1-1282/4

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Sénat de Belgique

SESSION DE 1998-1999

24 MARS 1999


Projet de loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses

(Articles 41 à 49 et 62 à 67)


Procédure d'évocation


Proposition de loi modifiant l'article 45 de la loi du 27 décembre 1984 portant des dispositions fiscales

Proposition de loi sur la participation des travailleurs salariés dans l'entreprise


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES ET DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES PAR M. COENE


SOMMAIRE


    1. Exposé introductif du ministre des Finances sur la section VII. ­ Actions avec décote ­ Stock options (Articles 41 à 49)
    2. Discussion générale sur la section VII
    3. Discussion des amendements
    4. Votes
    1. Exposé introductif du ministre des Finances sur la sous-section IV. ­ Mesures fiscales (Articles 62 à 67)
    2. Discussion générale sur la sous-section IV. ­ Mesures fiscales (Articles 62 à 67)
    3. Discussion des amendements
    4. Votes
  1. Proposition de loi modifiant l'article 45 de la loi du 27 décembre 1984 portant des dispositions fiscales; nº 1-42
  2. Proposition de loi sur la participation des travailleurs salariés dans l'entreprise; nº 1-642

I.1. EXPOSÉ INTRODUCTIF DU MINISTRE DES FINANCES SUR LA SECTION VII ­ ACTIONS AVEC DÉCOTE ET STOCK OPTIONS (ARTICLES 41 À 49)

Ce volet du projet vise à créer une sécurité juridique dans deux domaines : d'une part en ce qui concerne le traitement fiscal d'options sur actions attribuées au personnel et/ou dirigeants de nos entreprises, et, d'autres parts, des actions attribuées avec décote dans le cadre de l'article 52septies des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Il s'agit de matières qui sont d'une grande importance pour nos entreprises, en ce que elles doivent leur permettre d'attirer des travailleurs capables et motivés ou de rémunérer des travailleurs fidèles.

Un nouveau régime fiscal pour les options sur actions

Le ministre tient d'ores et déjà à éliminer un malentendu : les options sur actions dont il est question en l'occurrence ne se limitent pas à ce qui est appelé souvent dans la presse les « managementoptions », et qui suscitent à tort l'image d'avantages dont bénéficient les seuls dirigeants de l'entreprise. Au contraire, au cours des travaux qui ont mené à l'actuel projet, il est apparu combien d'entreprises (multinationales) offrent la possibilité d'acquérir des options à tous leurs travailleurs, sans exception en ce qui concerne leur position à l'intérieur de l'entreprise. Le système est dès lors en principe accessible à tous les travailleurs, et constitue la façon par excellence pour les impliquer dans la croissance de leur entreprise.

Le régime fiscal actuel des options sur actions est insuffisant à deux égards. D'une part, les conditions d'application du cadre légal spécifique introduit fin 1984 sont d'une sévérité telle que le régime connaît peu d'application dans la pratique. D'autre part, pour ce qui est du régime fiscal des options sur actions qui ne tombent pas dans le champ d'application du cadre susmentionné, l'insécurité juridique régne. Les points de vue de l'administration des contributions directes et de la doctrine divergent en effet tant en ce qui concerne le moment auquel l'avantage qui découle pour un travailleur de l'obtention d'une option sur actions est imposable qu'en ce qui concerne la description de cet avantage. Ceci décourage les entreprises d'attribuer des options si des options sont attribuées en dehors des conditions de la loi de 1984, la divergence de vues, précitée mène souvent à une absence de taxation.

Le projet vise à mettre fin à cette situation en introduisant un nouveau cadre légal, en remplacement de celui de 1984. Il prévoit une taxation raisonnable des avantages de toute nature que sont les options, de façon à ce que toutes les parties, tant le contribuable que l'État, soient gagnantes. Pour le contribuable, le traitement fiscal des options devient transparent et prédictible; l'État est certain de recettes d'impôt raisonnables.

