1-1068/5 | 1-1068/5 |
2 MARS 1999
(Déclaration du pouvoir législatif,
voir le « Moniteur belge » n º 74
du 12 avril 1995)
Article unique
Remplacer l'article unique par ce qui suit :
Enig artikel
Artikel 41 van de Grondwet wordt aangevuld met het volgende lid :
« Over de aangelegenheden van gemeentelijk of provinciaal belang kan in de betrokken gemeente of provincie een volksraadpleging worden gehouden. De wet regelt de nadere uitwerking en de organisatie van de volksraadpleging. »
Justification
Le texte de l'amendement est identique à celui qui a été voté par la Chambre des représentants et transmis au Sénat le 20 juillet 1998.
Son adoption permettrait de clore la procédure de révision sans retour à la Chambre.
Le texte voté par la commission du Sénat a été adopté de façon curieuse par deux voix contre une et cinq abstentions. Il diffère du texte initial sur trois points :
1. Il remplace les termes « matières d'intérêt communal ou provincial » par « matières d'intérêt exclusivement communal ou provincial ».
On ne voit pas l'intérêt de cette précision supplémentaire, le texte voté par la Chambre ne permettant aucune équivoque.
2. Il précise que la consultation populaire sera décidée par la commune, l'organe territorial, intracommunal ou la province.
Dans sa justification, l'auteur de l'amendement veut clairement expliciter que pareille consultation populaire ne peut être organisée que par le pouvoir communal ou provincial et non par un pouvoir supérieur État fédéral ou région.
Il semble tout à fait inutile d'apporter pareille précision dans le texte constitutionnel tant la chose est évidente. La possibilité de voir un pouvoir supérieur imposer à une commune ou une province une consultation populaire sur un sujet d'intérêt communal ou provincial n'a aucune consistance et n'aurait d'ailleurs aucun sens.
Il ne faut pas perdre de vue que la raison pour laquelle la possibilité d'organiser une consultation populaire dans une commune ou une province doit figurer dans la Constitution est d'obliger ces autorités à organiser pareille consultation lorsqu'une partie des citoyens concernés, et dont le nombre est déterminé par la loi, le demande.
Il ne s'agit donc nullement d'envisager une consultation imposée par une autorité supérieure.
3. L'amendement se réfère à l'organe intracommunal pour le mettre sur le même pied que la province ou la commune en matière de consultation populaire.
Cette précision insérée dans le texte constitutionnel n'apparaît nullement nécessaire comme le souligne dans sa note le professeur Alen puisque ces organes intracommunaux sont localisés dans une commune et qu'ils peuvent régler des matières d'intérêt communal.
De plus, le texte à adopter formera le dernier alinéa de l'article 41 de la Constitution, article incluant l'existence de ces organes.
En conclusion, il apparaît donc souhaitable de s'en tenir au texte voté par la Chambre, qui a fait l'objet d'un large consensus, ce qui donnera la certitude que cette importante modification constitutionnelle pourra être effective avant la fin de la législature.
Claude DESMEDT. |