1-1204/3

1-1204/3

Sénat de Belgique

SESSION DE 1998-1999

10 MARS 1999


Projet de loi modifiant l'article 3 de la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 9 DE M. D'HOOGHE ET CONSORTS

Art. 2bis

Ajouter un article 2bis , rédigé comme suit :

« L'article 3, 2º, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

2º aux contrats conclus par les assureurs avec leurs agents pour autant que ces contrats reconnaissent le droit de l'agent à une indemnité de reprise en cas de cession du portefeuille d'assurances ou de la gestion de celui-ci. »

Justification

Les intermédiaires en assurances bénéficient d'une protection poussée de par les droits qu'ils peuvent faire valoir sur le portefeuille d'assurances. Ou bien ils sont propriétaires du portefeuille, ou bien ils ont sur le portefeuille un droit de gestion qu'ils peuvent monnayer.

En cas de cession du portefeuille d'assurances ou de la gestion de celui-ci, ils peuvent prétendre à une indemnité de reprise qui dépend de la valeur du portefeuille d'assurances.

Cette valeur est déterminée en fonction de la durée des contrats d'assurance qui font partie du portefeuille et des futures commissions.

Les dispositions de la loi sur les agences commerciales ­ et plus particulièrement celles concernant la commission directe et la commission différée, les indemnités d'éviction et la limitation du montant dû en cas de violation de la clause de non-concurrence ­ sont contraires à ces pratiques.

Jacques D'HOOGHE.
Leo DELCROIX.
Johan WEYTS.

Nº 10 DE M. COENE

Art. 3

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« La présente loi s'applique aux obligations dont l'exécution a été demandée en justice après le 1er janvier 1999. »

Justification

Après le vote du projet de loi à la Chambre des représentants, certains organismes de crédit ont profité abusivement de la période qui s'écoule entre le vote de la loi et son entrée en vigueur pour résilier les contrats avec leurs agents indépendants ou pour les adapter unilatéralement. Le présent amendement vise à faire en sorte que ces agents bénéficient, eux aussi, de la protection qu'offre la loi en projet.

Luc COENE.

Nº 11 DE M. DELCROIX

Art. 2

Remplacer cet article comme suit :

« À l'article 3 de la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale sont apportées les modifications suivantes :

A) Les dispositions sous 2º et 3º sont abrogées;

b) L'article 3 ainsi modifié devient l'article 3, § 1 er ;

c) L'article 3 est complété par un § 2, qui est rédigé comme suit :

« § 2. La présente loi est applicable, hormis les articles 10 à 14, 15, alinéa 5, 16, 20 et 25, aux contrats conclus par les assureurs, les établissements de crédit et les sociétés de bourse avec leurs agents respectifs et aux contrats conclus par des agents commerciaux, dans la mesure où ils opèrent dans une bourse de valeurs mobilières, autres marchés en valeurs mobilières et en autres instruments financiers ou dans les bourses et les marchés à terme sur marchandises et denrées. »

Justification

Il est nécessaire d'exclure les agents commerciaux du secteur de la bancassurance du champ d'application de plusieurs dispositions de la loi relative au contrat d'agence commerciale.

Dans le secteur de la bancassurance, le paiement de commissions est, depuis toujours, convenu librement entre les parties. Certains intermédiaires ont d'ailleurs parfois payé le prix fort pour la reprise d'une agence qui touche des commissions parfois élevées dans le cadre de ses activités d'intermédiaire.

À vouloir tout à coup imposer une disposition impérative pour ce qui est des commissions dans ce secteur, le législateur risquerait de fausser le jeu de la concurrence, telle qu'elle se présente à l'heure actuelle.

Si telle était son intention, il y aurait d'ailleurs bien d'adopter un régime plus nuancé.

D'autre part, il n'est pas toujours possible de verser une commission dès la conclusion d'un contrat avec un client (cf. l'article 10 de la loi relative au contrat d'agence commerciale, et il n'est pas simple d'établir si la conclusion d'un accord est à mettre sur le compte d'une intevention antérieure d'un agent commercial ni dans quelles circonstances on peut le faire (cf. l'article 11 de la loi relative au contrat d'agence commerciale). L'applicabilité de ces dispositions au secteur de la bancassurance risque de conduire à des problèmes d'interprétation sans fin et d'engendrer de l'insécurité juridique.

Le secteur de la bancassurance est exclu du champ d'application de l'article 15, alinéa 5, de la loi relative au contrat d'agence commerciale parce qu'il est irréalisable de renégocier avec tous les agents commerciaux une modification du contrat chaque fois qu'un nouveau produit arrive sur le marché. L'on porterait ainsi atteinte à la compétitivité du secteur belge de la bancassurance dans son ensemble, dès lors que cette augmentation artificielle du coût des services de bancassurance sera de toute manière répercutée à charge du consommateur final. De plus, le libre marché connaît ses propres règles en la matière.

L'applicabilité des quatre premiers alinéas de l'article 15 semble offrir des garanties suffisantes. Ils font en effet référence aux usages dans le secteur et précisent que la commission de l'agent doit être équitable, de manière qu'en cas de litige, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Cette méthode paraît plus indiquée que celle qui consiste à résilier d'emblée automatiquement le contrat en guise de sanction. D'ailleurs, seules les parties économiquement fortes pourraient invoquer cette disposition légale.

