1-1204/4

1-1204/4

Sénat de Belgique

SESSION DE 1998-1999

16 MARS 1999


Projet de loi modifiant l'article 3 de la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 14 DE M. DELCROIX

(Sous-amendement à l'amendement nº 11 de M. Delcroix)

Art. 2

Remplacer le C) de l'amendement nº 11 par la disposition suivante :

« C) L'article 3 est complété par un § 2, rédigé comme suit :

« § 2. La présente loi s'applique aux contrats conclus par les assureurs, les établissements de crédit et les sociétés de bourse avec leurs agents respectifs, ainsi qu'aux contrats conclus avec des agents commerciaux dans la mesure où ils opèrent dans une bourse de valeurs mobilières, autres marchés en valeurs mobilières et en autres instruments financiers ou dans les bourses et les marchés à terme sur marchandises et denrées. Toutefois, les articles 10 à 14, 15, alinéa 5, 16, 20 et 25 s'appliquent selon les règles et modalités déterminées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, après consultation des secteurs concernés.

À défaut d'arrêté royal pris avant le 31 décembre 2000, la présente loi s'applique dans toutes ses dispositions. »

Justification

Les consultations des secteurs concernés ont fait apparaître des difficultés d'application de certains articles de la loi du 13 avril 1995. L'amendement proposé permet de répondre à ces difficultés en laissant au Roi la compétence de prendre les mesures les mieux adaptées à ces secteurs, après une large consultation de ceux-ci.

Leo DELCROIX.

Nº 15 DE M. D'HOOGHE ET CONSORTS

Art. 2bis

Insérer un article 2bis (nouveau), rédigé comme suit :

« L'article 3, 2º, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« 2º aux contrats conclus par les assureurs avec leurs agents lorsque ces contrats reconnaissent le droit de l'agent à une indemnité de reprise en cas de cession du portefeuille d'assurances ou de la gestion de celui-ci et que cette indemnité est au moins une fois et demie supérieure à celle prévue à l'article 20, alinéa 4, de la présente loi. »

Justification

Les intermédiaires en assurances bénéficient d'une protection étendue du fait des droits qu'ils peuvent faire valoir sur le portefeuille d'assurances. Ou bien ils sont propriétaires du portefeuille, ou bien ils ont sur le portefeuille un droit de gestion qu'ils peuvent monnayer.

En cas de cession du portefeuille ou de la gestion de celui-ci, ils peuvent prétendre à une indemnité de reprise qui dépend de la valeur du portefeuille d'assurances.

Cette valeur est déterminée en fonction de la durée des contrats d'assurance qui font partie du portefeuille ainsi que des futures commissions.

Par ailleurs, le fait que le montant minimum de l'indemnité correspond à une commission d'un an et demi offre à ces agents une protection efficace.

Jacques D'HOOGHE.
Leo DELCROIX.
Johan WEYTS.
Magdeleine WILLAME-BOONEN.

Nº 16 DE M. WEYTS ET MME WILLAME-BOONEN

Art. 2ter

Insérer un article 2ter (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 2ter. ­ L'article 15 de la même loi est complété par les alinéas suivants :

« Dans les secteurs des assurances, des établissements de crédit et des marchés réglementés de valeurs mobilières, par dérogation aux alinéas précédents, le commettant et ses agents peuvent conclure, dans le cadre d'un organe de concertation paritaire, une convention visant à modifier le montant des commissions ou leur mode de calcul. La convention conclue au sein de l'organe de concertation paritaire engage tous les agents ainsi que le commettant, mais les modifications qui en découlent ne peuvent entraîner la rupture du contrat d'agence commerciale.

Après concertation avec les organisations représentatives des secteurs concernés, le Roi peut fixer les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement de cette concertation. »

Justification

L'article 15 prévoit un régime trop strict, peu adapté aux besoins et à la situation réelle du secteur financier. Il paraît peu réaliste d'appliquer les dispositions de l'article 15 à des réseaux dont les nombreux agents dispensent des services en perpétuelle évolution. Ce régime pourra faire l'objet de modifications après concertation au sein d'un organe paritaire à créer dans chaque entreprise. Le Roi pourra arrêter les règles applicables à la création, à l'organisation et au fonctionnement des organes de concertation.

