1-1139/10

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Sénat de Belgique

SESSION DE 1998-1999

9 MARS 1999


Projet de loi relative à la réforme des cantons judiciaires


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE LA JUSTICE PAR M. BOURGEOIS


La commission de la Justice a examiné le projet de loi qui fait l'objet du présent rapport au cours de ses réunions des 3 et 9 mars 1999.

I. EXPOSÉ INTRODUCTIF DU MINISTRE DE LA JUSTICE

Le ministre attire l'attention sur le fait que la Chambre des représentants n'a apporté qu'un nombre limité de modifications au texte qui lui avait été transmis.

Tout d'abord, elle a opté pour le maintien du système rigide actuel de compétence ratione loci dans l'hypothèse de deux cantons, mais sous la forme de sections. L'on a donc complété l'article 186 existant du Code judiciaire par une disposition nouvelle prévoyant que, dans les cantons de justice de paix fusionnés, lorsque le législateur a prévu deux sièges ou plus, le Roi est chargé de déterminer le territoire sur lequel chaque siège exerce sa juridiction. L'on évite ainsi que le justiciable d'un canton qui compte deux sièges et dans lequel un juge de complément officie, n'ait de facto la possibilité de choisir son juge.

La deuxième modification se présente sous la forme d'une disposition transitoire qui prévoit que les anciennes justices de paix d'avant l'entrée en vigueur de la future loi restent saisies de certaines causes pendantes. L'application de cette disposition transitoire a été limitée dans le temps. Les anciennes justices de paix ne resteront en fonction que pour les causes dont les débats ont été clôturés et qui ont été mises en délibéré.

Par ailleurs, une petite adaptation a également été apportée à l'arrondissement de Charleroi. Dans cet arrondissement, la commune de Gerpinnes a été retirée du canton de Thuin pour être rattachée à un des cantons de Charleroi. Une autre commune, Montigny-le-Tilleul, a par contre été rattachée au canton de Thuin, de telle sorte que la charge de travail reste identique.

Enfin, une correction mineure est intervenue en ce qui concerne la commune de Horebeke, qui ne compte que 2 000 habitants, et l'on a procédé au toilettage du texte de loi.

Le ministre se réjouit que cette réorganisation globale des cantons de justice de paix, qui revêt une importance capitale, ait pu se faire dans un large consensus et il félicite le Sénat pour le travail méritoire que celui-ci a accompli en la matière. Le ministre espère que le projet sera adopté dans les plus brefs délais et que les préparatifs pourront débuter afin que cette réforme se déroule sans heurts dès le 1er septembre 2000.

II. DISCUSSION GÉNÉRALE

Un membre fait référence au nouvel article 3, qui dispose que lorsqu'un canton de justice de paix compte plusieurs sièges, chaque siège a un greffe. Le Roi détermine le territoire sur lequel chaque siège exerce sa juridiction selon les règles de la compétence territoriale. Dans quelle mesure cette règle diffèret-elle du système actuel ?

L'intervenant fait également référence à la situation dans les cantons bruxellois. Lors du premier examen du texte par le Sénat, l'intervenant n'avait déposé aucun amendement parce qu'il avait été dit que le projet recueillait l'approbation unanime des juges de paix. Or, à y regarder de plus près, il s'est avéré que l'on était loin du compte. Les juges de paix de Bruxelles n'ont en effet pas été invités à donner leur avis sur la version définitive du projet. C'est ainsi qu'ils n'étaient pas au courant de la suppression d'un canton à Ixelles.

Le ministre a précisé que l'objectif était d'arriver à une moyenne de 50 000 habitants par canton. Or, Ixelles compte 75 000 habitants et présente un caractère urbain très prononcé avec de nombreuses activités commerciales. Les deux cantons existants ont donc fort à faire.

Les statistiques demandées concernant les activités des cantons n'ont pas été fournies par le ministre. L'intervenant a l'impression que la suppression d'un canton entraînera une surcharge de travail pour les autres cantons. Il prône le maintien de la situation existante et dépose un amendement à cet effet (cf. infra) .

Le troisième point résulte d'une discussion avec les juges de paix des cantons de Bruxelles, qui seront ramenés de neuf à six. Comment ces cantons seront-ils répartis entre les juges de paix existants ?

Le ministre répond à la première question que l'amendement de la Chambre des représentants qui vise à insérer un nouvel article 3, ne change pas grand-chose à la situation existante.

L'amendement qui a été adopté à la Chambre des représentants présente un avantage en ce sens qu'il ne pourra pas y avoir de déplacement de la charge de travail. L'on craignait, dans les grands cantons à deux sièges, où l'on ajouterait éventuellement un juge de complément, que l'on puisse choisir de facto son juge.

L'intervenant cite l'exemple de Neerpelt-Lommel, où l'on courrait le risque qu'un juge de complément travaille à Lommel et que les habitants de l'ensemble du canton puissent choisir le juge de paix auquel ils soumettraient leur affaire.

