1-1270/2

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Sénat de Belgique

SESSION DE 1998-1999

24 FÉVRIER 1999


Projet de loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles, fait à Bruxelles le 7 août 1996


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES PAR M. BOURGEOIS


I. EXPOSÉ INTRODUCTIF DU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Dans le cadre de la Convention du 25 octobre 1966 en matière de dessins ou modèles, une loi uniforme Benelux est entrée en vigueur dans les trois pays du Benelux le 1er janvier 1975. Cette loi règle la protection juridique des dessins et modèles déposés auprès du Bureau Benelux des Dessins et Modèles à La Haye.

Le 7 août 1996, un Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux du 1er janvier 1975 a été signé. Il s'agissait d'adapter la loi uniforme Benelux pour tenir compte des évolutions engendrées par l'adoption de nouveaux instruments internationaux. Les adaptations ont, somme toute, été minimes.

En gros, deux modifications ont été apportées à la loi uniforme Benelux sur les dessins ou modèles :

­ La première modification apportée par le Protocole a pour objet d'élargir le champ des personnes qui sont habilitées à invoquer le droit de priorité dans le Benelux. Actuellement, seuls les ressortissants des pays parties à la Convention de Paris peuvent exercer ce droit. Cette faculté sera désormais accessible aux ressortissants des pays membres de l'Organisation mondiale du commerce.

Cet amendement a été introduit pour adapter la législation uniforme Benelux à l'Accord du 15 avril 1994 sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, également dénommé Accord ADPIC. Ce dernier vise à créer un niveau minimum de protection en matière de protection intellectuelle pour les pays parties à l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce.

­ La seconde modification vise à compléter la liste des actes portant sur des marchandises de contrefaçon ou sur des marchandises pirates auxquels le titulaire du droit lésé peut s'opposer. La loi uniforme Benelux ne permet actuellement pas au titulaire d'intervenir pour faire échec à l'exportation et à la réexportation de telles marchandises. Ces actes seront désormais susceptibles d'être paralysés à la suite d'une procédure judiciaire introduite par le titulaire. Le protocole accorde également à celui-ci le droit d'engager une action contre des marchandises suspectes placées sous un régime suspensif.

De tels ajouts se révèlent nécessaires pour mettre la législation uniforme Benelux en concordance avec le règlement de l'Union européenne du 22 décembre 1994 fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique, l'exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates.

La ratification de ce Protocole ­ tout comme celui des marques ­ revêt une importance toute particulière dans le cadre du développement du commerce à l'échelle mondiale. En effet, les dispositions qu'ils contiennent ont notamment pour but de donner aux entreprises actives dans plusieurs secteurs fragiles de notre industrie, tels que le secteur textile et de manière plus générale tous les secteurs influencés par les phénomènes de mode, les moyens de protéger davantage leurs droits de propriété industrielle et, partant, de lutter plus efficacement contre la contrefaçon de leurs produits.

Ces deux modifications répondent aux souhaits des milieux professionnels intéressés.

Le ministre précise qu'il s'agit d'une compétence exclusivement fédérale.

II. DISCUSSION ET VOTES

Les articles 1er et 2 ainsi que l'ensemble du projet de loi ont été adoptés à l'unanimité des 8 membres présents.

Confiance a été faite au rapporteur pour la rédaction du présent rapport.

Le rapporteur,
André BOURGEOIS.
Le président,
Valère VAUTMANS.