1-540/7

1-540/7

Sénat de Belgique

SESSION DE 1998-1999

5 FÉVRIER 1999


Proposition de loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation


AMENDEMENT


Nº 20 DE M. SANTKIN

Remplacer les articles 1er à 8 par le texte suivant :

« Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Article 2

L'article 1er de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation est complété comme suit :

« 18º le capital : la dette en principal sur laquelle porte le contrat de crédit;

19º le solde restant dû : le montant à verser en principal pour amortir ou rembourser le capital;

20º le taux d'intérêt de retard : le taux d'intérêt actuariel, exprimé en pourcentage annuel ou périodique, appliqué sur le solde restant dû. »

Article 3

Un § 4bis, rédigé comme suit, est inséré à l'article 14 de la même loi :

« § 4bis. Sauf pour les ouvertures de crédit, l'offre doit également comporter un tableau d'amortissement mentionnant, pour chaque paiement périodique, le montant du capital amorti du coût total du crédit, ainsi que le solde restant dû après chaque paiement. »

Article 4

Dans le chapitre III, section 2, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, est insérée une sous-section 4bis, intitulée « Des conséquences de la non-exécution du contrat de crédit par le consommateur », comprenant un article 27bis, libellé comme suit :

« Art. 27bis. § 1er . En cas de résolution du contrat de crédit ou de déchéance du terme, en raison de la non-exécution de ses obligations par le consommateur, aucun paiement autre que ceux indiqués ci-dessous ne peut être réclamé au consommateur :

­ le solde restant dû;

­ le montant du coût total du crédit échu et non payé;

­ le montant de l'intérêt de retard convenu;

­ les pénalités ou indemnités convenues, pour autant qu'elles soient calculées sur le solde restant dû et limitées aux plafonds suivants :

­ 10 % au maximum calculés sur la tranche de solde restant dû comprise entre 1 et 300 000 francs;

­ 5 % au maximum calculés sur la tranche de solde restant dû supérieure à 300 000 francs.

§ 2. En cas de simple retard de paiement qui n'entraîne pas la résolution du contrat, aucun paiement autre que ceux indiqués ci-dessous ne peut être réclamé au consommateur :

­ le montant de l'intérêt de retard convenu;

­ les frais convenus de lettres de rappel et de mise en demeure, à concurrence d'un envoi par mois. Ces frais se composent d'un montant forfaitaire maximum de 300 francs augmenté des frais postaux en vigueur au moment de l'envoi. Le Roi peut adapter ce montant forfaitaire selon l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

§ 3. Le taux d'intérêt de retard convenu ne peut dépasser, pour les ouvertures de crédit, le dernier taux débiteur appliqué, et pour les autres contrats de crédit, le taux annuel effectif global convenu, majorés d'un coefficient de 10 % maximum.

Si le dernier taux débiteur appliqué ou le taux annuel effectif global convenu est de 0 %, le taux d'intérêt de retard convenu ne peut dépasser le taux d'intérêt légal.

Le taux d'intérêt de retard ne peut s'appliquer que sur le solde restant dû et, le cas échéant, sur le montant des intérêts échus et non payés, capitalisés en application de l'article 1154 du Code civil.

§ 4. Tout paiement réclamé en application des §§ 1er et 2 doit être détaillé et justifié dans un document remis gratuitement au consommateur.

Le Roi peut déterminer les mentions du document et imposer un modèle de décompte.

§ 5. Par dérogation à l'article 1254 du Code civil, tout paiement fait par le consommateur, la caution ou la personne qui constitue une sûreté personnelle, ne peut s'imputer sur le montant des intérêts de retard ou autres pénalités et dommages et intérêts, qu'après le remboursement du solde restant dû et du coût total du crédit. »

Article 5

L'article 28 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 28. Est interdite et réputée non écrite, toute clause comportant, en cas de non-exécution de ses obligations par le consommateur, des pénalités ou des dommages et intérêts non prévus par la présente loi. »

Article 6

La proposition introductive de l'article 29 de la même loi est remplacée par la disposition suivante :

« Toute clause qui prévoit une déchéance du terme ou une condition résolutoire expresse est interdite et réputée non écrite, à moins d'être stipulée :... »

Article 7

L'article 90 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

« Si le juge estime que les dommages et intérêts convenus, notamment sous la forme d'une clause pénale, en cas d'inexécution de la convention sont excessifs ou injustifiés, il peut à la demande du consommateur, les réduire ou en relever entièrement ce dernier.