En outre, les petits sièges craignaient que les avocats ne se dirigent systématiquement vers l'endroit le plus facile d'accès, auquel cas les petits sièges auraient de moins en moins d'affaires à traiter et seraient, à terme, menacés de suppression. L'objet du projet n'était pas, bien au contraire, de réduire la proximité entre les justices de paix et le citoyen. Il visait à élaborer un système dans lequel le juge de paix se déplacerait, et non pas le citoyen.

Le ministre confirme qu'il y aura un greffe dans chaque siège. Le Roi peut déjà fixer les heures d'ouverture du greffe.

En ce qui concerne le cas d'Ixelles, le ministre précise qu'actuellement, il y a, sur le territoire de Bruxelles-Capitale, une série de cantons de justices de paix comptant entre 70 000 et 80 000 habitants. C'est le cas d'Uccle, de Woluwé, de Jette et d'Ixelles. Molenbeek compte 68 000 habitants. Actuellement, une seule de ces communes est desservie par deux cantons de justices de paix. Les deux juges de paix travaillent comme juge de paix de complément dans d'autres cantons, étant donné que la charge de travail qui pèse sur eux dans leur propre canton leur permet encore d'assister leurs collègues dans une certaine mesure. L'aide de ces juges de paix est tout à leur honneur.

Le ministre promet néanmoins de nommer trois juges de complément, pour qu'Ixelles puisse disposer au minimum d'un juge de paix et demi. L'on pourra ainsi mettre au point une solution définitive pour les cinq cantons qui posent problème actuellement.

Le ministre renvoie aux statistiques en annexe.

À la troisième question, le ministre répond que le but est de garantir aux juges de paix qu'ils pourront conserver le canton où ils se trouvent actuellement (cf. doc. Chambre, nº 1891/10, 1998/1999, p. 40).

À Bruxelles 3, l'on trouve donc les juges de Bruxelles 3, de Bruxelles 5 et de Bruxelles 6. Il faut tenir compte du fait qu'une série de juges de paix partiront à la retraite à court terme, si bien que l'on pourra postuler pour un autre canton de Bruxelles-Capitale (par exemple, Etterbeek). En outre, l'on pourra demander à être juge de complément dans d'autres cantons ou tribunaux de police.

L'on doit savoir aussi que l'accord octopartite prévoit que, grâce à la carrière plane, ces juges de complément auront le même traitement à la fin de leur carrière que les juges de paix de première classe.

Un membre attire l'attention sur le fait que, lorsque deux juges sont nommés dans le même canton, c'est le juge de paix ayant le plus d'ancienneté qui assume l'ordre de service (voir également le cas du tribunal de police).

III. DISCUSSION DES ARTICLES

Article 5

MM. Desmedt et Foret déposent les amendements ci-après (doc Sénat nº 1-1139/9, amendements nºs 15 et 16) :

Amendement nº 15 :

« À l'article 1 er proposé, dans la section 4, remplacer l'alinéa 12 par ce qui suit :

« La partie du territoire de la commune d'Ixelles située au nord de la ligne médiane des rue du Sceptre, place Raymond Blyckaerts, rue Malibran, place Eugène Flagey et rue Lesbroussart forme le premier canton d'Ixelles : le siège en est établi à Ixelles.

La partie du territoire de la commune d'Ixelles située au sud de la ligne Malibran, place Eugène Flagey et rue Lesbroussart ainsi que la partie du territoire de la commune d'Ixelles située à l'ouest du territoire de la ville de Bruxelles englobant l'avenue Louise forment le deuxième canton d'Ixelles; le siège en est établi à Ixelles. ».

Justification

L'amendement vise à conserver la situation actuelle dans la commune d'Ixelles qui comporte deux cantons judiciaires. La situation de cette importante commune bruxelloise ne peut en effet se résumer au seul critère démographique qui préside à la philosophie du projet de loi.

Formellement, la décision d'unifier les deux cantons d'Ixelles a été prise sans avoir demandé l'avis du Conseil d'État : ce texte a été rajouté in extremis au texte initial soumis au Sénat.

Quant au fond, la commune d'Ixelles comprend sur son territoire de très nombreuses sociétés qui y ont leur siège et dont les conditions générales prévoient que le ressort est compétent pour les contentieux qui ressortent de la juridiction cantonale.

Par ailleurs, le territoire de cette commune comprend de nombreux « kots d'étudiants » vu la proximité de deux universités et de plusieurs écoles supérieures, ce qui accroît également le travail des magistrats dont le rôle actuel, alors que le canton est doublé, est déjà important.

Enfin le caractère cosmopolite du tissu géographique de la commune entraîne de nombreux conflits dans le cadre desquels les justiciables entament un recours ou se défendent en personne. Il est indispensable que deux juges de proximité puissent rendre justice même lorsque les parties ne sont pas assistées de conseils, ce qui ne sera plus possible si leurs audiences sont surchargées.

Amendement nº 16 :

« À l'article 1er proposé, dans la section 4, remplacer l'alinéa 16 par ce qui suit :

« La partie du territoire de la commune de Schaerbeek délimitée par les lignes médianes des rue du Pavillon, rue des Ailes, rue de Jérusalem, avenue Louis Bertrand, avenue Voltaire et avenue Paul Deschanel forme le premier canton de Schaerbeek; le siège en est établi à Schaerbeek.

