1-246

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Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCES DU JEUDI 25 FÉVRIER 1999

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 25 FEBRUARI 1999

(Vervolg-Suite)

PROPOSITION DE LOI SPÉCIALE MODIFIANT L'ARTICLE 32 DE LA LOI ORDINAIRE DU 9 AOÛT 1980 DE RÉFORMES INSTITUTIONNELLES, RELATIVE À LA PRÉVENTION ET AU RÈGLEMENT DES CONFLITS D'INTÉRÊTS

PROPOSITION DE LOI SPÉCIALE MODIFIANT L'ARTICLE 32, § 1er , ALINÉAS 1er ET 2, DE LA LOI ORDINAIRE DU 9 AOÛT 1980 DE RÉFORMES INSTITUTIONNELLES

Discussion générale

Discussion des articles

VOORSTEL VAN BIJZONDERE WET TOT WIJZIGING VAN ARTIKEL 32 VAN DE GEWONE WET VAN 9 AUGUSTUS 1980 TOT HERVORMING DER INSTELLINGEN, BETREFFENDE DE VOORKOMING EN DE REGELING VAN DE BELANGENCONFLICTEN

VOORSTEL VAN BIJZONDERE WET TOT WIJZIGING VAN HET ARTIKEL 32, § 1, EERSTE EN TWEEDE LID, VAN DE GEWONE WET VAN 9 AUGUSTUS 1980 TOT HERVORMING DER INSTELLINGEN

Algemene bespreking

Artikelsgewijze bespreking

M. le président. ­ Je propose au Sénat de joindre la discussion de ces propositions de loi.

Ik stel de Senaat voor deze wetsvoorstellen samen te bespreken. (Instemming.)

Conformément à notre Règlement, le texte adopté par la commission servira de base à notre discussion. (Voir document nº 1-1006/6 de la commission des Affaires institutionnelles du Sénat. Session 1998/1999.)

Volgens het Reglement gelden de door de commissie aangenomen tekst als basis voor de bespreking. (Zie gedrukt stuk nr. 1-1006/6 van de commissie voor de Institutionele Aangelegenheden van de Senaat. Zitting 1998/1999.)

La discussion générale est ouverte.

De algemene bespreking is geopend.

La parole est à M Desmedt.

M Desmedt (PRL-FDF). ­ Monsieur le président, je me réjouis de voir la proposition, que j'avais initiée, sur la procédure des règlements des conflits d'intérêts, terminer son parcours législatif au Sénat.

La prévention et les règlements des conflits d'intérêts entre les assemblées ont été confiés au Sénat lors de la dernière réforme de l'État. Depuis le début de la législature, notre assemblée a exercé cette compétence à quatre reprises.

Les difficultés que nous avons rencontrées lors de l'examen de ces quatre conflits de compétences m'ont incité à déposer cette proposition de loi. Celle-ci tend à améliorer le déroulement de la procédure en résolvant les difficultés pratiques.

Il s'agit, d'une part, de préciser le moment où la procédure de conflit d'intérêts pourra être soulevée. Actuellement, elle peut être déclenchée dès le dépôt de la proposition, alors même qu'elle n'a pas encore été examinée, ce qui a pour effet de suspendre le délai d'examen. D'autre part, il convient d'éviter que le conflit d'intérêts ne soit soulevé à plusieurs reprises pour un même projet.

La proposition initiale, telle que je l'avais déposée, proposait que les conflits d'intérêts soient soulevés après le vote en commission et avant le vote final en séance plénière. Cette procédure ne pourrait être appliquée qu'une seule fois, à moins que le texte ne soit sensiblement amendé.

La discussion en commission fut intéressante et constructive et la proposition a été modifiée par de nombreux amendements, adoptés à l'unanimité.

Je tiens particulièrement à remercier mes collègues MM. Nothomb et Caluwé qui ont participé de façon extrêmement positive et constructive à l'élaboration de la solution retenue.

La version définitive qui nous est aujourd'hui soumise concerne toutes les assemblées législatives, y compris la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, lorsqu'elle agit sur la base de l'article 138 de la Constitution.

