(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
Dans la loi du 30 octobre 1998 relative à l'euro, qui fixe des règles précises en vue de l'introduction de la monnaie unique, il n'est pas question de l'unité monétaire devant figurer dans les actes judiciaires (notamment les citations et les jugements) pendant la période de transition.
Puis-je demander à l'honorable ministre de bien vouloir répondre aux questions suivantes :
1. Dans les actions en justice les montants doivent-ils être libellés en euro à partir du 1er janvier 1999 ?
2. Dans quelle unité monétaire, les montants dans les citations signifiées avant le 1er janvier 1999 doivent-ils ou peuvent-ils être libellés, si l'instance est introduite après le 1er janvier 1999 ?
3. Dans les jugements les montants seront-ils toujours libellés en euro, ou seulement lorsqu'ils le sont dans la demande principale ?
4. Dans une demande reconventionnelle les montants peuvent-ils être libellés en euro s'ils sont libellés en francs dans la demande principale et inversement ?
5. L'article 3 de la loi du 30 août 1885 relative au système monétaire, remplacé par l'article 1er de la loi du 12 juillet 1991 (Moniteur belge du 9 août 1991) et inchangé depuis, ne devrait-il pas être modifié, puisque cet article ne parle que du libellé des montants en franc, en écu ou dans une unité monétaire d'un État membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques ?
Réponse : L'honorable membre voudra bien trouver ci-après la réponse au cinquième point de sa question, les réponses aux autres points étant en préparation auprès de mon collègue, le ministre de la Justice.
L'article 3 de la loi du 30 décembre 1885 approuvant l'acte du 12 décembre 1885 par lequel la Belgique adhère à la convention monétaire conclue à Paris, le 6 novembre 1885, entre la France, la Grèce, l'Italie et la Suisse, ainsi qu'à l'arrangement et à la déclaration y annexés, remplacé par l'article 1 de la loi du 12 juillet 1991 relative à l'expression dans les actes publics et administratifs de sommes en écus ou en monnaies autres que le franc belge ne doit pas être modifié.
En effet, dans les actes publics et administratifs, les sommes peuvent continuer à être exprimées en franc car, en vertu de l'article 6 du règlement (CE) nº 974/98 du Conseil de l'Union européenne du 3 mai 1998, celui-ci sera, au 1er janvier 1999, une subdivision de l'euro. Il gardera son cours légal jusqu'à la fin de la période transitoire en 2002.
Vu que, en vertu de l'article 2 du règlement du Conseil de l'Union européenne (CE) nº 1103/97 du 17 juin 1997, par ailleurs directement applicable à tout État membre à partir du 1er janvier 1999, toute référence à l'écu est remplacée par une référence à l'euro, l'article 3 sus-mentionné ne doit pas être adapté sur ce point.
Enfin, les sommes peuvent continuer à être exprimées en une unité monétaire d'un État membre de l'Organisation de Coopération et de Développement économiques.