Les lignes directrices du régime proposé se présentent comme suit :

­ la valeur imposable des options sur actions est déterminée en tout état de cause au moment de leur attribution;

­ la valeur imposable de l'option est exprimée de façon forfaitaire, à savoir comme pourcentage de la valeur de l'action sous-jacente à ce même moment;

­ le pourcentage précité est plus élevé (15 %) ou moins élevé (7,5 %) selon que certaines conditions sont ou non remplies. L'évaluation à 7,5 % est l'évaluation qui était initialement retenue. Par après des conditions ont été imposées. Par souci de prévoir également un régime fiscal pour les options qui ne répondent pas auxdites conditions, (sinon, l'on retomberait dans l'insécurité juridique actuelle), le doublement de ce pourcentage a été décidé;

­ les conditions qui doivent être remplies pour que la valeur imposable de l'option soit établie à 7,5 % de la valeur de l'action sous-jacente vise essentiellement à décourager la spéculation; des options sont en effet généralement attribuées pour encourager un minimum d'implication durable dans l'entreprise.

La traduction de ces lignes directrices sur le plan technique se présente quelque peu différemment. Le point de départ est la base imposable la plus élevée au moment de l'attribution de l'option, à savoir 15 %. L'évaluation de 7,5 % pour les options qui, à ce moment, répondent aux conditions préconisées, est conçue comme une réduction. Puisque le respect effectif de certaines conditions ne peut être vérifié qu'au moment de l'exercice ou à l'expiration de l'option, il est prévu que « cette réduction » en cas de non respect est reprise à ce moment-là, ce qui signifie que le bénéficiaire de l'option doit payer une seconde fois l'impôt sur 7,5 % de la valeur de l'action sous-jacente au moment de l'attribution de l'option.

Le régime proposé a été précédé d'une analyse du traitement fiscal d'options dans les pays qui nous entourent ainsi qu'aux États-Unis, étant donné qu'elle doit nécessairement être située dans un contexte international et doit être compatible avec les régimes existant à l'étranger (cas de la société mère étrangère qui attribue des options aux travailleurs de sa filiale belge).

Lorsque l'on juge l'évaluation proposée, il convient de ne pas perdre de vue que toute forfaitarisation implique nécessairement un élément d'arbitraire. Il s'est avéré, après discussion, que l'évaluation d'une option à durée de cinq ans et au prix d'exercice est égal à la valeur de l'action sous-jacente au moment de l'attribution à 7,5 % de la valeur de cette action constitue une valeur moyenne raisonnable. Quoi qu'il en soit, le nouveau régime est en fin de compte positif pour le Trésor dans la mesure où celui-ci, comme il a été mentionné, paie aujourd'hui le prix de l'insécurité juridique.

Confirmation de la position administrative en matière d'actions avec décote

Le projet confirme, encore au nom de la sécurité juridique, que la décote accordée aux travailleurs, lorsque ceux-ci souscrivent à des actions de leur entreprise dans le cadre d'une augmentation de capital réalisée conformément à l'article 52septies des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, ne constitue pas un avantage imposable. Cette réduction est en effet considérée comme étant la contrepartie du fait que les actions acquises dans ce cadre sont incessibles pendant cinq ans.

I.2. DISCUSSION GÉNÉRALE SUR LA SECTION VII

Un membre renvoie à sa proposition de loi nº 42 (SE 1995). Cette proposition était aussi basée sur la constatation que l'artcle 45 de la loi du 27 décembre 1984 portant des dispositions fiscales concernant les options sur actions n'a pas été couronné d'un grand succès. Comme le ministre l'a souligné, cela est dû aux nombreuses notions restrictives que l'on avait introduites dans ladite loi.

L'intervenant demande au ministre de communique la liste des entreprises qui ont eu recours à cette formule. Il est certain? que sur la longue période pendant laquelle cette loi a fonctionné, il y a eu relativement peu d'entreprises qui s'en sont servies.

Le ministre répond que, selon la Caisse de dépôts et consignations, seul service qui dispose de renseignements en cette matière, il apparaît que le nombre d'entreprises qui ont octroyé des options sur actions dans le cadre de la loi précitée s'est élevé à 14 au cours des années 1986 à 1989 et à 6 au cours des années 1990 à 1998.

Par sa proposition de loi nº 42, le membre a voulu apporter deux amendements à la loi du 27 décembre 1984. Au premier amendement que l'intervenant avait en tête, le gouvernement a répondu lui-même en donnant une durée indéterminée à l'article 45 de ladite loi, alors qu'initialement, une durée de 10 ans était prévue.

