1-1008/3

1-1008/3

Sénat de Belgique

SESSION DE 1998-1999

24 MARS 1999


Proposition de loi modifiant l'article 1409, § 1er , et l'article 1410, § 2, du Code judiciaire, en vue d'adapter la quotité non cessible ou non saisissable de la rémunération


AMENDEMENT


Nº 3 DE MME CANTILLON ET M. OLIVIER

Art. 2

Remplacer cet article par le texte suivant :

« Art. 2. ­ L'article 1409 du Code judiciaire est modifié comme suit :

1º Le § 1er est complété par un quatrième alinéa, rédigé comme suit :

« Lorsque les personnes visées au premier alinéa ont un ou plusieurs enfants à charge, les montants mentionnés aux alinéas précédents sont majorés de 2 000 francs par enfant à charge. Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par enfant à charge. »

2º Le deuxième alinéa du § 2 est remplacé par le texte suivant :

« L'indice de départ pour les montants visés aux trois premiers alinéas du § 1er est celui du mois de novembre 1989. L'indice de départ pour le montant visé au quatrième alinéa du § 1er est celui du mois de mars 1999. »

Justification

Ce système permet de majorer les limites imposées aux saisies d'un montant forfaitaire par enfant à charge. C'est une formule plus simple que celle qui consisterait à calculer la différence entre le montant de l'allocation familiale ordinaire et celui des prestations familiales garanties, comme le prévoit l'amendement précédent.

Le montant de 2 000 francs correspond environ à la part des frais occasionnés par un enfant qui n'est pas couverte par les allocations familiales.

Bea CANTILLON.
Marc OLIVIER.