Selon la solution adoptée, le conflit peut être soulevé à tout moment mais, par contre, la suspension de la discussion ne prend cours qu'après le dépôt du rapport par la commission qui a examiné le projet ou la proposition. On peut ainsi enclencher la procédure de conflit d'intérêts dès le dépôt du rapport, ce qui peut jouer un rôle préventif utile, mais la suspension de la discussion n'intervient qu'après le vote en commission, au moment où les textes seront plus élaborés et constitueront la version soumise en séance plénière.

Par ailleurs, si le projet est amendé après la dénonciation du conflit d'intérêts, l'assemblée qui avait soulevé celui-ci pourra le soulever une nouvelle fois au sujet des amendements adoptés.

Les deux objectifs de départ de ma proposition sont donc rencontrés par le texte qui nous est finalement soumis et la commission des Affaires institutionnelles a accompli un excellent travail législatif.

Je tiens encore à souligner que cette proposition se borne à améliorer la procédure, mais que le problème de l'examen des conflits d'intérêts reste posé. En effet, si nous analysons la situation, nous constatons que depuis le début de la législature, notre assemblée a été saisie à quatre reprises d'un conflit d'intérêts.

En premier lieu, à propos de la loi sur l'Office belge du commerce extérieur, où le conflit avait été soulevé par le Parlement flamand; en deuxième lieu, au sujet de la loi relative à l'emploi des langues pour les cartes d'identité, où le conflit avait également été soulevé par le Parlement flamand; en troisième lieu, lors du décret « Suykerbuyck », où c'est le Parlement de la Communauté française qui avait soulevé le conflit d'intérêts; en quatrième lieu, au sujet du projet relatif à l'emploi des langues en matière judiciaire, à l'initiative du Parlement flamand.

Cette procédure a donc été entamée à trois reprises par le Parlement flamand et une fois par le Parlement de la Communauté française.

Quelles solutions le Sénat a-t-il formulées concernant ces quatre points ?

À deux reprises, lors de la loi relative à l'emploi des langues pour les cartes d'identité et lors du décret Suykerbuyck, le Sénat a estimé qu'il y avait à la fois conflit d'intérêts et conflit de compétences et qu'il convenait de trancher en premier lieu le conflit de compétences. C'était évidemment une façon de se débarrasser du problème.

En ce qui concerne le projet relatif à l'Office belge du commerce extérieur, nous l'avons renvoyé au Comité du concertation, estimant que ce dernier devait trouver une solution. Enfin, en ce qui concerne le projet relatif à l'emploi des langues en matière judiciaire, nous avons estimé qu'il convenait de l'examiner sur le fond avant de se prononcer sur le point de savoir s'il y avait réellement conflit d'intérêts.

Nous devons bien reconnaître que dans les quatre cas qui nous ont été soumis, nous n'avons jamais vraiment apporté de solution satisfaisante. J'ajoute que dans chaque cas, il s'agissait de problèmes ayant des incidences communautaires.

À terme se posera la question de savoir si une assemblée politique peut véritablement donner des avis motivés sur ces conflits d'intérêts et s'il ne serait pas préférable d'attribuer cette compétence à une instance juridictionnelle. Cela concerne le fond du problème mais sur le plan de la procédure, la proposition, que nous adopterons je l'espère cette après-midi, simplifiera et clarifiera cette matière pour l'avenir.

M. le président. ­ La parole est à M. Nothomb, rapporteur.

M. Nothomb (PSC), rapporteur. ­ Monsieur le président, mon intervention en tant que rapporteur sera en tous points parallèle à celle de M. Desmedt, dans la mesure où nous avons travaillé dans un esprit de consensus au sein de la commission pour améliorer la façon dont nous devons appréhender les conflits d'intérêts.

La proposition de loi spéciale dont nous discutons aujourd'hui a été déposée par M. Desmedt à la suite d'un conflit d'intérêts relatif au projet de loi modifiant la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière administrative.

M. Desmedt a été plus rapide que M. Coveliers et moi-même, qui avons déposé peu de temps après lui une proposition de loi similaire. Toutes deux visaient à combler une lacune de la loi du 9 août 1980 en précisant le moment à partir duquel un conflit d'intérêts peut être soulevé et aboutir à la suspension de la procédure parlementaire.