En outre, l'intervenant voulait remédier au caractère restrictif des conditions qui rendaient l'opération très peu agréable, tant pour l'entreprise qui émettait les titres que pour les souscripteurs.

Le membre ose espérer que le projet à l'étude, qui est beaucoup plus opérationnel et qui abroge l'article 45 de la loi du 27 décembre 1984, rencontrera plus de succès.

Le même commissaire demande si la notion de décote du projet correspond à la décote de 20 % que prévoient les lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

Le ministre déclare qu'il s'agit ici de la confirmation de cette disposition : les 20 % ne donnent pas lieu à taxation à condition que des conditions très précises soient respectées. Tout dépassement de ces 20 % est considéré comme un avantage fiscal.

Un commissaire estime que la loi en projet représente une amélioration significative par rapport à la situation actuelle, pour ce qui est de l'octroi d'options. Il lui semble cependant que l'on a manqué une occasion. En effet, si le but était de toucher un public plus large que celui des cadres supérieurs de l'entreprises, alors il n'a apparement pas été atteint. L'obligation d'acquitter des impôts au moment de l'octroi de l'option, alors que l'on n'a aucune certitude au sujet de la valeur de l'option au moment où les actions obtenues peuvent être cédées librement, va décourager les employés subalternes et les ouvriers. Pour nombre d'entre eux, le montant qui devra être acquitté à titre d'impôt constituera un seuil trop élevé. L'élargissement du système risque dès lors d'être plutôt symbolique. Ne pourrait-on pas différer la perception de l'impôt jusqu'au moment où l'option est effectivement exercée ?

Le ministre estime que cette question touche au coeur du système préconisé. L'analyse juridique de l'option aboutit à dire qu'il s'agit très clairement d'un avantage dès l'attribution de l'option. Que celle-ci soit ou non levée, c'est un avantage offert aux travailleurs qui, comme tel, a une valeur intrinsèque. À partir du moment où l'avantage qui est lié à l'activité professionnelle est attribué, il est frappé, dans la logique de notre droit fiscal, d'une taxe forfaitaire raisonnable. De plus, il est important de souligner que les bénéficiaires peuvent refuser d'accepter l'offre d'option. Au moment de l'exercice de l'option, les avantages qui en découlent ne constituent pas des revenus professionnels imposables pour autant qu'elle n'était pas affectée à l'exercice d'une activité professionnelle.

L'avantage inposable est fixé forfaitairement à 7,5 ou 15 p. c. de la valeur déterminée conformément à l'article 43, §4, selon qu'un certain nombre de conditions sont ou non remplies. Ces conditions constituent l'essence même de l'avantage qui est octroyé, à savoir fixer les travailleurs au sein d'une entreprise en les fidélisant à celle-ci.

L'on aurait pu envisager un système dans lequel, comme aux États-Unis, on taxait in fine la plus-value éventuelle. Toutefois, un tel système est étranger à la fiscalité belge. Dans notre logique fiscale, l'option est un avantage qui est évalué de façon forfaitaire. Une fois que cette évaluation est faite, la plus-value ultérieure, tout comme l'éventuelle moins-value, est un risque pris indépendamment de l'activité.

Un autre commissaire souligne que les nouvelles dispositions, contrairement à celles de la loi du 27 décembre 1984, profiteront du fait qu'actuellement, il y a déjà beaucoup d'options qui sont cotées en Bourse. Il y a donc maintenant un marché qui, dans certains cas, permettrait de déterminer une valeur objective de marché sur la base de laquelle l'on pourrait procéder à la taxation sans devoir faire une estimation forfaitaire conformément à ce qui est prévu par le projet.

Le membre veut aussi essayer de supprimer une erreur que l'on fait souvent quant à la nature d'une option sur actions attribuée au personnel. Il ne s'agit pas du tout de la substance de la société qui est attribuée au personnel. En effet, ce sont les actionnaires existants qui acceptent une dilution de leur participation au profit du personnel, de façon qu'il y ait une stimulation de son intérêt au travail par une autre voie que la simple rémunération.

