1-1201/2

1-1201/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 1998-1999

25 FÉVRIER 1999


Proposition de loi modifiant la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne le Conseil scientifique institué auprès du Service des soins de santé


AMENDEMENTS


Nº 1 DE MM. D'HOOGHE ET CHANTRAINE

Art. 2

Apporter les modifications suivantes dans cet article :

A. Entre les deuxième et troisième alinéas de l'article 19 proposé, ajouter un alinéa nouveau, rédigé comme suit :

« Le ministre qui a la Sécurité sociale dans ses attributions fixe la composition de chaque section du Conseil scientifique, une place de membre effectif et une place de suppléant étant réservées dans chaque section par communauté ou par région, selon que la communauté ou la région est compétente en matière de santé publique. La représentation des communautés et régions dans chacune des sections du Conseil scientifique est réglée conformément à l'article 92ter de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. »

Justification

Ce texte fait suite aux observations qui ont été formulées au cours de la réunion de commission du 20 février 1999 au sujet des représentants des communautés et des régions.

Ainsi qu'il ressort des interpétations des articles des lois spéciales, et en particulier de l'article 92ter de la loi spéciale du 8 août 1980, en ce qui concerne le caractère obligatoire ou volontaire de la coopération entre l'État fédéral, les communautés et les régions, il est clair que cette coopération ne peut être organisée par le législateur ordinaire que sur une base volontaire. De là que l'article 19, proposé, de la loi sur l'AMI parle d'une place réservée par communauté ou région compétente en matière de santé publique. Cette formulation fait bien ressortir ce caractère volontaire.

L'attention est attirée aussi sur le fait que si l'article 92ter n'est pas appliqué et que la représentation est réglée par la loi ordinaire, le décret ou l'ordonnance ou par voie d'arrêté, un certain nombre de conditions s'appliqueraient aux représentants des pouvoirs publics fédéraux, communautaires et régionaux désignés réciproquement dans leurs institutions ou commissions consultatives. Une jurisprudence constante de la section de législation du Conseil d'État prévoit en effet que si l'autonomie des communautés et des régions ne s'oppose pas à ce qu'elles aient des représentants au sein d'un organisme fédéral à caractère consultatif et vice-versa, cette même autonomie a également pour conséquence que la non-désignation des membres concernés ou leur absence lors des réunions de l'organisme ne peut évidemment avoir aucune incidence sur la validité des avis émis ou des propositions formulées. En effet, le gouvernement fédéral ne peut imposer aux communautés et aux régions l'obligation de désigner des représentants au sein dudit organisme et réciproquement ».

(source : De samenwerking tussen de Federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten ­ Recente ontwikkelingen , R. Moerenhout, nº 24).

Se pose aussi la question de savoir si la représentation des régions et des communautés dans les sections du Conseil scientifique peut être réglée sur le plan législatif, compte tenu des termes dans lesquels l'article 92ter de la loi spéciale du 8 août 1980 est rédigé. Sur cette question, la section de législation du Conseil d'État est d'avis que « pour éviter toute discussion relative à la compétence du législateur par rapport à celle du Roi », il serait judicieux que le libellé fasse référence à un régime établi conformément à la disposition de l'article 92ter de la loi spéciale de réformes institutionnelles (Conseil d'État, section de législation, 21 décembre 1989, doc. Chambre, 1989-1990, nº 1131/1, 8).

On a aussi suivi cet avis dans le présent amendement.

Rappelons que l'article 92ter doit être vu à la lumière de l'intention du législateur spécial, qui était d'éliminer les écueils juridiques entravant la coopération entre l'État fédéral, les communautés et les régions avant le vote de la loi spéciale et de promouvoir cette coopération, si bien que l'article peut être interprété au sens large (Conseil d'État, section de législation, 24 avril 1990, doc. Sénat, 1990-1991, nº 1067/1, 35).

Attirons encore l'attention sur le fait que la technique proposée dans cet amendement n'a rien d'un précédent. Des représentations des communautés et des régions sont déjà prévues dans les institutions fédérales compétentes en matière culturelle, scientifique, de communications, de transports, d'agriculture, d'énergie, de crédit et de commerce extérieur, ainsi qu'au Secrétariat permanent de recrutement.

B. Remplacer l'alinéa 5 de l'article 19 proposé par ce qui suit :

« Aucun agrément de services ou de dispensations de soins spéciaux dans le cadre d'une convention ne peut être accordé sans que l'avis contraignant de la section de planification de l'activité médicale n'ait été préalablement recueilli. »

Justification

On indique ainsi clairement que seuls les avis de la section de planification de l'activité médicale sont contraignants dans la mesure où ils ont trait à l'agrément de services ou de dispensations de soins spéciaux dans le cadre d'une convention. Aucun autre avis du conseil scientifique n'aura ce caractère contraignant. Il convient néanmoins d'insister sur le fait que le caractère contraignant, tel qu'il est prévu par le présent amendement, est nécessaire si l'on veut éviter qu'un instrument tel qu'une commission de planification ne soit sans valeur et ne reste lettre morte.

Par dispensations de soins spéciaux dans le cadre d'une convention, il faut entendre les prestations qui sont onéreuses et relativement rares en raison de leur complexité et de leur caractère multidisciplinaire et qui doivent, par conséquent, être fournies de préférence globalement dans des centres spécialisés.

C. Ajouter, à l'article 19 proposé, un alinéa 6, libellé comme suit :

« Des sections peuvent être ajoutées au Conseil scientifique par arrêté délibéré en Conseil des ministres. »

Justification

On répond ainsi à la remarque selon laquelle il serait sans doute préférable de pouvoir créer de nouvelles sections, à l'avenir, si les circonstances l'exigaient.

Nº 2 DE MM. D'HOOGHE ET CHANTRAINE

Art. 3

À l'article 20 proposé, alinéa 1er , remplacer les mots « Les membres des diverses sections sont nommés par le Roi » par les mots « Sans préjudice de ce qui est prévu à l'article 19 concernant la représentation des communautés et régions dans chacune des sections du Conseil scientifique, les membres des diverses sections sont nommés par le Roi... ».

Justification

Cet amendement fait logiquement suite à l'amendement nº 1.A.

Jacques D'HOOGHE.
Hubert CHANTRAINE.