1-614/13

1-614/13

Sénat de Belgique

SESSION DE 1998-1999

2 MARS 1999


Proposition de loi modifiant le Code judiciaire et la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique


AMENDEMENTS

déposés après le renvoi par la séance plénière


Nº 187 DE M. HOTYAT ET CONSORTS

Art. 37

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Un article 42bis, rédigé comme suit, est inséré entre les articles 42 et 43 de la même loi :

« Art. 42bis. §er . Lorsque la solution d'un litige dépend du caractère licite d'une pratique de concurrence au sens de la présente loi, la juridiction saisie, à l'exception de la Cour de cassation, doit surseoir à statuer et saisir la cour d'appel de Bruxelles.

§ 2. Toutefois, la juridiction n'y est pas tenue lorsque l'action est irrecevable pour des motifs de procédure tirés de normes ne faisant pas elles-mêmes l'objet de la demande de question préjudicielle.

La juridiction n'y est pas tenue non plus :

1º lorsque la cour a déjà statué sur une question ou un recours ayant le même objet;

2º lorsqu'elle estime que la réponse à la question préjudicielle n'est pas indispensable pour rendre sa décision;

3º lorsque la pratique de concurrence est manifestement licite au sens de la présente loi.

La décision du juge de poser ou de ne pas poser une question préjudicielle n'est susceptible d'aucun recours.

§ 3. Le greffier près la cour d'appel de Bruxelles porte sans délai la question préjudicielle à la connaissance des parties et il les invite à formuler leurs observations écrites dans le mois.

§ 4. Le Conseil de la concurrence, les rapporteurs et le ministre peuvent chacun déposer leurs observations écrites devant la cour d'appel de Bruxelles. Ceux-ci peuvent consulter le dossier sans déplacement.

La cour peut reformuler la question préjudicielle. La cour rend une décision motivée. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours. La cour statue comme en référé.

§ 5. La juridiction qui a posé la question préjudicielle, ainsi que toute juridiction appelée à statuer dans la même affaire, à l'exception de la Cour de cassation, sont tenues, pour la solution du litige à l'occasion duquel a été posée la question, de se conformer à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bruxelles.

§ 6. Tout jugement ou arrêt rendu par les cours et tribunaux et relatif à un litige mettant en cause le caractère licite d'une pratique de concurrence au sens de la présente loi, doit être communiqué au Service de la concurrence et au Conseil de la concurrence dans la huitaine et à la diligence du greffier de la juridiction compétente.

En outre, le greffier est tenu d'informer, sans délai, le Service de la concurrence et le Conseil de la concurrence, des recours introduits contre tout jugement ou arrêt visé à l'alinéa précédent. »

Justification

Cet amendement a pour objet de se conformer à l'avis du Conseil d'État.

Nº 188 DE M. HOTYAT ET CONSORTS

Art. 38

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Un article 43bis, rédigé comme suit, est inséré entre les articles 43 et 44 de la même loi :

« Art. 43bis. § 1er . Ne peuvent faire l'objet d'un recours distinct les décisions par lesquelles le Conseil de la concurrence renvoie l'affaire au rapporteur et celles par lesquelles le président du Conseil retire des élements du dossier.

§ 2. Les recours prévus à l'article 43 peuvent être introduits par les parties en cause devant le Conseil, par le plaignant ainsi que par toute personne justifiant d'un intérêt et ayant demandé au Conseil d'être entendue. Le recours peut également être introduit par le ministre sans que celui-ci ne doive justifier d'un intérêt.

Les recours sont formés, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, par requête signée et déposée au greffe de la cour d'appel de Bruxelles dans un délai de trente jours à partir de la notification de la décision et, en ce qui concerne les tiers, à partir de la publication de la décision.

Sous peine d'irrecevabilité, la requête contient :

1º l'indication des jour, mois et an;

2º si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession et domicile; si le demandeur est une personne morale, sa dénomination, sa forme, son siège social et l'organe qui la représente; si le recours émane du ministre, la dénomination et l'adresse du service qui le représente;

3º la mention de la décision faisant l'objet du recours;

4º l'exposé des moyens;

5º l'indication des lieu, jour et heure de la comparution fixés par le greffe de la cour d'appel;

6º l'inventaire des pièces et documents justificatifs remis au greffe en même temps que la requête.

Dans les cinq jours qui suivent le dépôt de la requête, le requérant doit, à peine d'irrecevabilité du recours, adresser une copie de la requête par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, aux parties auxquelles la décision attaquée a été notifiée ainsi qu'il ressort de la lettre de notification prévue à l'article 40bis, au Conseil de la concurrence ainsi qu'au ministre s'il n'est pas le requérant.