Un commissaire admet que le raisonnement du ministre est tout à fait correct sur le plan théorique. Il n'empêche que, dans la pratique, le travailleur reçoit une chose qu'il ne pourra pas monnayer pendant un certain nombre d'années. Il estime que l'option est sans valeur durant cette période. Le travailleur n'en doit pas moins payer immédiatement un impôt sur ladite option. Ce montant peut être relativement important pour l'intéressé. Le système conservera donc un caractère élitaire. L'intervenant trouve que l'on a manqué dès lors une occasion d'ouvrir l'accès au système à tous.

Le préopinant estime qu'il est exagéré de prétendre qu'une option sur actions serait sans valeur. Même si l'option ne peut pas être exercée avant trois ans, elle a quand même une certaine valeur, bien qu'il n'y ait pas de liquidité immédiate. Au moment de l'exercice, si l'entreprise prospère, l'option peut avoir une grande valeur.

N'empêche qu'il est vrai que le système préconisé ici ne sera probablement pas la source d'un capitalisme populaire ni d'un développement massif de l'actionnariat dans toutes les catégories sociales de la population. Cependant, le système que prévoit le projet n'est pas exclusif d'autres formules. En effet, on peut combiner divers systèmes.

Le ministre reconnaît que le projet représente une véritable révolution intellectuelle. Le système ne restera pas élitaire pour toutes les entreprises. Dans certaines petites entreprises, il mobilisera les collaborateurs. Le ministre pense notamment aux « spin-offs » des universités, telle la société IBA, récemment introduite en Bourse. Un système de « stock options » aurait été pour les collaborateurs d'IBA une occasion de s'enrichir véritablement d'une façon légitime au travers du développement de leur entreprise à laquelle ils apportaient énormement. Dans certaines grandes entreprises, les plans de « stock options » ont été documentés en détail de façon à permettre à chaque collaborateur de s'impliquer et de bien mesurer l'avantage que les options constituent.

Il est correct de dire qu'un des aspects révolutionnaires du système est que les gens seront généralement taxés sur quelque chose qui, pendant trois ans, est totalement bloqué. Toutefois, ils peuvent accepter l'offre ou non, profitant de leur connaissance de l'entreprise en fonction de l'appréciation qu'ils peuvent avoir du développement prévisible de celle-ci. Ce système permet d'associer les collaborateurs au développement de leur entreprise.

Le ministre reste convaincu que le développement de l'entreprise moderne consiste en la liaison entre les trois éléments qui font l'entreprise. Il s'agit du client, de l'actionnaire et du travailleur. L'intérêt au développement de l'entreprise que le projet tend à réaliser est une logique très moderne. Chacun se sent impliqué dans les résultats par un autre système que le système rigide de la répartition des bénéfices à travers des augmentations de salaires sur lesquelles on ne sait jamais revenir et qui amèneront donc toujours une certaine prudence dans leur attribution. Les conditions dans lesquelles les collaborateurs peuvent bénéficier du système seront plus intéressantes que celles prévues dans la loi du 27 décembre 1984. De plus, la mentalité de l'an 2000 n'est plus la même qu'en 1984. Le ministre espère que, dans toutes les entreprises, cette logique d'intéressement sera développée, même s'il faut passer par un pari sur l'entreprise.

Un commissaire cite l'exemple de la Petrofina SA. Depuis des décennies, cette société a fait appel à la souscription d'actions par ses travailleurs. Il y a 30 ans, le système comportait l'attribution d'actions à la moitié de la valeur boursière. Elle couvrait également l'impôt des personnes physiques sur l'avantage attribué. Or, on a constaté que, lorsque le système est devenu beaucoup moins généreux, à tous les échelons du personnel l'intérêt est resté considérable.

Un autre membre estime lui aussi que le projet représente un progrès important par rapport à la situation actuelle pour ce qui est des options sur actions. Il est d'avis que beaucoup plus d'entreprises vont profiter de la possibilité qui est offerte. Le système proposé n'en présente pas moins certaines lacunes. L'on a raison de dire qu'il continue à avoir provisoirement un caractère plutôt élitiste. Il faudra remédier à cet état de choses au cours de la prochaine législature. Il y aurait lieu, en outre, d'adapter une série d'aspects techniques du système.

Le fait que l'on demande aussi au bénéficiaire de faire l'effort d'acquitter anticipativement des impôts, est une caractéristique spécifique du système des options sur actions. L'entreprise pourrait peut-être avancer le montant des impôts aux intéressés à des conditions favorables et réduire ainsi le seuil d'accès au système.