Les deux propositions de loi stipulaient que la procédure de conflit d'intérêts ne pouvait être déclenchée qu'après le vote du texte en commission, afin d'éviter que les conflits d'intérêts ne soient déclenchés au sujet de propositions de loi ou de décret qui n'ont que très peu de chance d'aboutir. La proposition de loi de M. Desmedt prévoyait également qu'un conflit d'intérêts ne pouvait être soulevé qu'une fois à propos d'un même texte législatif.

Les discussions qui se sont tenues en commission ont essentiellement porté sur le moment précis où le conflit d'intérêts peut être dénoncé. Certains ont estimé qu'il est parfois utile qu'une assemblée sache dès le départ qu'un conflit d'intérêts existe concernant le principe même d'une proposition ou d'un projet, c'est-à-dire dès son dépôt. Autrement dit, il faut permettre que l'assemblée saisie d'un texte puisse être avertie des difficultés soulevées par le texte dès son dépôt pour tenir éventuellement compte des remarques formulées. D'autres ont soulevé des objections relatives au fait que le moment précis est défini dans la proposition de loi par référence au vote en commission. Or, le renvoi en commission n'est prévu ni par la Constitution ni par une loi quelconque. Il est uniquement institué par les règlements d'assemblée. Peut-on, dès lors, dans un texte légal reprendre une formule relevant des règlements d'assemblée ? Comment peut-on, en outre, déclencher un conflit d'intérêts à propos d'un texte qui est adopté sans renvoi en commission, ce qui se produit parfois, notamment dans certains parlements régionaux. En outre, comment les assemblées seront-elles informées du vote en commission ?

La plupart de ces objections ont été rencontrées dans un texte de compromis. La procédure sera dorénavant la suivante, si nous votons le texte cet après-midi. Une assemblée législative peut engager la procédure de règlement de conflits d'intérêts dès le dépôt d'un texte. La procédure législative n'est cependant pas suspendue immédiatement. La suspension ne prend cours qu'après le dépôt du rapport et, en tout état de cause, avant le vote final en séance plénière du projet ou de la proposition. Lorsque le texte, à l'encontre duquel le conflit d'intérêts a été soulevé, a été amendé postérieurement à la dénonciation du conflit, la chambre législative ou le conseil doit confirmer après le dépôt du rapport et, en tout état de cause, avant le vote final en séance plénière du projet ou de la proposition, qu'il estime être toujours gravement lésé. Il dispose d'un délai de quinze jours pour procéder à cette confirmation. La suspension en vue de la concertation ne prend cours qu'après cette confirmation.

Dans ce texte de compromis, il n'est plus question de vote en commission mais uniquement de dépôt de rapport, terminologie qui est empruntée à l'article 54 de la Constitution relative à la sonnette d'alarme. En outre, une assemblée peut, dès qu'un texte est déposé, avertir une autre assemblée qu'elle s'estime gravement lésée par ce texte, mais cette procédure d'avertissement n'entraîne aucune suspension, celle-ci n'intervenant qu'après le dépôt du rapport. Le texte adopté par la commission prévoit également que la procédure de conflits d'intérêts ne peut être déclenchée qu'une seule fois par une même assemblée à l'égard d'un même projet ou d'une même proposition. Enfin, le texte prévoit qu'il faut entendre par « assemblée » également l'assemblée de la Commission communautaire française, lorsqu'elle exerce son pouvoir décrétal conformément à l'article 138 de la Constitution.

S'il est exact, comme l'ont souligné certains, que cette proposition de loi spéciale n'empêche pas le « coup d'État législatif » par lequel une assemblée peut discuter et voter un texte le jour même pour éviter la procédure de conflits d'intérêts, il n'aggrave pas la situation en la matière. Il faut toutefois souligner que de tels cas sont exceptionnels et que la réussite d'une telle procédure impliquerait que personne au sein d'une minorité ne soit attentif aux importants aspects communautaires que pourrait présenter une proposition traitée à la va-vite.

Cette proposition de loi spéciale a été adoptée à l'unanimité en commission des Affaires institutionnelles.