La partie du territoire de la commune de Schaerbeek délimitée par les lignes médianes de l'avenue Charles Gilisquet, avenue Chazal, square Prévost-Delaunay, avenue Général Eisenhower, avenue des Azalées, avenue Voltaire, avenue Louis Bertrand, rue de Jérusalem, rues des Ailes et du Pavillon forme le second canton de Schaerbeek; le siège en est établi à Schaerbeek.

La partie du territoire de la commune de Schaerbeek située à l'est de la ligne médiane de l'avenue Charles Gilisquet et de l'avenue Chazal, au sud de la ligne médiane des square Prévost-Delaunay, avenue Général Eisenhower et avenue des Azalées, à l'est de la ligne médiane de l'avenue Paul Deschanel forme le troisième canton de Schaerbeek; le siège en est établi à Schaerbeek. »

Justification

L'amendement vise à conserver la situation actuelle dans la commune de Schaerbeek qui comporte trois cantons judiciaires. La situation de cette importante commune bruxelloise ne peut en effet se résumer au seul critère démographique qui préside à la philosophie du projet de loi.

La réduction de trois à deux cantons prévue par le projet de loi ne tient en effet nullement compte de la présence sur le territoire de la commune du centre psychiatrique de Titeca, qui constitue pour le magistrat du troisième canton une importante source de travail depuis la loi de 1993 sur les malades mentaux.

Schaerbeek est en outre la huitième commune du Royaume en nombre d'habitants (106 000 habitants) et il est illogique de ne lui attribuer que deux cantons en comparaison avec d'autres communes de même envergure qui ne se voient pas amputées de juridictions cantonales.

Par ailleurs, le caractère cosmopolite du tissu géographique de la commune entraîne de nombreux débats où les justiciables entament un recours ou se défendent en personne. Il est indispensable que trois juges de proximité puissent rendre justice même lorsque les parties ne sont pas assistées de conseils, ce qui ne sera plus possible si leurs audiences sont surchargées.

En outre, le fait d'octroyer trois juges de complément à Ixelles, Uccle et Woluwe-Saint-Pierre ne règle nullement le problème du canton de Schaerbeek.

Article 7

MM. Desmedt et Foret déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-1139/9, amendement nº 18), libellé comme suit :

« Dans l'article 5 proposé, au point 7, remplacer les mots « les deux cantons de Schaerbeek » par les mots « les trois cantons de Schaerbeek. »

Justification

Cet amendement est la suite logique de l'amendement nº 3.

Article 8

MM. Desmedt et Foret déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-1139/9, amendement nº 17), libellé comme suit :

« Dans l'article 5 proposé, au point 7, remplacer les mots « le canton d'Ixelles » par les mots « les deux cantons d'Ixelles. »

Justification

Cet amendement est la suite logique de l'amendement nº 2.

Article 22

MM. Desmedt et Foret déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-1139/9, amendement nº 19), libellé comme suit :

« Au § 4, supprimer le deuxième alinéa. »

Justification

L'amendement nº 3 vise à maintenir la situation actuelle pour la commune de Schaerbeek qui comprend trois cantons.

IV. VOTES

Un commissaire déclare qu'il rejettera les amendements. Il renvoie à la discussion générale, au cours de laquelle le ministre a fourni une réponse convaincante. De plus, il avait été décidé, lors du premier examen au Sénat, de ne pas remettre en cause le redécoupage des cantons.

Il faut reconnaître que quelques juges de paix de Bruxelles ne doivent actuellement faire face qu'à un faible volume de travail.

Enfin, on peut dire que si l'on invoque le nombre d'habitants de Bruxelles pour redessiner les limites des cantons, il faut également le faire en ce qui concerne la Flandre et la Wallonie.

Ce point de vue est contesté par l'auteur des amendements.

Articles 1er à 4

Ces articles sont adoptés par 8 voix et 1 abstentions.

Article 5

L'amendement nº 15 est rejeté par 5 voix contre 1 et 3 abstentions.

L'amendement nº 16 est rejeté par 6 voix contre 2 et 1 abstentions.

L'article est adopté par 8 voix et 1 abstention.

Article 6

L'article est adopté par 8 voix et 1 abstention.

Articles 7 et 8

Les amendements nºs 17 et 18 sont devenus sans objet à la suite des votes sur les amendements nºs 15 et 16.

Les articles sont adoptés par 8 voix et 1 abstention.

Articles 9 à 21

Les articles sont adoptés par 8 voix et 1 abstention.

Article 22

L'amendement nº 19 est devenu sans objet.

L'article est adopté par 8 voix et 1 abstention.

Articles 23 à 26

Les articles sont adoptés par 8 voix et 1 abstention.

V. VOTE FINAL

L'ensemble du projet de loi a été adopté par 8 voix et 1 abstention.

Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 9 membres présents.

Le rapporteur,
André BOURGEOIS.
Le président,
Roger LALLEMAND.