L'intervenant souligne également que les nouvelles dispositions élimineront la discrimination actuelle entre les travailleurs belges et les travailleurs étrangers occupés par des multinationales en ce qui concerne les options sur actions, en permettant chez nous ce qui existe déjà depuis longtemps à l'étranger.

Le ministre souligne une nouvelle fois que le projet constitue un pas en avant, grâce au lien entre l'entreprise et ses travailleurs. Cette logique pénètre petit à petit les esprits. Personnellement, le ministre est partisan de la participation des travailleurs dans l'entreprise, parce qu'il estime que l'entreprise du futur se caractérisera par une nécessité de fidélisation des travailleurs. Il ne faut pas oublier que nous avons toujours à l'esprit une image de l'entreprise telle qu'elle existait au dix-neuvième siècle dans le secteur manufacturier. Or, ce secteur ne représente plus que 30 % de l'économie en Europe et 27 % aux États-Unis. Le secteur des services devient de plus en plus important. Dans ce secteur, l'intéressement des travailleurs au développement de l'entreprise est quelque chose de capital.

Le ministre estime aussi que ce dossier doit être négocié lors de la formation du prochain gouvernement.

Depuis la création des fonds de pension, etc., l'actionnariat des entreprises n'est plus ce qu'il était il y a quelques années. Pour vraiment faire contrepoids à l'ancienne logique de l'intérêt exclusif de l'actionnaire, il faut qu'au niveau du capital, il y ait clairement une présence importante des travailleurs. Le système qu'organise le projet est un premier pas dans cette direction.

L'idée de diminuer davantage le pourcentage forfaitaire d'imposition au cas où tous les travailleurs de l'entreprise seraient impliqués est intéressante. Un jour, il faudra élargir la discussion à ce point. Le système serait effectivement un échec s'il profitait essentiellement aux seuls dirigeants des entreprises.

Le ministre attire l'attention sur le fait que les bénéficiaires des options peuvent être tous ceux qui ont une participation directe ou indirecte au fonctionnement de l'entreprise. C'est ainsi que toutes les personnes susceptibles de bénéficier d'avantages en nature, c'est-à-dire tous ceux qui reçoivent des options en raison ou à l'occasion de leur activité professionnelle, entrent en ligne de compte. Le ministre juge qu'il faut avancer vers une distribution de ce type de stock options à travers toutes les relations qu'une entreprise peut avoir.

Le ministre ne croit pas qu'il soit indiqué de faire accompagner l'option d'achats d'actions d'une option de vente à un prix garanti. Ce serait vraiment aller à l'encontre de l'esprit que l'on poursuit. Donner cette porte de sortie constituerait aussi un mauvais signe, indiquant que la société n'a pas confiance en elle-même et que ses travailleurs n'ont pas confiance en son développement.

Un commissaire dit connaître deux entreprises qui se préparent à introduire un système basé sur les dispositions de la loi en projet. L'expérience a appris à ces entreprises que les ouvriers et les employés subalternes se désintéressent de ce système, parce qu'ils ne sont pas disposés à acquitter un impôt dès le moment de l'octroi de l'option. On constate également que le système n'intéresse ni les jeunes ni, a fortiori, les travailleurs qui sont proches de l'âge de la retraite. Les jeunes estiment manifestement qu'ils ne sont pas encore suffisamment intégrés dans l'entreprise, et la période d'exercice de dix ans ne présente aucun attrait pour les vieux. Ces éléments indiquent que le système proposé manquera ses objectifs. L'intervenant craint que si on adoptait quand même maintenant le régime sans le modifier, on tirerait prétexte par la suite de la chose pour écarter pendant longtemps toute perspective d'aller plus loin.

Un membre soulève la question de la position de l'ONSS. Dans tous les cas où des entreprises ont établi un système de participation aux bénéfices, l'ONSS a porté plainte et demandé à pouvoir bénéficier d'une cotisation sur les avantages attribués, quelle que soit la forme sous laquelle ils ont été donnés.

Le projet affecte le montant total du produit de l'imposition des avantages à l'ONSS et au fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants. Est-ce que ce système est accepté par l'ONSS ?