Permettez-moi d'intervenir maintenant au nom du groupe PSC. Nous sommes satisfaits de l'adoption de cette proposition de loi spéciale qui se veut pragmatique et vise à éviter l'utilisation abusive de la procédure de conflit d'intérêts. Dès qu'elle est déclenchée, cette procédure est lourde et longue. Elle implique d'abord une concertation entre les assemblées concernées pendant 60 jours, ensuite un avis motivé du Sénat qui doit être rendu dans les 30 jours et, enfin, une éventuelle décision du Comité de concertation qui dispose de 30 jours pour se prononcer.

La procédure aboutit donc à une suspension de la procédure législative pendant 120 jours et l'intervention de différents acteurs. Jusqu'à présent, la loi ne précisait pas à quel moment le conflit d'intérêts pouvait être déclenché. Dès son dépôt, un texte pouvait faire l'objet d'un conflit d'intérêts. Combien de fois la Chambre n'a-t-elle pas, depuis 1980, été amenée à donner son avis motivé sur des conflits d'intérêts déclenchés par l'une ou l'autre communauté à l'égard de propositions de décret qui n'ont jamais abouti ? Quel gaspillage d'énergie et de temps.

En outre, quelle est la signification du déclenchement d'un conflit d'intérêts à propos d'un texte qui peut être fondamentalement modifié, voire rejeté, en commission ? N'est-ce pas d'ailleurs nier le travail parlementaire que de considérer qu'un texte, dès son dépôt, peut déclencher la procédure de conflits d'intérêts ? En ne prévoyant pas le moment auquel le conflit d'intérêts peut être déclenché, la loi du 9 août 1980 ouvrait la porte à de nombreux abus : déclenchement de conflits d'intérêts inutiles, multiplication de conflits d'intérêts à propos d'un même texte.

La proposition de loi spéciale adoptée par la commission des Affaires institutionnelles vise à y mettre fin. Le texte adopté est sans doute plus complexe que la proposition de loi déposée par M. Desmedt et que celle que j'avais déposée avec M. Coveliers, mais elle est l'oeuvre d'un compromis. De plus, la philosophie initiale est maintenue : lorsqu'un conflit d'intérêts est déclenché, la procédure législative ne sera suspendue qu'après l'adoption du rapport, c'est-à-dire après le vote du texte en commission. La concertation ne sera organisée qu'à l'encontre des textes qui ont des chances réelles d'être adoptés puisqu'ils ont déjà passé le cap du vote en commission.

Si cette proposition apporte une solution raisonnable à une lacune de la loi du 9 août 1980, elle ne tente pas de résoudre la question plus complexe de la notion même de conflits d'intérêts. Comme l'a bien souligné un membre lors de la discussion en commission, il y a différents types de conflits d'intérêts. Les conflits d'intérêts à l'état pur, les conflits d'intérêts concourant avec un conflit de compétences et les conflits d'intérêts qui dissimulent un conflit de compétences. Faut-il qu'une même solution soit apportée à ces différents conflits ?

La loi du 9 août 1980 modifiée en 1988 affirme déjà la primauté de conflits de compétences sur le conflit d'intérêts lorsque le conflit aboutit au Comité de concertation. Mais ne faut-il pas affirmer cette primauté plus tôt pour clore plus vite la procédure lorsqu'un conflit d'intérêts dissimule un conflit de compétences ou lorsqu'un conflit d'intérêts est également un conflit de compétences ? Ne faut-il pas dans de tels cas renforcer le rôle du Sénat ? De tels sujets méritent une réflexion plus approfondie. La Belgique est un des rares pays où la notion de conflits d'intérêts est distincte de celle du conflit de compétences. Le conflit d'intérêts est un conflit politique qui doit recevoir une solution politique.