Un recours incident peut être formé. Il n'est recevable que s'il est introduit dans le mois à partir de la réception de la lettre prévue à l'alinéa précédent.

À tout moment, la cour d'appel de Bruxelles peut d'office appeler à la cause les personnes qui étaient parties devant le Conseil de la concurrence lorsque le recours principal ou incident risque d'affecter leurs droits ou leurs charges.

La cour d'appel de Bruxelles fixe le délai dans lequel les parties doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe. Elle fixe également la date des débats.

Le Conseil de la concurrence et le ministre peuvent chacun déposer leurs observations écrites au greffe de la cour d'appel de Bruxelles et consulter le dossier au greffe sans déplacement. La cour d'appel de Bruxelles fixe les délais de production de ces observations. Elles sont portées par le greffe à la connaissance des parties.

§ 3. Le greffe de la cour d'appel de Bruxelles demande au secrétariat du Conseil de la concurrence, dans les cinq jours de l'inscription de la cause au rôle, l'envoi du dossier de la procédure. La transmission est effectuée dans les cinq jours de la réception de la demande. Le ministre règle le mode de transmission du dossier.

§ 4. Le recours ne suspend pas les décisions du Conseil, ni celles du président.

La cour d'appel peut, à la demande de l'intéressé et par décision avant-dire droit, suspendre l'obligation de paiement des amendes et astreintes et ce jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt. La cour d'appel peut, s'il échet, ordonner la restitution à l'intéressé du montant versé des amendes et astreintes; elle peut également ne pas se prononcer immédiatement sur la restitution des amendes ou astreintes payées, dans la mesure où cette décision serait liée au fond. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 187.

Robert HOTYAT.
Johan WEYTS.
Magdeleine WILLAME-BOONEN.
Guy MOENS.

Nº 189 DE M. WEYTS ET CONSORTS

Art. 5

À l'article 10 de la même loi, modifiée par la loi du ... modifiant certains articles de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique, insérer les paragraphes suivants, le texte existant devenant le § 1er :

« § 2. Pour prendre la décision visée au § 1er , le Conseil tient compte :

a) de la nécessité de préserver et de développer une concurrence effective dans le marché national au vu notamment de la structure de tous les marchés en cause et de la concurrence réelle ou potentielle d'entreprises situées à l'intérieur ou à l'extérieur du Royaume;

b) de la position sur le marché des entreprises concernées et de leur puissance économique et financière, des possibilités de choix des fournisseurs et des utilisateurs, de leur accès aux sources d'approvisionnement ou aux débouchés, de l'existence en droit ou en fait de barrières à l'entrée, de l'évolution de l'offre et de la demande des produits et services concernés, des intérêts des consommateurs des produits et services concernés, des intérêts des consommateurs intermédiaires et finals ainsi que l'évolution du progrès technique et économique pour autant que celle-ci soit à l'avantage des consommateurs et ne constitue pas un obstacle à la concurrence.

§ 3. Les opérations de concentration qui ne créent pas ou ne renforcent pas une position dominante ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative dans le marché belge ou une partie substantielle de celui-ci doivent être déclarées admissibles.

§ 4. Les opérations de concentration qui créent ou renforcent une position dominante ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative dans le marché belge ou une partie substantielle de celui-ci doivent être déclarées inadmissibles.

§ 5. Pour autant que la création d'une entreprise commune, constituant une opération de concentration au sens de l'article 9, a pour objet ou pour effet la coordination du comportement concurrentiel d'entreprises qui restent indépendantes, cette coordination est appréciée selon les critères de l'article 2, en vue d'établir si l'opération est admissible ou non.

Dans cette appréciation, le Conseil de la concurrence tient compte notamment :

­ de la présence significative et simultanée de deux entreprises fondatrices ou plus sur le même marché que celui de l'entreprise commune, sur un marché situé en amont ou en aval de ce marché ou sur un marché étroitement lié à ce marché;

­ de la possibilité donnée aux entreprises concernées par leur coordination résultant directement de la création de l'entreprise commune d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits et services en cause.

§ 6. Lorsque l'intérêt général le justifie, le Conseil des ministres peut autoriser, d'office ou à la demande des parties, la réalisation d'une concentration déclarée inadmissible par le Conseil de la concurrence, selon les modalités visées à l'article 34bis. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 187.

Nº 190 DE M. WEYTS ET CONSORTS

Art. 11

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 11. ­ À l'article 18, insérer un § 3bis (nouveau), rédigé comme suit :

« Si la récusation est contestée, le membre en cause doit être entendu. La décision du Conseil de la concurrence n'est pas susceptible de recours. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 187.

Johan WEYTS.
Robert HOTYAT.
Magdeleine WILLAME-BOONEN.
Guy MOENS.