Le ministre déclare qu'il y aura un arrêté royal qui exclura clairement les options de la notion de rémunération au sens de la législation sur la sécurité sociale. Il est donc certain qu'il n'y aura pas de cotisations sociales à payer sur les options. En échange, le système prévoit une nouvelle forme de financement alternatif de la sécurité sociale.

I.3. DISCUSSION DES AMENDEMENTS

L'article 43 fait l'objet de deux amendements.

M. Coene introduit un amendement nº 1 :

« § 6. Le pourcentage réduit de moitié conformément au paragraphe 6 est une nouvelle fois réduit de moitié lorsque l'offre des options est consignée dans un plan d'options de l'entreprise qui émet les options, lequel plan prévoit la possibilité d'octroyer aux mêmes conditions des options à tous les travailleurs. »

M. Moens dépose pour sa part l'amendement nº 2 suivant :

« Dans le texte proposé du présent article, apporter les modifications suivantes :

A) Au § 5, alinéa 1er , remplacer le pourcentage de « 15 % » par le pourcentage de « 30 % »;

B) Au § 5, alinéa 2, remplacer le pourcentage de « 1 % » par le pourcentage de « 2 % »;

C) Insérer un § 6bis, rédigé comme suit :

« § 6bis. Les pourcentages réduits de moitié conformément au paragraphe 6 sont une nouvelle fois réduits de moitié lorsque l'offre de l'entreprise qui émet les options est consignée dans un plan d'options qui prévoit la possibilité d'octroyer aux mêmes conditions des options à tous les travailleurs. »

Justification

La question de la participation de tous les travailleurs au travail nous tient fort à coeur. Des formes spécifiques de participation peuvent être prévues.

Le projet de loi relatif au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses contient un régime fiscal d'estimation des options sur actions qui sont accordées par les entreprises à leurs travailleurs.

On a entendu dire à plusieurs reprises que l'intention du présent projet ne saurait être que seuls les grandes entreprises « multinationales » et/ou les cadres supérieurs fassent usage de ce régime. L'objectif devrait être de garantir la caractère démocratique le plus grand grâce à une diffusion maximale.

Le traitement fiscal prévoit une réduction de moitié du pourcentage liée à des critères de durée de l'option, de prix d'exercice, de risques, d'attachement à l'entreprise...

Il nous paraît opportun d'appliquer un régime fiscal plus avantageux, lorsque l'offre de l'entreprise qui émet les actions est consignée dans un plan d'options qui prévoit l'octroi d'options à tous les travailleurs se trouvant dans des conditions identiques. L'objectif premier des amendements est d'assurer à ces « plans d'options universels » un traitement nettement plus avantageux que celui réservé aux plans d'options plus sélectifs.

Pour réaliser une certaine convergence avec les pays voisins, on a porté le taux de base à 30 %. La diffusion démocratique des options parmi les travailleurs, que l'on souhaite maximale, se traduira en effet par l'adoption d'un taux courant de 7,5 %, qui sera toujours nettement inférieur à celui pratiqué, par exemple, aux Pays-Bas. De plus, il n'y a pas dans notre pays d'impôt sur la plus-value au moment de l'exercice de l'option, et ce contrairement à ce qui se passe dans de nombreux autres pays.

Le ministre s'oppose à ces deux amendements. Il reconnaît qu'ils présentent un certain intérêt. Toutefois, il s'est dégagé un accord sur l'avancée que représente le texte tel qu'il figure dans le projet. Cet accord permet de faire un pas en avant dans cette matière. À ce stade, il importe de ne pas détruire l'équilibre atteint entre diverses préoccupations. Par ailleurs, l'adoption d'un amendement à ce projet entraînerait un retard dans la mise en vigueur de cette loi très largement attendue, puisqu'il s'agit de l'exécution du plan d'action belge pour l'emploi 1998.

I.4. VOTES

L'amendement nº 1 de M. Coene à l'article 43 est rejeté par 6 voix contre 1 et 2 abstentions.

L'amendement nº 2 de M. Moens au même article est rejeté par 7 voix contre 1 et 1 abstention.

Les articles 41 à 49 sont adoptés par 8 voix et 1 abstention.