En revanche, le conflit de compétences est un conflit juridique qui doit recevoir une solution juridictionnelle. C'est en ayant à l'esprit cette distinction fondamentale qu'il convient de réfléchir à de nouvelles solutions au problème des conflits d'intérêts. Je crois que le Sénat, lieu de rencontres des intérêts fédéraux et des intérêts communautaires ­ représentés par les sénateurs de communautés ­ doit conserver cette compétence. Dès lors, il convient de trouver une procédure adéquate afin de permettre au Sénat de débattre de cette matière sur le plan politique. En attendant une solution, qui devrait vraisemblablement être élaborée au cours de la prochaine législature, à la lumière des conflits à venir, le groupe PSC se prononcera en faveur de cette proposition de loi spéciale. (Applaudissements.)

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Caluwé.

De heer Caluwé (CVP). ­ Mijnheer de voorzitter, in de eerste plaats dank ik de heer Nothomb voor zijn uitstekend verslag en de heer Desmedt voor het indienen van dit wetsvoorstel. Dit wetsvoorstel spruit voort uit een situatie waarmede we als Senaat zelf geconfronteerd werden, met name toen het Vlaams Parlement een belangenconflict inriep ten aanzien van het bij de Senaat ingediende wetsontwerp dat een wijziging van de taalregeling bij de rechtbanken te Brussel beoogde. Krachtens de bestaande wettelijke procedure moest de Senaat een advies verlenen over dit belangenconflict alvorens het wetsontwerp zelf ten gronde te bespreken en eventueel te wijzigen. Hierdoor kon misschien een grond voor het belangenconflict worden weggenomen. Alle commissieleden voelden aan dat de bestaande wettelijke procedure moest worden gewijzigd.

Hierbij moest volgens de CVP-fractie met twee elementen rekening worden gehouden. Enerzijds moest het recht van elk federaal en gemeenschaps- of gewestparlement om tijdig een belangenconflict in te roepen, worden behouden. Anderzijds moesten we ervoor zorgen dat een parlement een tekst waarover een belangenconflict wordt ingeroepen, eerst grondig kan bestuderen en bespreken vooraleer de procedure van het belangenconflict effectief in werking treedt.

Ik geloof dat de nieuwe procedure aan deze twee vereisten tegemoet komt. Elk parlement behoudt het recht om op elk moment van de procedure een belangenconflict in te roepen. De wetgevingsprocedure wordt echter pas geschorst en het overleg wordt slechts gestart nadat het parlement, waar het voorwerp van het belangenconflict wordt besproken, de commissiebesprekingen erover heeft afgerond. Als de omstreden tekst in de commissie wordt gewijzigd, dan beschikt het parlement dat het belangenconflict inroept, over een termijn van 14 dagen om zijn stelling te bevestigen. Als het dit niet doet, vervalt de procedure van het belangenconflict.

Ten slotte wil ik even terugkomen op de discussie over de toekomst van het belangenconlict. De heren Desmedt en Nothomb hebben dit probleem reeds aangeraakt. Ik meen dat het belangrijk is dat we deze procedure behouden. Parlementen moeten de mogelijkheid hebben om aan andere parlementen het signaal te geven dat het belang dat door het ene parlement vertegenwoordigd wordt, grondig geschaad kan worden door iets dat in een ander parlement wordt besproken. Natuurlijk moeten we erop toezien dat deze procedure niet voortdurend wordt gebruikt. Wie bij elke rooksliert brand roept, loopt het gevaar dat de brandweer niet meer komt als de brand echt uitslaat.

De heer Desmedt heeft een opsomming gegeven van de verschillende belangenconflicten die werden ingeroepen. In de voorbije regeerperiode gebeurde dit slechts viermaal. Van misbruik is dan ook geen sprake. Alleen in hoge nood maakt een parlement met een drievierde meerderheid zijn ongenoegen duidelijk.

Bovendien meen ik dat de beslechting van dergelijke conflicten beter niet aan een gerechtelijk orgaan kan worden toevertrouwd. Een belangenconflict is van nature een politiek conflict. Enkel een politiek orgaan kan dit beslechten. Het is dan ook een uitdaging voor de Senaat om deze rol nog meer te vervullen zodat hij echt een Senaat van de gemeenschappen kan zijn.

De CVP-fractie zal dit wetsvoorstel goedkeuren.

De voorzitter. ­ Daar niemand meer het woord vraagt, is de algemene bespreking gesloten en vatten we de artikelsgewijze bespreking aan van het eerste wetsvoorstel.