Johan WEYTS.
Magdeleine WILLAME-BOONEN.

Nº 17 DE MME WILLAME-BOONEN

Art. 2ter

Introduire un article 2ter (nouveau), libellé comme suit :

« Dans la même loi, il est inséré un article 18bis, libellé comme suit :

« Art. 18bis. ­ Le présent article s'applique aux contrats d'agence commerciale conclus entre un établissement de crédit et un agent commercial. Par établissements de crédit, on entend les établissements visés par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.

La durée du délai de préavis est de six mois au minimum lorsqu'il est donné par le commettant, et de moitié lorsqu'il est donné par l'agent.

Lorsqu'un contrat d'agence est conclu pour une durée déterminée, les parties sont censées avoir consenti à un renouvellement du contrat, soit pour une durée indéterminée, soit pour la durée prévue dans une clause éventuelle de reconduction tacite, à défaut, pour elles, d'avoir notifié un préavis par lettre recommandée remise à la poste trois mois au moins et six mois au plus avant l'échéance convenue.

Lorsqu'un contrat d'agence à durée déterminée a été renouvelé à deux reprises, que les clauses du contrat primitif aient ou non été modifiées entre les mêmes parties, ou lorsqu'il a été tacitement reconduit à deux reprises par l'effet d'une clause, toute prorogation ultérieure est censée consentie pour une durée indéterminée. »

Justification

Le présent amendement a pour objet de renforcer la protection de l'agent commercial, dans le cas où il est en contact direct avec le consommateur et où il est amené à souscrire, pour l'exécution de ce contrat, des engagements importants.

Le présent amendement a donc pour objet, primo, d'allonger les délais de préavis pour le commettant, dans le secteur des agents délégués des établissements de crédit, et tout autre secteur particulier à définir par le Roi.

Il a également pour objet d'introduire la nécessité d'un préavis en cas de contrat à durée déterminée, et de présumer à durée indéterminée les contrats successifs à durée déterminée.

Ces dispositions sont notamment d'application en matière de concession de vente exclusive, en vertu de la loi du 27 juillet 1961.

Magdeleine WILLAME-BOONEN.

Nº 18 DE M. D'HOOGHE ET CONSORTS

Art. 3

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Pour ce qui est des secteurs des assurances, des établissements de crédit et des marchés réglementés de valeurs mobilières, l'article 16 de la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale entre en vigueur le 30 juin 2000. »

Justification

L'article 16 de la loi provoquera une modification importante de la structure des systèmes informatiques des entreprises qui déploient leurs activités dans les secteurs financiers. Il faut leur donner le temps nécessaire pour réaliser les adaptations en question, d'autant plus qu'elles sont également confrontées, dans ce contexte au problème du passage à l'an 2000.

Jacques D'HOOGHE.
Leo DELCROIX.
Johan WEYTS.

Nº 19 DE MM. COENE ET HATRY

Intitulé

Remplacer l'intitulé du projet par ce qui suit :

« Projet de loi modifiant la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale. »

Nº 20 DE MM. COENE ET HATRY

Art. 2bis

Insérer un article 2bis (nouveau), libellé comme suit :

« L'article 15 de la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale est complété, in fine, par les dispositions suivantes :

« Dans le secteur bancaire, le secteur des assurances et le secteur boursier, une réglementation peut être élaborée en vue de rendre possible la conclusion au niveau de l'organisme individuel, entre les représentants de cet organisme et un organe de concertation représentatif des agents de celui-ci, d'un accord permettant de déterminer de la même manière les commissions de tous les agents de la même catégorie, sans que cela entraîne une rupture du contrat d'agence commerciale.

