1-623/3 | 1-623/3 |
2 FÉVRIER 1999
(Sous-amendement à l'amendement nº 1 du gouvernement)
Insérer une disposition transitoire, libellée comme suit :
« Disposition transitoire
« Dans les six mois de l'entrée en vigueur de la présente loi, les parents dont un enfant est né sans vie avant ladite entrée en vigueur peuvent demander que la mention dont il est question à l'article 80bis soit inscrite en marge de l'acte visé à l'article 80bis. »
Bert ANCIAUX. |
(Sous-amendement au sous-amendement nº 2 de M. Anciaux)
Disposition transitoire (nouvelle)
Remplacer la disposition transitoire proposée par ce qui suit :
« Disposition transitoire
« Dans les six mois de l'entrée en vigueur de la présente loi, les parents dont un enfant est né sans vie avant ladite entrée en vigueur peuvent demander que les prénoms de l'enfant soient mentionnés en marge de l'acte visé à l'article 2 du décret du 4 juillet 1806 concernant le mode de rédaction de l'acte par lequel l'officier de l'état civil constate qu'il lui a été présenté un enfant sans vie. »
Justification
Un renvoi à l'article 80bis risque de poser des problèmes, car cet article énumère différentes mentions (voir le doc. nº 623/2, p. 2). Il est impossible que ces mentions figurent toutes en marge de l'acte. C'est pourquoi il vaudrait peut-être mieux prévoir que les prénoms soient mentionnés en marge de cet acte.
André BOURGEOIS. |
(Sous-amendement à son amendement nº 1)
Art. 2
Au troisième alinéa de l'article 80bis proposé, supprimer les mots « , sans qu'il puisse en être déduit que l'enfant a vécu ou non. »
Justification
Cette suppression ne modifie en rien le système actuel. L'on ne saurait en effet pas en déduire que l'inscription fait naître certains droits.
Le ministre de la Justice,
Tony VAN PARYS.
(Sous-amendement à l'amendement nº 1 du gouvernement)
Art. 4 (nouveau)
Insérer un article 4, libellé comme suit :
« Art. 4. Dans l'année de l'entrée en vigueur de la présente loi, les parents dont un enfant est né sans vie avant ladite entrée en vigueur peuvent demander à l'officier de l'état civil que les prénoms de l'enfant soient inscrits en marge de l'acte visé à l'article 2 du décret du 4 juillet 1806 concernant le mode de rédaction de l'acte par lequel l'officier de l'état civil constate qu'il lui a été présenté un enfant sans vie. »
Justification
Il faut permettre aussi aux parents d'un enfant mort-né dans le passé de donner un nom à celui-ci.
En effet, bon nombre de parents souffrent depuis des années de n'avoir pas pu donner officiellement un nom à leur enfant qu'ils ont perdu à la naissance. Pouvoir à présent le faire serait important pour eux.
Pour des raisons de sécurité juridique, il convient toutefois de limiter cette possibilité dans le temps.
Sabine de BETHUNE. André BOURGEOIS. Anne-Marie LIZIN. Ludwig CALUWÉ. Joëlle MILQUET. Roger LALLEMAND. |