Plus personne ne demandant la parole, la discussion générale est close et nous passons à l'examen des articles de la première proposition de loi.

Article premier. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 2. L'article 32, § 1er , de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, remplacé par la loi du 16 juin 1989 et modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, est remplacé par le texte suivant :

« Art. 32. § 1er . Dans le présent article, il faut entendre par la Chambre législative le Sénat et la Chambre des représentants et par le Conseil, le Conseil de la Communauté flamande, le Conseil de la Communauté française, le Conseil de la Communauté germanophone, le Conseil régional wallon, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale ainsi que l'Assemblée de la Commission communautaire française lorsqu'il a été fait application de l'article 138 de la Constitution.

§ 1er bis . Si une Chambre législative ou un Conseil estime qu'il peut être gravement lésé par un projet ou une proposition de décret ou d'ordonnance ou par un amendement à ces projets ou propositions, déposé devant un autre Conseil ou devant l'Assemblée réunie visée à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises selon le cas, ou par un projet ou une proposition de loi ou par un amendement à ces projets ou propositions, déposé devant une Chambre législative, la Chambre législative ou le Conseil intéressé selon le cas peut, aux trois quarts des voix, demander que la procédure soit suspendue en vue d'une concertation.

Si l'Assemblée réunie visée à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, dénommée ci-après « l'Assemblée réunie », estime qu'elle peut être gravement lésée par un projet ou une proposition de loi déposé devant une Chambre législative ou par un projet ou une proposition déposé devant un Conseil ou par un amendement à ces projets ou propositions, elle peut, à la majorité des voix de chacun de ses groupes linguistisques, demander que la procédure soit suspendue en vue d'une concertation.

§ 1er ter . Dans ce cas, la procédure est suspendue pendant soixante jours. La suspension ne prend cours qu'après le dépôt du rapport et, en tout état de cause, avant le vote final en séance plénière du projet ou de la proposition.

Quand le texte à l'encontre duquel le conflit d'intérêt a été soulevé a été amendé postérieurement à la dénonciation du conflit, la Chambre législative, le Conseil ou l'Assemblée réunie doit confirmer après le dépôt du rapport et, en tout état de cause, avant le vote final en séance plénière du projet ou de la proposition, qu'il estime toujours être gravement lésé. La procédure est suspendue jusqu'à ce que la Chambre législative, le Conseil ou l'Assemblée réunie se prononce et au maximum pendant quinze jours.

Dans ce cas, la suspension en vue de la concertation prend cours au jour où la Chambre législative, le Conseil ou l'Assemblée réunie confirme être gravement lésé.

Cette procédure ne peut être appliquée qu'une seule fois par une même assemblée à l'égard d'un même projet ou d'une même proposition. Si la proposition ou le projet à l'encontre duquel le conflit d'intérêts a été dénoncé est amendé, un nouveau conflit d'intérêts ne peut être soulevé qu'à l'encontre du ou des amendements.

§ 1er quater . Si la concertation n'a pas abouti à une solution dans le délai de soixante jours, le Sénat est saisi du litige et rend, dans les trente jours, un avis motivé au Comité de concertation visé à l'article 31 qui rend une décision selon la procédure du consensus dans les trente jours.

L'alinéa précédent n'est pas d'application lorsque la procédure visée au § 1er bis est mise en oeuvre par une Chambre législative. Dans ce cas, le Comité de concertation visé à l'article 31 rend une décision selon la procédure du consensus dans les soixante jours. »

Art. 2. Artikel 32, § 1, van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, vervangen bij wet van 16 juni 1989 en gewijzigd bij bijzondere wet van 16 juli 1993, wordt vervangen als volgt :

« Art. 32. § 1. In dit artikel wordt onder Wetgevende Kamer verstaan : de Senaat en de Kamer van volksvertegenwoordigers, en onder Raad : de Raad van de Vlaamse Gemeenschap, de Raad van de Franse Gemeenschap, de Raad van de Duitstalige Gemeenschap, de Raad van het Waalse Gewest, de Raad van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en de vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie wanneer artikel 138 van de Grondwet is toegepast.

