie que par des mesures concernant l'actionnariat. Aucun producteur, intermédiaire ou distributeur ne peut détenir la majorité des actions du gestionnaire du réseau. Il conviendrait d'évoluer vers une situation comparable à celle qui existe en Grande-Bretagne, où le gestionnaire du réseau, laNational Grid Company , est cotée en bourse.
Art. 15
Supprimer le § 3.
Justification
Le choix de la formule de l'« accès réglementé au réseau » fait l'objet d'un large consensus. Cette formule est également retenue dans le projet de loi, qui prévoit néanmoins deux exceptions : le transit d'électricité, d'une part, et le transport de grands volumes d'électricité, d'autre part. Pour ces exceptions, c'est la formule de l'accès négocié qui est retenue.
Le VLD désapprouve la combinaison de formules. Un des principes de base de la directive est d'ailleurs celui de la non-discrimination. Or, ce principe n'est pas respecté si l'on combine les systèmes. Il y a dès lors un risque de discrimination et de subventions croisées entre les différentes catégories de consommateurs.
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 6)
Art. 15
Au § 3, alinéa 1er , supprimer le 2º.
Justification
C'est surtout dans ce cas qu'il y a risque de discrimination et de subventions croisées entre différentes catégories de consommateurs. Les gros clients ont en effet une liberté de négociation et en feront usage au détriment des petits consommateurs. Une combinaison de systèmes est par conséquent à proscrire.
Art. 16
Dans le § 2, remplacer les mots « clients finals » par le mot « clients » et le chiffre « 100 » par le chiffre « 1 » .
Justification
La notion de « clients » est définie de manière plus large (art. 2) que celle de « clients finals » et comprend, outre les clients finals (toute personne physique ou morale achetant de l'électricité pour son propre usage), les distributeurs et les intermédiaires. Il s'ensuit que les distributeurs sont également considérés, par le fait même, comme des clients éligibles. On évite ainsi que certaines catégories de consommateurs ne profitent pas ou trop peu de la libéralisation du marché.
Le présent amendement tend également à abaisser la limite de consommation. Cet abaissement a pour effet d'accélérer l'ouverture du marché, ce qui est souhaitable, vu l'ouverture effective plus rapide du secteur de l'électricité en Europe (60 % avant la fin de cette année).
Il n'y a du reste aucune raison de supposer que les consommateurs qui consomment moins de 100 gigawatts/heure seraient moins aptes à être considérés comme clients éligibles que ceux qui consomment plus de 100 gigawatts/heure. Chaque client tire en principe profit de l'éligibilité. À cet égard, le marché de l'électricité n'est pas fondamentalement différent des autres marchés.
Art. 16
Apporter les modifications suivantes :
1º Remplacer le § 3 par ce qui suit :
« § 3. Compte tenu de l'évolution de l'ouverture du marché de l'électricité dans les autres États membres de l'Union européenne, le Roi, après avis de la commission, et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déclare éligibles les clients consommant moins d'un gigawatt/heure par année à partir des dates qu'Il fixe, de manière à réaliser progressivement l'éligibilité de l'ensemble de ces clients pour le 31 décembre 2003 au plus tard. »
2º Supprimer les §§ 4 et 5.
Justification
Le présent amendement vise à faire en sorte que tous les clients soient éligibles dans le réseau de transport le 31 décembre 2003 au plus tard. Il va de soi que les régions devront déclarer éligibles les clients finaux éligibles dans les réseaux de distribution.
Art. 17
Au § 2, supprimer la deuxième phrase.
Justification
Il s'indique de permettre sans autre formalité la construction de nouvelles lignes directes, indépendamment d'un refus d'accès au réseau de transport ou de l'absence d'une offre d'utilisation d'un réseau de distribution. Même en cas de refus d'accès, la possibilité de construire de nouvelles lignes directes doit subsister. En fait, il conviendrait même de permettre à de nouveaux producteurs non seulement de construire leurs propres installations de production, mais aussi d'approvisionner directement les gros clients industriels à l'aide d'un petit réseau de transport.
Art. 20
Dans le § 1er , remplacer les mots « du comité de contrôle » par les mots « de la commission » .
Justification
Afin de prévenir tout malentendu, d'exclure toute forme de discrimination et d'assurer l'égalité de traitement de toutes les parties au marché et de tous les consommateurs, le VLD opte pour un seul organe de régulation pour l'ensemble du marché de l'électricité. De cette façon, on obtient en outre un type de contrôle et de régulation transparent et univoque. Le présent amendement forme donc un tout avec les amendements tendant à supprimer le rôle et les compétences du comité de contrôle de l'électricité et du gaz en ce qui concerne le secteur de l'électricité.
Art. 23
Dans le § 2, alinéa 2, remplacer le 1º par le texte suivant :
« 1º donne des avis motivés et soumet des propositions dans le cadre de l'application de la politique de l'électricité, dans les cas prévus par la présente loi ou ses arrêtés d'exécution et en ce qui concerne la gestion du secteur concerné sur le plan, entre autres, de la destination des recettes, de la tarification, de la collaboration technique etde la normalisation; »
Justification
Cet amendement vise à confier les missions du comité de contrôle à la commission dans le cadre de la création d'une autorité de régulation unique pour l'ensemble du marché de l'électricité.
Art. 23
Au § 2, alinéa 2, supprimer le 16º.
Justification
Cette disposition est sans objet, puisque le comité de contrôle n'aura, selon nous, plus aucune mission à remplir dans le marché de l'électricité.
Art. 24
Au § 3, supprimer le 4º.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 13.
Art. 27
Apporter les modifications suivantes :
1º supprimer le 1º;
2º remplacer le 2º comme suit :
« 2º au § 2, alinéa 1er , les mots « d'électricité et » sont supprimés et les mots « des secteurs concernés » sont remplacés par les mots « du secteur concerné »;
3º remplacer le 3º comme suit :
« au § 2, alinéa 2, les mots « des secteurs » sont remplacés par les mots « du secteur » et les mots « les programmes d'investissement présentés par les sociétés concernées et leur mode de financement et notamment le programme national d'équipement en moyens de production et de grand transport d'énergie électrique » sont supprimés »;
4º ajouter un 4º, libellé comme suit :
« 4º au § 2, l'alinéa 3 est abrogé. »
Justification
1º Une seule instance de régulation est prévue : la commission. C'est donc elle, et non le comité de contrôle, qui est aussi compétente en ce qui concerne les personnes n'ayant pas (encore) la qualité de client éligible.
2º Étant donné que la commission devient la seule instance de régulation, le comité de contrôle n'est donc plus compétent en ce qui concerne l'électricité.
3º Le 3º reprend notamment le 2º du projet de loi et prévoit que le comité de contrôle n'est plus compétent en matière d'électricité.
4º Étant donné que la commission devient la seule instance de régulation et qu'il n'y a plus de programme d'équipement, il y a lieu de supprimer cette disposition.
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 5)
Art. 10
Dans le § 2, proposé, remplacer les mots « la majorité » par les mots « plus de 25 % » .
Luc COENE. |