1-1305/4 | 1-1305/4 |
11 MARS 1999
Article premier
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
Par dérogation à l'article 11, § 2, alinéa 1er , du Code électoral, la liste des électeurs belges établis à l'étranger et inscrits dans le registre des électeurs visé au § 1er , alinéa 1er , du même article est dressée, pour la première élection des Chambres législatives fédérales qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi, le quarantième jour qui précède celui de l'élection.
Art. 3
La présente loi entre en vigueur le 31 mars 1999.
Bruxelles, le 11 mars 1999.
Le président du Sénat,
Frank SWAELEN.
Le greffier du Sénat,
Herman NYS.