Il peut également allouer au prêteur une indemnité supérieure si celui-ci établit que le montant de son dommage dépasse le montant maximum autorisé en application de l'article 27bis, § 1er , alinéa 2. »

Article 8

Dans la même loi est introduit un article 90bis, rédigé comme suit :

« Lorsque des pénalités ou des dommages et intérêts non prévus par la présente loi sont réclamés au consommateur, celui-ci est relevé de plein droit de la totalité des pénalités ou des dommages et intérêts réclamés. »

Article 9

La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

À l'exception des dispositions de l'article 3, elle s'applique également aux créances échues et impayées issues de contrats de crédit conclus avant son entrée en vigueur, lorsque les conditions suivantes se réalisent après ladite entrée en vigueur :

­ soit la résolution du contrat ou la déchéance du terme,

­ soit un simple retard de paiement.

Dans ces cas, le tableau d'amortissement visé à l'article 3 doit être communiqué gratuitement et sans délai au consommateur. »

Justification

Les discussions du groupe de travail ont amené le texte original à évoluer dans une telle mesure au fil des amendements qu'il devient difficile de le lire. Il semble donc opportun, afin de simplifier le travail de commission de travailler au départ d'un texte cohérent qui reprenne le contenu des modifications déjà proposées par le biais d'amendements ou qui auraient dû l'être par de nouveaux amendements.

Il est donc renvoyé pour l'essentiel aux justifications précédentes.

Hors cela, quelques autres modifications ont été introduites.

1. Frais de rappel

En cas de simple retard de paiement n'entraînant pas la résolution du contrat ou la déchéance du terme, seuls des intérêrs de retard pouvaient être réclamés, en application du texte initial.

L'Association belge des banques a démontré que, dans certains cas, ces intérêts de retard étaient insuffisants pour couvrir les frais de rappel.

Il peut dès lors paraître raisonnable d'autoriser les prêteurs à facturer des frais de rappel en cas de retard de paiement. Rappelons qu'en ce cas, la proposition interdit de réclamer tout autre frais d'inexécution ou indemnité.

Ces frais de rappel ne peuvent évidemment être réclamés en cas de résolution du contrat ou de déchéance du terme, puisque dans ce cas, le prêteur a droit à des indemnités forfaitaires.

Ces indemnités forfaitaires couvrent en effet les frais d'inexécution constitués par les lettres de rappel.

2. Règles d'imputation

Le présent texte en la matière représente une position de compromis entre les thèses défendues par les organisations de consommateurs et celles défendues par les banques.

Il est fondamental d'interdire l'imputation des remboursements par priorité sur les intérêts de retard et les pénalités.

3. Possibilités d'intervention du juge

Le texte introduit par l'amendement nº 14 pouvait être source de confusion dans la mesure où il mêlait, comme le faisait d'ailleurs le texte de l'ancien article 90, les pénalités automatiques et les possibles interventions du juge.

Il est préférable de distinguer, dans un nouvel article 90, les sanctions automatiques, qui trouveront place dans un article distinct, de l'intervention du juge.

Pour le surplus, il est renvoyé à la justification de l'amendement 14.

Rappelons qu'il s'agit de donner la possibilité au juge d'apprécier en dernière instance les situations concrètes qui se présentent et de revoir, le cas échéant, les pénalités appliquées, légèrement adaptées, à la baisse ou à la hausse.

L'alinéa 1er est la reprise de l'alinéa 2 de l'article 90, dans sa version actuelle. L'alinéa 2 proposé en constitue le pendant naturel.

Prêteur et consommateur sont donc placés strictement sur pied d'égalité dans un souci évident d'équilibre.

4. Pénalités non prévues

Le texte de l'article 90 proposé vise à prévoir une sanction civile immédiate, dans tous les cas où des pénalités ou des dommages et intérêts sont réclamés en infraction à ce que prévoit la loi, alors que l'article 28 ne peut s'appliquer.

Il convient en effet de souligner que cet article 28 ne s'applique qu'à des clauses et que des demandes d'indemnités non fondées sur des clauses contractuelles peuvent être formulées. Une véritable sanction civile doit dissuader toute pratique de ce genre.

En effet, il ne convient pas que le prêteur se réfugie derrière de prétendues « erreurs de calcul » pour imposer des pénalités que le consommateur est très mal armé pour déceler et contester.

Il convient donc de responsabiliser l'emprunteur au moyen d'une sanction radicale et automatique.

Cet article est donc le complément logique de l'article 28.

Cette sanction s'applique à la totalité des pénalités ou dommages et intérêts réclamés au mépris de la loi.

Cette hypothèse doit être rigoureusement distinguée de celles où, avec une application rigoureuse des pénalités autorisées par la loi, une situation inéquitable se crée, en défaveur du consommateur ou de l'emprunteur. En ces cas, le juge pourra intervenir en conformité avec l'article 90 nouveau.

Jacques SANTKIN.