1-1283/4

1-1283/4

Sénat de Belgique

SESSION DE 1998-1999

25 MARS 1999


Projet de loi modifiant la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier


AMENDEMENTS déposés après l'approbation du rapport


Nº 1 DE MME DARDENNE

Intitulé et art. 2

Remplacer l'intitulé et l'article 2 par ce qui suit :

« Projet de loi modifiant l'article 4 de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail

« Art. 2. ­ À l'article 4, § 1er , de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail, modifié par la loi du 1er juin 1993, sont apportées les modifications suivantes :

1º au 1º, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :

« Toutefois, lorsque ces lieux de travail ou lieux de travail supposés sont également habités, ils ne peuvent y pénétrer qu'avec l'autorisation préalable du juge au tribunal de police. En outre, l'alinéa précédent n'est pas applicable aux autres lieux qui sont soumis à leur contrôle lorsque ceux-ci sont habités. »;

2º au 2º, le point a) est complété par l'alinéa suivant :

« Toutefois, lorsqu'ils désirent interroger ces personnes au domicile de celles-ci, ils leur signifient un rendez-vous par lettre au moins cinq jours ouvrables à l'avance, en précisant l'objet de l'audition. Ces personnes ont néanmoins le droit de demander que cette audition soit effectuée en un autre lieu du choix de l'inspecteur. Seule la contre-signature pour accord d'un double de la lettre vaut acceptation du rendez-vous à domicile au cours duquel son destinataire peut se faire assister d'une tierce personne de son choix. Ces facultés sont rappelées dans la lettre signifiant le rendez-vous; »

Justification

Voir les développements de la proposition de loi nº 1521-1, 97/98 déposée à la Chambre et l'avis du Conseil d'État y relatif (doc. Chambre, nº 1521-2, 97/98).

Nº 2 DE MME DARDENNE

(Premier amendement subsidaire)

Art. 2

À l'article 23 proposé, apporter les modifications suivantes :

A) Au § 2, compléter l'alinéa 2 par un 3º, libellé comme suit :

« 3º mentionner le droit de s'y faire assister d'une tierce personne de son choix. »

B) Au § 2, compléter la première phrase de l'alinéa 4 par ce qui suit :

« et dans lequel sont mentionnés la date et l'heure de celle-ci, ainsi que le droit de s'y faire assister d'une tierce personne de son choix. Un double de ce document lui est remis sur-le-champ. »

C) Au § 2, compléter l'alinéa 6 par la phrase suivante :

« À peine de nullité, l'assuré social est informé, par écrit envoyé au moins cinq jours à l'avance, de la date et de l'heure de la visite, ainsi que du droit de s'y faire assister d'une tierce personne de son choix. »

D) Au § 3, compléter l'alinéa 1er par la phrase suivante :

« À peine de nullité, l'assuré social est informé, par écrit envoyé au moins cinq jours à l'avance, de la date et de l'heure de la visite, ainsi que du droit de s'y faire assister d'une tierce personne de son choix. »

Justification

En toutes circonstances (entretien, visite consentie, visite forcée, visite subsidiaire), l'assuré social doit pouvoir se faire assister de la tierce personne de son choix (voisin, parent, avocat, délégué syndical, etc.) et être préalablement informé de ce droit par écrit.

Nº 3 DE MME DARDENNE

(Deuxième amendement subsidiaire)

Art. 2

A) Dans l'article 23, § 2, proposé, supprimer les alinéas 3 à 6.

B) Au § 3 du même article, supprimer l'alinéa 3.

C) Supprimer le § 4 du même article.

Justification

La visite au domicile ne doit être admise que si l'assuré social ne se présente pas, sans justification valable, à l'entretien où il a été convoqué (visite subsidiaire), et que s'il consent à cette visite. Dans tous les autres cas, la visite n'est justifiable que par la suspicion d'une fraude, laquelle ressort dès lors de la procédure pénale habituelle (information du parquet, instruction par un juge indépendant, mandat de perquisition, etc.). Il n'y a aucune raison que la fraude sociale fasse plus exception que la criminalité organisée aux règles générales destinées à protéger le citoyen présumé innocent.

Martine DARDENNE.