Dans l'année de la publication de la loi, le Roi fixe, après une concertation avec les organisations sectorielles représentatives, les modalités d'application de l'alinéa précédent. »

Justification

Les organisations sectorielles d'institutions de crédit et d'agents bancaires s'accordent à dire que compte tenu du fait que le secteur dans lequel travaillent les agents bancaires indépendants constituera sans doute, après la modification de la loi, l'un des secteurs les plus volumieux qui relèveront de l'application de la loi relative au contrat d'agence commerciale, il peut être opportun de prévoir, en faveur des agents de ce secteur, un régime dérogatoire qui permettrait de déterminer les commissions suivant une méthode simplifiée.

En outre, prévoir pareil régime assurerait l'égalité de traitement des agents.

La possibilité de modifier les commissions après qu'un accord est intervenu à ce sujet au sein d'un organe de concertation offre aux institutions de crédit l'avantage de pouvoir éviter les frais liés à l'organisation de négociations individuelles (dans de nombreux cas, plus de 1 000) et simultanément prévenir les problèmes qui vont éventuellement de pair. De plus, offrir la possibilité de créer des organes de concertation a aussi pour effet que les institutions de crédit pourront également utiliser à l'avenir les barèmes de commissions comme un instrument d'orientation de leur politique commerciale et de détermination de leur stratégie commerciale.

Les organisations sectorielles susvisées voient d'ailleurs aussi dans la modification proposée de l'article 15 une importante valeur ajoutée pour le secteur. En effet, en prévoyant explicitement des organes de concertation, la loi relative au contrat d'agence commerciale constituerait, à l'adresse de toutes les parties du secteur, une invitation claire à se concerter.

Il va de soi que les organes de concertation représentatifs ne peuvent pas être créés ni fonctionner avant que les règles y afférentes n'aient été explicitées et que les dispositions de l'actuel article 15 doivent rester applicables tant que le Roi n'a pas élaboré de réglementation. En outre, ces règles doivent intrinsèquement offrir suffisamment de garanties, en ce qui concerne tant la composition et le processus décisionnel que la position des agents qui font partie d'une organe de concertation. Les organismes qui ont déjà procédé à une concertation collective avant le 1er janvier 1999 peuvent, bien entendu, continuer à le faire pendant la période transitoire nécessaire à la rédaction et à la mise en oeuvre de l'arrêté royal, après quoi ces structures de concertation devront se conformer aux modalités prévues par l'arrêté royal.

Nº 21 DE MM. COENE ET HATRY

Art. 2ter

Insérer un article 2ter (nouveau), rédigé comme suit :

« L'article 25, troisième alinéa, de la même loi est complété in fine par la disposition suivante :

« soit encore, si telle est l'activité principale de l'agent, à des affaires pour lesquelles il s'est porté garant. »

Justification

La modification proposée est nécessaire, d'une part, en vue de permettre à une catégorie particulière et très réduite d'agents, dont l'activité principale consiste précisément à garantir à l'établissement de crédit la solvabilité des clients qu'ils lui apportent dans le cadre d'octrois de crédit, de poursuivre leurs activités et, d'autre part, afin d'éviter que la position de garantie du portefeuille de crédit antérieurement constitué ne soit gravement ébranlée.

Nº 22 DE MM. COENE ET HATRY

Art. 2quater

Insérer un article 2quater (nouveau), rédigé comme suit :

« L'article 25, quatrième alinéa, est complété par la disposition suivante :

« ... le juge peut, sauf pour les exceptions énumérées à l'alinéa précédent, réduire le montant ... »

Justification

La modification proposée est la conséquence logique de l'adaptation de l'alinéa précédent. Si le juge peut réduire le montant, alors la position de garantie est gravement ébranlée.

Nº 23 DE MM. COENE ET HATRY

Art. 3bis

Insérer un article 3bis (nouveau), rédigé comme suit :

« L'article 16 excepté, la présente loi entre en vigueur 10 jours après sa publication au Moniteur belge.

L'article 16 entre en vigueur le premier jour du quinzième mois qui suit le mois de la publication de la présente loi au Moniteur belge. »

Justification

La modification proposée est nécessaire parce que les nouvelles règles relatives au calcul des commissions et la communication des montants des commissions dues contraindront les établissements financiers à procéder à une adaptation considérable de leur structure informatique. Il faut leur laisser suffisamment de temps pour le faire.

Luc COENE.
Paul HATRY.