L'article 16, par exemple, prévoit une formalité superflue. En effet, la pratique dans ce secteur consiste à opérer, à intervalles réguliers, une compensation entre la banque ou la compagnie d'assurances et l'agent commercial, bien que cette compensation se fasse généralement sur une base continue, sans qu'il y ait forcément délivrance d'un relevé individuel par trimestre, avec le détail des commissions. Une telle obligation nécessiterait une refonte radicale des systèmes informatiques des banques et des entreprises d'assurances, qui aurait pour seul effet de générer des coûts supplémentaires sans avoir aucune utilité pour l'agent commercial. Il est d'ailleurs illusoire de penser que certains intermédiaires du secteur du crédit ou de l'assurance ignoreraient le mode de calcul de leurs commissions, si bien qu'une protection s'imposerait en l'espèce.

Le régime de l'indemnité d'éviction prévu à l'article 20 n'est pas non plus d'application dans un système qui prévoit déjà une indemnité pour l'apport de clientèle. La loi économique de l'offre et de la demande ainsi que la liberté laissée en matière de négociation sur les prix emportent que l'instauration d'une indemnité d'éviction aura pour seul résultat de provoquer une diminution du montant des commissions payées aux agents commerciaux dans le cadre de leurs activités. L'on peut se demander si cela améliorerait la protection des agents commerciaux.

Enfin, il convient de préciser que limiter la responsabilité professionnelle des intermédiaires du secteur de la bancassurance au montant des commissions perçues (article 25 de la loi relative au contrat d'agence commerciale) ne rimerait à rien. Pareille limitation de la responsabilité n'est prévue pour aucune autre catégorie professionnelle et ne peut qu'engendrer des abus.

Bref, il est clair que certaines dispositions de la loi relative au contrat d'agence commerciale ne sont pas adaptées aux pratiques qui ont cours dans le secteur de la bancassurance et il ne semble pas opportun d'imposer des exigences administratives et formelles supplémentaires qui manqueraient totalement leur but, et ce, d'autant moins, que l'on en appelle actuellement à une simplification des procédures administratives.

Les modalités précitées des accords passés entre les agents commerciaux et les entreprises du secteur de la bancassurance, n'ont d'ailleurs pas grand-chose à voir en soi avec la protection sociale des agents commerciaux concernés, qui était l'objectif des auteurs initiaux du projet de loi. Il est à craindre, au contraire, que l'applicabilité totale de la loi relative au contrat d'agence commerciale n'entraîne une diminution du nombre d'agents commerciaux dans le secteur de la bancassurance. Il n'est cependant pas dit que cette diminution de l'activité économique sera compensée automatiquement par un plus grand nombre d'embauches.

Nº 12 DE M. DELCROIX

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 11)

Art. 2bis

Insérer un article 2bis (nouveau), rédigé comme suit :

« L'article 15 de la même loi est complété par un nouvel alinéa, rédigé comme suit :

« Par dérogation aux alinéas précédents, pour les agents commerciaux qui ont conclu des contrats avec des assureurs, des établissements de crédit et des sociétés de bourse ou qui opèrent dans une bourse de valeurs mobilières, autres marchés en valeurs mobilières et en autres instruments financiers ou dans les bourses et les marchés à terme sur marchandises et denrées, les usages et pourcentages minima applicables dans le secteur, tels que visés à l'alinéa 2, et les modalités de modification visées à l'alinéa 5 sont fixés par arrêté royal. Le Roi organise préalablement une concertation avec les parties concernées du secteur. »

Nº 13 DE M. DELCROIX

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 11)

Art. 2ter

Insérer un article 2ter (nouveau), rédigé comme suit :

« L'article 20 de la même loi est complété par un alinéa nouveau, rédigé comme suit :

« Le présent article n'est pas applicable aux agents commerciaux qui ont conclu un contrat avec les assureurs, les établissements de crédit et les sociétés de bourse ou qui opèrent dans une bourse de valeurs mobilières, autres marchés en valeurs mobilières et en autres instruments financiers ou dans les bourses et les marchés à terme sur marchandises et denrées. »

Justification

Dans le secteur de la bancassurance, le paiement de commissions est, depuis toujours, convenu librement entre les parties.

À vouloir tout à coup imposer une disposition impérative pour ce qui est des commissions dans ce secteur, le législateur risquerait de fausser le jeu de la concurrence, telle qu'elle se présente actuellement.

Dans le cadre de l'article 15 de la loi relative au contrat d'agence commerciale, il est irréalisable de renégocier avec tous les agents commerciaux une modification du contrat chaque fois qu'un nouveau produit arrive sur le marché. L'on porterait ainsi atteinte à la compétitivité du secteur belge de la bancassurance dans son ensemble, dès lors que cette augmentation artificielle du coût des services de bancassurance serait de toute manière répercutée à charge du consommateur final. De plus, le libre marché connaît ses propres règles en la matière.

Il semble donc opportun de prévoir une concertation avec le secteur. Les minima nécessaires pourront ensuite être fixés par arrêté royal.

Le régime de l'indemnité d'éviction prévu à l'article 20 n'est pas non plus d'application dans un système qui prévoit déjà une indemnité pour l'apport de clientèle. La loi économique de l'offre et de la demande ainsi que la liberté laissée en matière de négociations sur les prix emportent que l'instauration d'une indemnité d'éviction aura pour seul résultat de provoquer une diminution du montant des commissions payées aux agents commerciaux dans le cadre de leurs activités. L'on peut se demander si cela améliorerait la protection des agents commerciaux.

Le Roi peut, grâce à la possibilité qui lui est offerte par l'article 15 modifié, tenir compte du fait que les agents concernés n'ont pas droit à une indemnité d'éviction.

Leo DELCROIX.