II.1. EXPOSÉ INTRODUCTIF DU MINISTRE DES FINANCES SUR LA SOUS-SECTION IV ­ MESURES FISCALES (ARTICLES 62 À 67)

Sur le plan fiscal, deux mesures sont proposées :

1. La première vise à encourager le financement, et donc à stimuler les initiatives dans le domaine de l'économie sociale. Le gouvernement a, en effet, estimé devoir accorder un incitant fiscal aux personnes qui soutiennent financièrement les sociétés à finalité sociale, actives dans toute une série de domaines présentant un intérêt social évident mais qui, malheureusement, sont souvent économiquement peu rentables.

Concrètement, la mesure ne s'appliquera qu'aux sociétés agréées dans les domaines retenus et consistera en une exonération, annuelle, à l'impôt des personnes physiques, de la première tranche de 5 000 francs des revenus alloués, soit sous forme d'intérêts soit sous forme de dividendes.

2. La seconde mesure fiscale consiste à exonérer de l'impôt des sociétés les bénéfices recueillis par des entreprises d'insertion reconnues conformément à la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales.

Cette exonération ne sera cependant maintenue qu'à la condition que ces bénéfices restent dans le patrimoine de l'entreprise, c'est-à-dire qu'ils soient affectés par l'entreprise à la réalisation de son objet social et non pas à la distribution de dividendes aux actionnaires.

II.2. DISCUSSION GÉNÉRALE SUR LA SOUS-SECTION IV

MESURES FISCALES

Un commissaire rappelle que lors de la discussion sur la révision des lois coordonnées sur les sociétés commerciales en 1995, le gouvernement a déclaré qu'il n'était pas question d'accorder un avantage fiscal aux sociétés à finalité sociale.

Or, le projet fait exactement le contraire de ce qui a été annoncé il y a à peine quelques années. L'intervenant est quelque peu perplexe. Malgré les limitations prévues, il ne voit pas comment une société qui aurait des activités multiples et où il y a des passerelles possibles entre ses activités, ne pourrait pas bénéficier de cet avantage fiscal, ce qui constituerait une concurrence déloyale par rapport à des concurrents actifs dans l'économie de marché. Le commissaire pense en particulier au secteur du jardinage, des travaux de maison, etc.

Le ministre déclare que les limitations prévues excluent les sociétés à activités multiples du champ d'application de ces dispositions puisque l'on stipule que les sociétés doivent avoir pour objet social exclusif les activités énumérées à l'article 62 du projet. Par ailleurs, il y a deux autres conditions. Il s'agit de l'agréation conjointe par le ministre des Finances, d'une part, et par le ou les ministre(s) ayant les compétences requises dans leurs attributions, notamment le ministre des petites et moyennes entreprises. Deuxième condition : leurs statuts doivent stipuler qu'en cas de liquidation, la totalité de l'actif net est réinvesti dans une autre société à finalité sociale poursuivant le même objet social exclusif.

De plus, l'avantage accordé est modéré puisqu'il s'agit de la première tranche de 5 000 francs des intérêts ou des dividendes alloués. On n'assistera donc pas à une multiplication des investissements dans ce type d'entreprises. D'un autre côté, en donnant ces clés de blocage, on a évidemment visé les difficultés du chevauchement éventuel entre les activités de ce type d'entreprise et les activités des petites et moyennes entreprises qui sont concernées. Et le ministre de conclure que les risques de rupture de concurrence sont extrêmement faibles. De plus, les sociétés à finalité sociale ne sont pas aussi rentables ni productives que les entreprises avec lesquelles elles entrent peut-être en concurrence.

Un autre membre demande quelles attributions sont visées in fine du 2º de l'article 67.

Le ministre explique que cette notion vise les avantages qui ne constitueraient pas une rémunération au sens de la loi fiscale. Cette notion est reprise de l'article 190 CIR 1992.

Un membre se demande à quoi rime une exonération aussi minime. Plus fondamentalement, l'intervenant se dit aussi irrité de voir que le gouvernement fédéral s'immixe à nouveau, par le biais de la fiscalité, dans les compétences des régions et des communautés. Cette attitude malsaine mène selon lui à des conflits avec les gouvernements des entités fédéréees parce qu'elle peut contrecarrer la politique de celles-ci.

Un autre membre estime que la mesure vient plutôt soutenir la politique des régions.