§ 1bis . Indien een Wetgevende Kamer of een Raad oordeelt ernstig te kunnen worden benadeeld door een in een andere Raad of, naar gelang van het geval, in de Verenigde Vergadering bedoeld in artikel 60 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen ingediend ontwerp of voorstel van decreet of ordonnantie of door een amendement op deze ontwerpen of voorstellen of door een in een Wetgevende Kamer ingediend ontwerp of voorstel van wet of door een amendement op deze ontwerpen of voorstellen, kan de betrokken Wetgevende Kamer of Raad, naar gelang van het geval, met drie vierde van de stemmen om schorsing van de procedure vragen met het oog op overleg.

Indien de Verenigde Vergadering bedoeld in artikel 60 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, hierna « de Verenigde Vergadering » genoemd, oordeelt dat ze ernstig kan worden benadeeld door een in een Wetgevende Kamer ingediend ontwerp of voorstel van wet of door een in een andere Raad ingediend ontwerp of voorstel van decreet of door een amendement op deze ontwerpen of voorstellen, kan zij de meerderheid van de stemmen in elk van haar beide taalgroepen, om schorsing van de procedure vragen met het oog op overleg.

§ 1ter . In dat geval wordt de procedure geschorst gedurende zestig dagen. De schorsing neemt eerst aanvang na de indiening van het verslag en in elk geval vóór de eindstemming in de plenaire vergadering over het ontwerp of het voorstel.

Wanneer de tekst waarover het belangenconflict opgeworpen is, na de aanhangigmaking van het conflict geamendeerd wordt, moet de Wetgevende Kamer, de Raad of de Verenigde Vergadering, na de indiening van het verslag en in elk geval vóór de eindstemming in de plenaire vergadering over het ontwerp of het voorstel, bevestigen dat hij nog steeds van oordeel is ernstig te worden benadeeld. De procedure wordt geschorst tot de Wetgevende Kamer, de Raad of de Verenigde Vergadering zich uitspreekt en dit gedurende ten hoogste vijftien dagen.

In dat geval neemt de schorsing met het oog op het overleg een aanvang de dag waarop de Wetgevende Kamer, de Raad of de Verenigde Vergadering bevestigt ernstig benadeeld te worden.

Deze procedure kan slechs eenmaal toegepast worden door eenzelfde assemblee ten aanzien van eenzelfde ontwerp of eenzelfde voorstel. Indien het voorstel of het ontwerp waarover het belangenconflict aanhangig is gemaakt, geamendeerd wordt, kan een nieuw belangenconflict alleen maar opgeworpen worden over het amendement of de amendementen.

§ 1quater . Indien het overleg binnen de termijn van zestig dagen tot geen oplossing leidt, wordt het geschil aanhangig gemaakt bij de Senaat die binnen dertig dagen een gemotiveerd advies uitbrengt aan het in artikel 31 bedoeld Overlegcomité dat binnen dertig dagen volgens de procedure van de consensus beslist.

Het voorgaande lid is niet van toepassing wanneer de in § 1bis bedoelde procedure door een Wetgevende Kamer is ingeleid. In dat geval neemt het in artikel 31 bedoeld Overlegcomité een beslissing binnen zestig dagen volgens de procedure van de consensus. »

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 3. À l'article 32, § 2, alinéa 1er , de la même loi, remplacé par la loi du 16 juin 1989, il est inséré avant la deuxième phrase la phrase suivante :

« Cette procédure ne peut être appliquée qu'une seule fois à l'égard d'une même décision ou d'un même projet de décision. »

Art. 3. In artikel 32, § 2, eerste lid, van dezelfde wet, vervangen bij wet van 16 juni 1989, wordt vóór de tweede volzin de volgende volzin ingevoegd :

« Deze procedure kan slechts eenmaal worden ingesteld met betrekking tot eenzelfde beslissing of eenzelfde ontwerp van beslissing. »

­ Adopté.

Aangenomen.

De voorzitter. ­ We stemmen later over het geheel van het wetsvoorstel.

Il sera procédé ultérieurement au vote sur l'ensemble de la proposition de loi.