Un commissaire souligne que cette commission a déjà adopté d'autres dispositions qui, sur d'autres points, soutenaient la politique des régions.

II.3. DISCUSSION DES AMENDEMENTS

À l'article 62, M. Coene dépose un amendement visant à supprimer cet article.

Justification

Il s'agit de matières régionales et communautaires pour lesquelles l'autorité fédérale n'est pas compétente.

En ce qui concerne l'article 62, le ministre estime que la disposition se situe dans une matière où il n'y a pas d'empiètement de compétence de la part de l'État fédéral à l'égard des régions et des communautés. D'après le ministre, il est bien clair que l'ISOC et l'IPP sont des matières fédérales. De plus, l'article 62 stipule que les sociétés à finalité sociale sont agréées conjointement par le ministre des Finances et les ministres qui ont les compétences requises dans leurs attributions. Dans certains cas, cela peut impliquer les ministres appartenant aux régions et communautés. Donc, si les régions et/ou les communautés ne veulent pas accorder l'agrément à ces sociétés, elles restent dans l'exercice de leurs compétences et les sociétés à finalité sociale concernées n'obtiendront pas d'avantage fiscal qui relève de la seule compétence du gouvernement fédéral.

II.4. VOTES

L'amendement nº 3 de M. Coene à l'article 62 est rejeté par 7 voix contre 1 et 1 abstention.

L'ensemble des articles 62 à 67 est adopté par 7 voix et 2 abstentions.

III. PROPOSITION DE LOI MODIFIANT L'ARTICLE 45 DE LA LOI DU 27 DÉCEMBRE 1984 PORTANT DES DISPOSITIONS FISCALES

La commission a examiné la proposition de loi précitée au cours de ses réunions des 19 juillet, 25 octobre et 20 décembre 1995 et du 4 décembre 1996.

Dans son exposé introductif, l'auteur a esquissé l'historique de la loi du 27 décembre 1984. En 1984, le gouvernement a introduit la possibilité, pour les chefs d'entreprise, de bénéficier d'options sur actions. Elle leur permettait de recueillir, sous une forme autre que la rémunération, les fruits des restructurations opérées par eux.

À l'époque de l'introduction de l'article 45, le ministre des Finances craignait toutefois que des sommes importantes n'échappent à l'impôt sur les revenus et à la sécurité sociale. On a donc prévu toute une série de limitations.

La conséquence en a été que cet instrument n'est pratiquement pas utilisé en Belgique. La mesure a complètement manqué son but, qui était d'encourager les chefs d'entreprise.

La proposition de loi vise à assouplir la rigueur des conditions mises au système.

Le 20 décembre 1995, le ministre des Finances de l'époque a fait une déclaration, qui sera reproduite séparément en annexe au présent rapport.

La commission constate, avec l'accord de l'auteur, que par suite de l'adoption du projet nº 1282, la proposition de loi à l'examen est devenue sans objet.

IV. PROPOSITION DE LOI SUR LA PARTICIPATION DES TRAVAILEURS SALARIÉS DANS L'ENTREPRISE

La commission a examiné la proposition de loi en question au cours de ses réunions des 15 juillet et 29 octobre 1997, des 4, 10, 11 et 17 février, 4 et 10 mars et 16 juin 1998. La proposition de loi originelle a été complètement récrite par son auteur après un avis du Conseil d'État.

La commission a entendu treize personnalités sur la proposition de loi. Les textes de ces auditions figurent en annexe au présent rapport.

L'avis commun du Conseil national du travail et du Conseil central de l'économie figurera également en annexe.

La commission des Affaires sociales a demandé à pouvoir émettre un avis sur la proposition de loi en question. Toutefois, au jour de la publication du présent rapport, cet avis n'a pas encore été rendu.

Avec l'accord de son auteur, la discussion de cette proposition de loi n'est plus poursuivie dans le cadre du projet nº 1282 relatif au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses. L'auteur maintient toutefois sa proposition de loi, qui poursuit des objectifs plus larges que la simple attribution d'options sur actions.

Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 8 membres présents.

Le rapporteur,
Luc COENE.
Le président,
Paul HATRY.

TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION DES FINANCES ET DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES


Voir le doc. 1-1282/5